Les principes de l’accession et de l’enrichissement sans cause en 10 Questions / Réponses.

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Résumé de cette affaire : Mme [P] et M. [T] ont cohabité de 1992 à 2015. Pendant cette période, Mme [P] a acquis une grange en ruine et une parcelle de terre. En 2016, un juge a ordonné une expertise pour évaluer les contributions de M. [T] à la restauration de la grange et à la construction d’un hangar. L’expert a conclu que M. [T] avait apporté une plus-value significative à la grange et au hangar. En 2022, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de M. [T] et a constaté qu’il ne prouvait pas la propriété de certains matériels agricoles. M. [T] a fait appel, demandant des sommes pour la restauration et la construction. Mme [P] a contesté la prescription de l’action de M. [T] et a demandé des compensations pour l’utilisation de biens. La cour a infirmé partiellement le jugement, déclarant certaines demandes de M. [T] comme prescrites, mais a reconnu sa demande concernant l’extension inachevée et a ordonné à Mme [P] de payer des sommes à M. [T] pour les travaux et les crédits immobiliers. M. [T] a été reconnu propriétaire de plusieurs matériels agricoles, et les dépens ont été partagés entre les parties.

Quels sont les principes de l’accession selon le Code civil ?

L’article 555 du Code civil stipule que lorsque des constructions sont réalisées sur le fonds d’autrui par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire doit, s’il conserve la propriété des ouvrages réalisés, rembourser soit la plus-value apportée au fonds, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre. Il est important de noter que les concubins sont considérés comme des tiers l’un par rapport à l’autre dans leurs rapports patrimoniaux. Ainsi, les règles de l’accession s’appliquent en cas de construction par un concubin sur le terrain de l’autre. Cependant, les dispositions de l’article 555 ne concernent que les ouvrages nouveaux. Les réparations ou améliorations d’ouvrages existants ne relèvent pas de ce texte. Dans le cas présent, les travaux de transformation d’une grange en habitation ne sont pas couverts par cet article, car il s’agit d’une modification d’un ouvrage existant, indépendamment de l’ampleur des travaux réalisés.

Quelles sont les règles relatives à l’enrichissement sans cause ?

Les dispositions relatives à l’enrichissement sans cause, introduites par les articles 1303 et suivants du Code civil, sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Ces règles s’appliquent aux situations où une personne s’enrichit au détriment d’une autre sans justification légale. Bien que la loi nouvelle ne dispose que pour l’avenir, elle reprend les principes antérieurs. Ainsi, les demandes concernant la transformation de la grange et le remboursement des crédits immobiliers seront examinées selon les règles de l’enrichissement sans cause. Cela signifie que la loi nouvelle s’applique pour déterminer et calculer l’indemnité éventuelle, sans effet rétroactif. Il est donc essentiel de prouver l’enrichissement et l’appauvrissement respectifs pour obtenir réparation.

Comment se calcule le point de départ de la prescription en matière d’enrichissement sans cause ?

Le point de départ de la prescription des actions pour enrichissement sans cause entre concubins ne se situe pas au jour de la séparation, mais à celui où le demandeur a eu connaissance du montant de la créance revendiquée. Cela signifie que la prescription commence à courir dès l’achèvement des travaux et l’engagement des dépenses. L’article 2236 du Code civil prévoit une suspension de la prescription entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité durant la vie commune. Il est également important de noter que la prescription pour agir en matière de liquidation des intérêts matrimoniaux est triennale, selon l’article 1578 du même code, ce qui déroge au droit commun régissant le concubinage.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur les actions en justice ?

En l’espèce, les travaux de transformation de la grange ont été réalisés entre 2002 et 2004, et les dernières factures de matériaux datent de 2009. L’extension inachevée a débuté en 2014, et le hangar a été construit en 2009. Par conséquent, l’action de M. [T] concernant la maison et le hangar est prescrite, car il ne justifie pas d’un empêchement pour agir. Les paiements et apports en industrie sont antérieurs au 16 août 2011, soit plus de cinq ans avant l’assignation en référé expertise du 16 août 2016. En revanche, la demande concernant l’extension inachevée est recevable, car elle n’est pas prescrite.

Quelles sont les obligations de remboursement des emprunts entre concubins ?

Il a été établi que M. [T] et Mme [P] ont contracté ensemble un prêt de 50.308,10 euros et un prêt à taux zéro. M. [T] a justifié avoir déposé sa quote-part sur un compte joint, et les mensualités étaient débitées du compte de Mme [P]. Il a également réglé un total de 4.719,06 euros en 2011 et 2012. Cette contribution aux dépenses du ménage, notamment par l’aménagement de la grange, constitue une surcontribution aux dépenses de la famille, entraînant un appauvrissement de M. [T] au bénéfice de Mme [P]. Ainsi, Mme [P] sera condamnée à rembourser cette somme, car l’enrichissement et l’appauvrissement sont équivalents.

Dans quelles conditions un propriétaire peut-il demander la démolition d’ouvrages construits sur son bien ?

Un propriétaire peut demander la démolition des ouvrages construits sur son bien uniquement si le constructeur est de mauvaise foi. Dans le cas du hangar, Mme [P] a le statut d’exploitante agricole et a donné son accord pour l’exploitation de la parcelle. Elle a également déposé le dossier de permis de construire, ce qui prouve qu’elle avait connaissance de la construction. Ainsi, M. [T] n’est pas de mauvaise foi, car la construction a été réalisée avec son accord. Concernant l’extension de la maison, les travaux ont également été réalisés avec l’accord de Mme [P], qui a signé la demande de permis de construire. Par conséquent, les demandes de démolition de ces ouvrages seront rejetées.

Comment se calcule l’indemnisation pour des travaux effectués sur un bien d’autrui ?

L’indemnisation pour des travaux effectués sur un bien d’autrui doit être calculée en fonction du coût des matériaux et de la main d’œuvre. Dans le cas présent, l’expert a évalué le coût des matériaux à 12.080,67 euros et la main d’œuvre à 9.750 euros, représentant 390 heures à 25 euros. Ainsi, Mme [P] sera condamnée à verser à M. [T] la somme totale de 21.830,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Ces travaux ne relèvent pas d’une contribution aux dépenses de la vie commune, car ils concernent l’activité de gîte exercée par Mme [P] seule.

Quelles sont les règles concernant l’indemnité d’occupation entre concubins ?

Il est de principe qu’à partir de la séparation, celui qui occupe privativement l’immeuble appartenant en propre à l’autre concubin doit une indemnité d’occupation. Dans ce cas, M. [T] a occupé la cave à usage de menuiserie et le hangar. Cependant, il a cessé d’utiliser l’atelier depuis l’été 2018, et le hangar abrite du matériel agricole servant à l’exploitation de Mme [P]. Le premier juge a considéré que M. [T] avait bénéficié d’une tolérance de la part de Mme [P] pour utiliser ces lieux, ce qui exclut toute demande d’indemnité d’occupation. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Comment se détermine la propriété du matériel agricole entre concubins ?

La propriété du matériel agricole entre concubins peut être déterminée par la preuve de la possession. Dans ce cas, M. [T] a déclaré avoir financé le matériel pour un montant de 55.523 euros. Mme [P] a soutenu que le matériel lui appartenait, mais elle a également reconnu que M. [T] exerçait une activité agricole. L’article 2276 du Code civil stipule qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Ainsi, la cour a considéré que M. [T] est propriétaire des matériels entreposés dans le hangar, et le jugement déféré sera réformé en ce sens. Les éléments de preuve présentés par M. [T] ont été jugés suffisants pour établir sa propriété.

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