L’exploitation de la marque : un impératif

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Risque de déchéance

Voici un nouveau cas de déchéance de marque prononcé par les Tribunaux qui réaffirme ainsi la nécessité d’exploiter une marque suite à son dépôt.  Le titulaire de la marque française « Negritude » enregistrée pour divers produits et services des classes 18, 25 et 41 (« sacs à main, à dos, à roulettes. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtement sen cuir ou en imitation cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) …) a été déchu de ses droits pour défaut d’usage sérieux.

Conditions de la déchéance des droits

Aux termes de l’article L. 714-5 alinéa ler du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses: il doit être tourné vers l’extérieur et public et non à interne à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Le caractère sérieux de l’usage, qui à la différence du défaut d’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.

Exemples d’exploitations non sérieuses de la marque

En l’espèce, pour justifier d’un usage sérieux de sa marque verbale « négritude », le déposant a produit des captures d’écran de résultats du moteur de recherche Google ainsi que d’une page Facebook. Ces éléments étaient clairement insuffisants à justifier d’un usage sérieux à titre de marque pour les produits et services désignés.

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