Il est admis que sauf stipulation contraire, qu’un salarié ou un associé n’est pas tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société mais doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.
En vertu du principe de la liberté du travail, l’embauche par un employeur d’un ou plusieurs salariés ayant précédemment appartenu à une autre entreprise exerçant une activité dans le même secteur, qui n’étaient pas liés à cette entreprise par une clause de non-concurrence, ne saurait constituer en soi un acte de concurrence déloyale, en l’absence de manœuvres déloyales de débauchage. Il est également admis que même en cas de débauchage massif, l’acte de concurrence déloyale ne serait être est retenu que s’il est subordonné à la condition que ces manœuvres aient entraîné une véritable désorganisation de l’entreprise. Contexte de l’affaireLa SAS VISITOP est une société spécialisée dans le conseil et les prestations de services en bureau d’étude mécanique. Elle collabore avec des indépendants et freelances pour réaliser des missions chez ses clients, tout en établissant des conventions interdisant le recrutement de ses consultants et imposant des engagements de non-concurrence. Relations contractuelles avec SUPRATECLa société SUPRATEC a été cliente de la SAS VISITOP à travers deux contrats de prestation d’étude technique signés en décembre 2016 et août 2017. Dans le cadre de ces contrats, VISITOP a fait appel aux services de deux freelances, Monsieur [Y] et Monsieur [I], qui ont mis fin à leur collaboration respectivement en octobre 2017 et février 2018. Litiges et procédures judiciairesMonsieur [Y] a assigné la SAS VISITOP en mai 2018 pour obtenir un paiement, ce qui a conduit à une ordonnance du tribunal de commerce déclarant l’absence de référé en raison de contestations sérieuses. En juillet 2018, un huissier a été désigné pour saisir des pièces chez SUPRATEC. En octobre 2020, VISITOP a à son tour assigné SUPRATEC pour faire appliquer des clauses de non-sollicitation et réclamer des factures impayées. Arguments de SUPRATECSUPRATEC a contesté la légitimité des clauses de non-sollicitation, arguant que VISITOP ne pouvait pas faire travailler les freelances en tant que sous-traitants. Cependant, le tribunal de commerce a jugé en décembre 2021 que ces clauses étaient valides et a condamné SUPRATEC à verser 84 000 euros à VISITOP. Demandes de VISITOPDans ses conclusions de mai 2022, VISITOP a demandé des condamnations financières à l’encontre de Monsieur [I] et Monsieur [Y] pour des préjudices liés à l’inexécution de contrats et à des actes de concurrence déloyale, ainsi que des frais de justice. Réponses de Monsieur [I] et Monsieur [Y]Monsieur [I] et Monsieur [Y] ont demandé au tribunal de débouter VISITOP de ses demandes et de reconnaître la validité de leurs demandes reconventionnelles, incluant des paiements pour des travaux réalisés et des frais de justice. Décision du tribunalLe tribunal a rendu son jugement le 25 octobre 2024, déboutant la SAS VISITOP de ses demandes en dommages-intérêts contre Monsieur [I] et Monsieur [Y]. Il a condamné VISITOP à verser des sommes à ces derniers pour des travaux effectués, ainsi que des frais de justice, tout en ordonnant l’exécution provisoire du jugement. |
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