Quels sont les délais pour agir en paiement en cas de défaillance de l’emprunteur ?
Il résulte de l’article L311-37 du Code de la consommation, devenu l’article R312-35, que les
actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui leur a donné naissance, sous peine de forclusion. En l’espèce, concernant le compte courant personnel, le dernier contrat de découvert stipulait qu’il n’y avait plus de découvert autorisé à compter du 31 juillet 2018. Ainsi, la banque avait deux ans à partir de cette date pour agir. L’action en paiement ayant été engagée le 17 avril 2020, elle est donc recevable, et le jugement a été confirmé sur ce point.
Quelles sont les conséquences de l’absence de proposition d’une opération de crédit par le prêteur ?
Selon les articles L341-2 et suivants du Code de la consommation, le
prêteur qui ne propose pas, dans le délai légal, une autre opération de crédit alors que le compte courant reste débiteur durant plus de trois mois est déchu de son droit aux intérêts. Dans le cas présent, il a été établi que la banque n’a pas respecté ses obligations légales en ne proposant pas d’opération de crédit avant le 31 octobre 2018, alors que le compte courant était débiteur depuis le 31 juillet 2018. Par conséquent, le jugement a été confirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] au paiement de la somme de 2024,74€ au titre du solde débiteur du compte courant personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022.
Quelles sont les conditions pour la déchéance du terme dans un contrat de crédit ?
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une mise en demeure est adressée par la banque à l’emprunteur, précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, cette déchéance est acquise à l’expiration du délai sans obligation pour la banque de notifier cette déchéance. Dans cette affaire, des mises en demeure datées des 28 septembre, 20 décembre 2018 et 4 novembre 2019 ont été versées aux débats, précisant le délai dont disposait le débiteur pour faire obstacle à la
résiliation. Ainsi, la déchéance du terme est acquise, même si la notification de cette déchéance n’a pas été effectuée.
Quelles sont les obligations de la banque concernant l’étude de la situation patrimoniale de l’emprunteur ?
L’article L311-9, devenu L312-16 du Code de la consommation, impose à la banque de réaliser une étude de la situation patrimoniale de l’emprunteur avant d’accorder un crédit. Dans le cas présent, bien que des consultations FICP aient été versées aux débats, aucune fiche dialogue n’a été produite concernant les ressources et charges de Mme [J]. Cela justifie que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels. Les documents versés montrent que Mme [J] a utilisé un total de 14 700€, mais n’a remboursé que 6 502,52€, restant redevable de 8 197,48€ avec intérêts au taux légal.
Quelles sont les limites concernant la capitalisation des intérêts dans les crédits à la consommation ?
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que la liste des frais pouvant être mis à la charge du débiteur défaillant est strictement limitative. La capitalisation des intérêts, prévue à l’article 1343-2 du Code civil, ne figure pas dans cette liste, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être ordonnée pour les crédits à la consommation. Ainsi, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la banque ne peut être acceptée.
Quels sont les délais de prescription pour les actions en dommages et intérêts ?
L’article 2224 du Code civil stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cependant, une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, échappe à la prescription. Ainsi, la demande de Mme [J] en dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde n’est pas prescrite, mais elle n’a pas justifié que le taux d’intérêt pratiqué était usuraire.
Quelles sont les conditions pour obtenir un délai de paiement ?
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. En l’espèce, Mme [J] n’a pas fourni de pièces pour établir sa situation financière, ce qui a conduit le premier juge à la débouter de sa demande de délais de paiement. Cette décision a été confirmée en appel.
Quelles sont les conséquences des autres demandes formulées par Mme [J] ?
Mme [J] a été condamnée à 1 000€ au titre de l’
article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers
dépens d’appel. La Cour a statué publiquement, par arrêt contradictoire, et a confirmé le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, sauf en ce qui concerne certaines demandes. Elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du CIC au titre du crédit renouvelable et a condamné Mme [J] à payer la somme de 8 197,48€ au CIC, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Quelles sont les implications de la décision de la Cour ?
La Cour a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [J] à l’encontre du CIC pour manquement au devoir de conseil, d’information et de mise en garde, comme non prescrite. Cependant, Mme [J] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, car elle n’a pas prouvé que le taux d’intérêt était usuraire ou que la banque ne l’avait pas suffisamment mise en garde. Enfin, la Cour a condamné Mme [J] à régler au CIC la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.