L’état de cessation des paiements au moment des saisies conservatoires

Notez ce point juridique

1/ Attention à respecter les délais fixés par la présidente de chambre pour l’échange des conclusions, même en cas de prolongation accordée ultérieurement. Il est recommandé de conclure dans les délais impartis pour garantir le respect du contradictoire.

2/ Il est recommandé de veiller à ce que la déclaration d’appel comporte de manière explicite les chefs de jugement critiqués, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Assurez-vous que les annexes nécessaires soient correctement jointes pour éviter toute irrégularité.

3/ Faites attention à formuler clairement les prétentions et les moyens dans vos conclusions d’appel, en respectant les exigences de l’article 954 du code de procédure civile. Veillez à ce que le dispositif de vos conclusions soit en adéquation avec les chefs de jugement critiqués pour éviter toute confusion et garantir la recevabilité de vos demandes.

Résumé de l’affaire

M. [M] [I] a été embauché en 1996 par l’association OMASS, où il a occupé différents postes avant de devenir directeur général. En 2016, il a été licencié pour faute grave, ce qu’il a contesté devant les prud’hommes. Après un long processus judiciaire, la cour d’appel a finalement jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [I] a ensuite pratiqué des saisies sur les comptes de l’OMASS, ce qui a conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal judiciaire a ordonné la nullité des saisies et condamné M. [I] à rembourser les sommes saisies, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts. M. [I] a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour de déclarer qu’il n’avait pas connaissance de l’état de cessation de paiement de l’OMASS et de rejeter les demandes de l’association. Les mandataire et administrateur judiciaires de l’OMASS ont demandé la confirmation du jugement et la condamnation de M. [I] aux dépens et au paiement de dommages et intérêts. L’affaire est actuellement en attente de jugement devant la cour d’appel.

Les points essentiels

Les incidents de procédure

M. [M] [I] soulève l’irrecevabilité des dernières conclusions des intimés en raison d’un calendrier de procédure non respecté. Cependant, la présidente de chambre a accordé des délais supplémentaires, respectant ainsi le principe du contradictoire. Le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions des intimés est donc écarté.

Sur la recevabilité de la déclaration d’appel et l’effet dévolutif de l’appel

Les intimés contestent la déclaration d’appel de M. [M] [I], mais les dispositions du code de procédure civile permettent l’annexe aux déclarations d’appel, ce qui rend la déclaration recevable. Les demandes de nullité et d’absence d’effet dévolutif de l’appel sont rejetées.

Sur la régularité des conclusions de l’appelant

Les intimés contestent la régularité des conclusions de l’appelant, mais les exigences du code de procédure civile ne rendent pas les conclusions irrecevables. Les moyens tendant à juger les conclusions de l’appelant nulles ou irrecevables sont écartés.

Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre d’une partie non intimée

Les demandes de M. [M] [I] dirigées contre l’OMASS sont déclarées irrecevables, mais les autres prétentions dirigées contre les organes de la procédure sont recevables.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

Les demandes nouvelles de M. [M] [I] sont jugées recevables en appel, car elles visent à faire écarter les prétentions adverses. Les autres demandes présentées comme nouvelles par les intimés ne sont pas prises en compte.

Sur le fond

La cour examine les preuves concernant l’état de cessation des paiements de l’OMASS et la connaissance de celui-ci par M. [M] [I]. Les éléments présentés par les parties ne permettent pas d’établir que M. [I] avait connaissance de cet état au moment des saisies litigieuses. La demande de nullité des saisies et de remboursement est rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts

La faute de M. [I] n’étant pas caractérisée, la demande de dommages et intérêts dirigée contre lui est rejetée. De plus, M. [I] ne démontre pas avoir subi de préjudice distinct, donc sa demande de dommages et intérêts est également rejetée.

Sur les demandes accessoires

La SELARL BCM et associés et la SELARL Montravers [T] sont condamnées aux dépens et à verser une indemnité à M. [M] [I] au titre des frais irrépétibles.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code de commerce

Article 901 du code de procédure civile:
La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Article 954 du code de procédure civile:
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Article L. 632-2 du code de commerce:
Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Seydou DIARRA
– Me Gladys RANLIN

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