Les appels contentieux en matière de succession et de donations

Notez ce point juridique

1. L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué. Il est important de bien définir l’objet du litige dans les conclusions des parties pour éviter d’étendre le champ de l’appel de manière non conforme à la dévolution à la cour.

2. En cas d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions, il est essentiel de respecter les dispositions légales en matière de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage. Il est également important de fournir tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

3. Pour les demandes de créances de salaire différé, il est crucial de prouver sa participation directe et effective à l’exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes, et de ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie. La charge de la preuve incombe au demandeur de la créance, il est donc essentiel de fournir des preuves tangibles de sa participation.


L’affaire concerne la succession de M. [O] [RI] et Mme [UY] [C], décédés respectivement en 2015 et 2009, qui ont laissé derrière eux sept enfants. Les parents avaient fait des dispositions testamentaires et des donations en faveur de leur fils [S] [RI], notamment une donation en avancement de part successorale en 1991, incluant la nue-propriété d’une maison et diverses parcelles, évaluées à des montants significatifs.

Après le décès des parents, des conflits ont émergé entre les frères et sœurs concernant les créances de salaire différé et les conditions des donations faites à [S] [RI]. Les frères [Z] [RI] et [H] [RI] ont notamment contesté ces donations et demandé la reconnaissance de leurs propres créances de salaire différé, qui ont été rejetées par le tribunal.

Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, et a imposé à [S] [RI] de rapporter certaines sommes à la succession en raison des donations reçues. [S] [RI] a été également condamné à payer une indemnité d’occupation pour l’utilisation d’un bien immobilier.

[S] [RI] a fait appel de ce jugement, cherchant à réformer les décisions concernant les rapports à la succession et les valeurs attribuées aux biens immobiliers. Les autres frères et sœurs ont également formulé des demandes variées, incluant des ajustements des sommes dues et des confirmations des jugements précédents.

L’affaire est complexe, impliquant de multiples aspects du droit successoral et des contestations entre nombreux membres d’une même famille concernant l’interprétation des volontés des défunts et la répartition des biens de la succession.

Effet dévolutif de l’appel

L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.

En présence d’un appel incident, la cour est saisie : les demandes de créances de salaire différé, du rapport à succession de la donation du 30 novembre 1991, de la réduction des donations et libéralité consenties le 30 novembre 1991 et 10 janvier 2000, de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 24], la valeur locative de l’immeuble sis à [Adresse 18], de la désignation du notaire.

Les parties demandent à la cour de statuer sur des ‘libéralités’ sans produire en intégralité les actes notariés du 30 novembre 1991 et du 10 janvier 2000 s’y rapportant. La cour s’en tiendra donc aux qualifications concordantes données par les parties à ces actes.

Les successions se sont ouvertes au décès des donataires, le [Date décès 5] 2009 pour Mme [RI] et le [Date décès 3] 2015 pour M.[O] [RI]. Les parties ne s’expliquent pas sur l’option de leur père au décès de leur mère.

Par jugement du 11 décembre 2015, [Z] et [H] [RI] ont été déboutés de leurs demandes de créances de salaire différé formées à l’occasion des opérations de succession de leur défunte mère.

Ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de M. [O] [RI] et [UY] [C] et désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.

En conséquence, l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de M. [O] [RI] et Mme [UY] [C] ordonnée par les premiers juges sera confirmée afin de parvenir au partage des indivisions successorales.

S’agissant du notaire, la cour confirme la désignation de Me [E] [J], notaire à [Localité 29], la demande de désignation du président de la chambre des notaires formée par MM [H] et [Z] [RI] n’étant pas argumentée, outre que non prévue par l’article 1364 précité.

Créances de salaire différé

Le premier juge a rejeté les demandes de salaire différé de M.[H] [RI] et de M. [Z] [RI], faute pour eux de justifier qu’ils n’avaient pas été associés aux bénéfices ou aux pertes de l’exploitation ou qu’ils n’avaient reçu aucun salaire pour leur participation à l’exploitation familiale. Il a notamment souligné l’absence de production par les demandeurs de relevés bancaires ou d’avis d’imposition.

