Extraite l’image (originale) d’une oeuvre audiovisuelle, la modifier (utilisation en noir et blanc et/ou rotation à 180°, recadrage, la recouvrir d’un bandeau comprenant des inscriptions etc) pour l’exploiter sur des supports promotionnels, sans autorisation constitue une atteinte au droit moral de l’auteur réalisateur.
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que le droit d’auteur “comporte des attributs d ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial”. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. En la cause, l’atteinte au droit moral est caractérisée (4 000 euros à titre de dommages et intérêts) |
→ Résumé de l’affaireMonsieur [S] [T], réalisateur et monteur, a suivi une formation à l’école de cinéma EICAR [Localité 6] CAMPUS, anciennement CENTRE [5]. Il a découvert que l’école avait utilisé une image de son film sans son autorisation, et a demandé une compensation financière. L’école a refusé de payer, ce qui a conduit Monsieur [S] [T] à intenter une action en contrefaçon de droits d’auteur devant le tribunal de grande instance de Lyon. Il demande des dommages-intérêts, la cessation de l’utilisation de l’image et la publication d’un avis de condamnation sur le site internet de l’école. L’école conteste les accusations et demande le rejet des demandes de Monsieur [S] [T].
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→ Les points essentielsSur la recevabilité de la demandeEn vertu de l’article 753 du code de procédure civile, la demande au titre de la contrefaçon de droits d’auteur doit comprendre un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En l’espèce, la société défenderesse n’a pas repris au dispositif sa prétention à l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon de droits d’auteur, ce qui rend la demande recevable. Sur le bien-fondé de la demandeMonsieur [T] a démontré que l’image litigieuse fait partie de l’œuvre « Rêves d’enfant » qu’il a divulguée en 2013, antérieurement à l’exploitation par la société défenderesse. De plus, l’originalité de la création est établie, et l’autorisation d’usage invoquée par la défenderesse ne couvre pas les atteintes aux droits moraux de l’auteur. Sur les atteintes aux droits patrimoniauxLa reproduction de l’image extraite du film constitue une contrefaçon des droits patrimoniaux de l’auteur. Des mesures d’interdiction et de réparation sont donc nécessaires, incluant le paiement de dommages et intérêts à Monsieur [T]. Sur les atteintes au droit moralL’image litigieuse a été modifiée et ne mentionne pas le nom de l’auteur, constituant ainsi une atteinte au droit moral. La société défenderesse sera condamnée à verser des dommages et intérêts à Monsieur [T] pour réparer ce préjudice. Sur la mesure de publication sollicitéeLa demande de mesure de publication sera rejetée, la société ayant proposé une indemnisation et l’utilisation de l’image étant consécutive à une cession de l’école. Sur les demandes accessoiresLa société défenderesse sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [T] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de la nature du litige et de l’ancienneté de la créance. Les montants alloués dans cette affaire: – La société EICAR [Localité 6] CAMPUS est condamnée à payer à Monsieur [S] [T] la somme totale de 20 741 euros au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur
– La société EICAR [Localité 6] CAMPUS est condamnée à payer à Monsieur [S] [T] la somme totale de 4 000 euros au titre de l’atteinte aux droits moraux d’auteur – La société EICAR [Localité 6] CAMPUS est condamnée à payer à Monsieur [S] [T] la somme totale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle Article 753 du code de procédure civile: Article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Nelly THROO
– Maître Denis WERQUIN – Maître Pierre CUSSAC |