Les avantages tirés par un époux des clauses d’une communauté conventionnelle

Notez ce point juridique

L’article 1527 du code civil prévoit que les avantages tirés par un époux des clauses d’une communauté conventionnelle ne constituent pas des donations.

Cependant, ce texte prévoit que les enfants du défunt qui ne sont pas communs aux deux époux disposent d’une action en retranchement. Elle leur permet de percevoir une somme égale à la valeur de la réserve légale. Ils disposent donc du droit de solliciter la réduction de l’avantage dont bénéficie le conjoint survivant qui excéderait la quotité disponible entre époux prévue par l’article 1094-1 du code civil.

Le calcul de l’avantage retranchable s’effectue par comparaison entre, d’une part, l’attribution des biens telle qu’elle ressort de l’application de la convention matrimoniale et, d’autre part, la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par application du régime matrimonial légal.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre les enfants et la veuve de feu [C] [B] concernant la succession de ce dernier. Les enfants ont demandé le partage des biens de la communauté universelle, accusant la veuve de recel de communauté pour dissimulation de valeurs mobilières. La veuve a contesté ces accusations et a demandé que le tribunal judiciaire de NICE se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de GRASSE. Les parties ont échangé des arguments et des demandes devant le tribunal, et l’affaire est actuellement en attente de jugement.

Les points essentiels

Motifs de la décision

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur la demande d’annulation de la déclaration d’appel

Les intimés soutiennent que l’appelante, avant la déclaration d’appel, s’est domiciliée à plusieurs reprises, notamment au cours de procédures parallèles, à [Localité 16]. Ils estiment subir un grief du fait de cette irrégularité car le domicile est précisément l’objet de l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée. L’appelante réplique en justifiant son domicile à [Localité 9] et en mentionnant des documents officiels et fiscaux à l’appui.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

La cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de ‘donner acte’ ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir. Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que’.

Sur la question de la compétence du tribunal judiciaire de NICE

La compétence du tribunal judiciaire de NICE est confirmée en tant que celui dans le ressort duquel se trouvait le dernier domicile du défunt. Les consorts [B] agissent sur le fondement du recel de communauté et aux fins d’obtenir une indemnité de retranchement contre l’épouse survivante de leur père.

Sur la question de la recevabilité de l’action principale

L’action en retranchement est recevable et ne fait pas dégénérer l’action entreprise en action en partage. La demande de désignation d’un notaire ne constitue pas une action en partage.

Sur les demandes des intimés

La cour ne peut être saisie de demandes des intimés sur lesquelles le premier juge s’est déjà prononcé pour les rejeter.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [O] est condamnée aux dépens de l’instance d’appel et aux frais irrépétibles de procédure. Maître ERMENEUX est autorisé à recouvrer directement les dépens avancés. Madame [O] devra également régler aux consorts [B] la somme de 4250 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

Les montants alloués dans cette affaire: – Les intimés sont déboutés de leur demande d’annulation de la déclaration d’appel
– L’ordonnance est confirmée en ses dispositions soumises à la cour
– Madame [E] [O] veuve [B] est condamnée aux dépens d’appel
– Maître ERMENEUX est autorisé à recouvrer les dépens directement
– Madame [E] [O] veuve [B] est condamnée à verser à Monsieur [P] [B] et Monsieur [D] [B] la somme de 4250 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
– Madame [O] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel
– Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples et contraires

Réglementation applicable

– Article 455 du code de procédure civile
– Article 901 du code de procédure civile
– Article 102 du code civil
– Article 954 du code de procédure civile
– Article 4 du code de procédure civile
– Article 9 du code de procédure civile
– Article 42 du code de procédure civile
– Article 45 du code de procédure civile
– Article 720 du code civil
– Article 1527 du code civil
– Article 922 du code civil
– Article 1094-1 du code civil

Texte de l’article 455 du code de procédure civile:
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Texte de l’article 901 du code de procédure civile:
L’article 901 du code de procédure civile prévoit, par référence à l’article 54 du même code, que la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, le domicile de l’appelant. L’indication d’une adresse erronée par l’appelant constitue une cause de nullité de forme susceptible de régularisation et qui ne peut entraîner l’annulation de l’acte que si elle cause un grief aux intimés.

Texte de l’article 102 du code civil:
Selon les dispositions de l’article 102 du code civil, le domicile est le lieu où tout Français a son principal établissement. Il peut être modifié au cours de la vie de la personne sans restriction.

Texte de l’article 954 du code de procédure civile:
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Texte de l’article 42 du code de procédure civile:
En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement : les demandes entre héritiers ; les demandes formées par les créanciers du défunt ; les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.

Texte de l’article 45 du code de procédure civile:
En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement : les demandes entre héritiers ; les demandes formées par les créanciers du défunt ; les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.

Texte de l’article 1527 du code civil:
L’article 1527 du code civil prévoit que les avantages tirés par un époux des clauses d’une communauté conventionnelle ne constituent pas des donations. Cependant, ce texte prévoit que les enfants du défunt qui ne sont pas communs aux deux époux disposent d’une action en retranchement. Elle leur permet de percevoir une somme égale à la valeur de la réserve légale. Ils disposent donc du droit de solliciter la réduction de l’avantage dont bénéficie le conjoint survivant qui excéderait la quotité disponible entre époux prévue par l’article 1094-1 du code civil.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Charles TOLLINCHI
– Me Agnès ERMENEUX
– Me Franck BANERE
– Me Olivier FLEJOU

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