S’il est de jurisprudence s’agissant d’une procédure orale, que l’avocat peut engager la partie qu’il représente par un aveu fait oralement (Civ. 1ère, 3 févr. 1993, n° 91-12.714), il a également été jugé que la seule mention figurant dans les motifs d’un jugement, selon laquelle une personne reconnaît et ne conteste plus les faits, alors qu’aucune note d’audience contenant les déclarations précises qui avaient été faites devant le bureau de jugement n’est produite, ne peut valoir aveu judiciaire (Soc. 22 mars 2011, n° 09-72.323).
Au sens de l’article 1383-2 du code civil Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable sauf en cas d’erreur de fait.’ |
→ Résumé de l’affaireDans cette affaire, la SAS MAJ et M. [F] [W] ont été condamnés à payer 1 000 euros à la SA BNP Paribas en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a également ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [F] [W] à payer des intérêts au taux légal sur sa dette en principal. Les appelants ont été condamnés solidairement au paiement d’une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La banque a argumenté que les demandes des appelants étaient irrecevables en raison de leur aveu judiciaire en première instance reconnaissant leur dette, et a fourni des preuves de l’exigibilité du prêt et des mises en demeure adressées à M. [W]. L’affaire a été clôturée le 5 mars 2024 avec une audience fixée au 7 mars 2024.
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