Au soutien de leur appel, M. [H] [RI] et M. [Z] [RI] font valoir qu’ils ont participé directement et effectivement à l’exploitation de leur père en permettant son développement. Ils ajoutent que les relevés MSA qu’ils produisent prouvent leur investissement au sein de l’exploitation familiale. M.'[Z] [RI] souligne que s’il validait des trimestres au titre de son statut, il ne percevait pour autant aucun salaire et que les intimés eux-mêmes produisent une attestation M. [H] [RI] certifiant n’avoir jamais perçu de salaire. Ils expliquent ne pas avoir

– 46 977 euros pour dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– 15 313,44 euros pour les heures supplémentaires
– 1 531,34 euros pour les congés payés afférents
– 741,76 euros pour la contrepartie obligatoire en repos
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice


Réglementation applicable

– Articles 815 et suivants du code civil
– Article 831 du code civil
– Article 843 du code civil
– Article 844 du code civil
– Article 913 du code civil
– Article 918 du code civil
– Articles L321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 2233 du code civil
– Article 455 du code de procédure civile
– Article 699 du code de procédure civile
– Article 860 du code civil
– Article 815-10 du code civil

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES
– Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA
– Me Christophe BRINGER de la SELARL BBMT
– Me Manon CATHALA
– Me Audrey VALAYER
– Me Emily APOLLIS

Mots clefs associés

– Union de M. [O] [RI] et Mme [UY] [C]
– Sept enfants
– Décès de Mme [UY] [C] et M. [O] [RI]
– Testaments olographes
– Donation en avancement de part successorale
– Créance de salaire différé
– Jugement du Tribunal judiciaire de Rodez
– Appel de M. [S] [RI]
– Prétentions des parties
– Réformation de jugement
– Demande de paiement de créance de salaire différé
– Opérations de compte, liquidation et partage judiciaire
– Donation déguisée
– Réduction de donation
– Indemnité d’occupation
– Valeur locative du bien immobilier
– Article 700 du code de procédure civile
Dépens et frais de partage

– Union de M. [O] [RI] et Mme [UY] [C]: mariage entre M. [O] [RI] et Mme [UY] [C]
– Sept enfants: sept enfants issus de l’union de M. [O] [RI] et Mme [UY] [C]
– Décès de Mme [UY] [C] et M. [O] [RI]: décès de Mme [UY] [C] et de M. [O] [RI]
– Testaments olographes: testaments rédigés entièrement à la main par les défunts
– Donation en avancement de part successorale: donation faite de son vivant par les défunts en vue de réduire la part successorale de certains héritiers
– Créance de salaire différé: somme d’argent due par les défunts à un héritier en contrepartie de services rendus et à payer après leur décès
– Jugement du Tribunal judiciaire de Rodez: décision rendue par le Tribunal judiciaire de Rodez
– Appel de M. [S] [RI]: recours formé par M. [S] [RI] contre une décision de justice
– Prétentions des parties: revendications des parties impliquées dans le litige
– Réformation de jugement: modification d’une décision de justice en appel
– Demande de paiement de créance de salaire différé: demande de versement de la créance de salaire différé par l’héritier concerné
– Opérations de compte, liquidation et partage judiciaire: calculs et répartition des biens et dettes de la succession sous la supervision du tribunal
– Donation déguisée: donation déguisée sous une autre forme pour échapper aux règles de la donation
– Réduction de donation: réduction de la donation consentie par les défunts pour respecter les droits des héritiers réservataires
– Indemnité d’occupation: compensation financière versée par un occupant à un autre pour l’utilisation d’un bien immobilier
– Valeur locative du bien immobilier: montant estimé du loyer que pourrait générer le bien immobilier sur le marché
– Article 700 du code de procédure civile: article du code de procédure civile prévoyant le remboursement des frais de justice à la partie gagnante
– Dépens et frais de partage: frais engagés pour la liquidation et le partage de la succession

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRET n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 16 FEVRIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/00733 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3OC

Décision déférée à la Cour :

JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ

N° RG 19/00409

APPELANT :

Monsieur [S] [RI]

né le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [H] [L] [RI]

né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Christophe BRINGER de la SELARL BBMT, avocat au barreau d’AVEYRON, substitué à l’audience par Me Manon CATHALA, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant

Autre qualité : Appelant sur appel provoqué

Monsieur [Z] [X] [RI]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Adresse 22]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Christophe BRINGER de la SELARL BBMT, avocat au barreau d’AVEYRON, substitué à l’audience par Me Manon CATHALA, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant

Autre qualité : Appelant sur appel provoqué

Monsieur [SN], [H], [L] [RI]

né le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 28]

[Localité 2]

Représenté par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [TT], [L], [A] [RI] veuve [G]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003363 du 24/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [TD], [P], [RY] [RI] épouse [Y]

née le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentée par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUÉ

Madame [I] [F] [RI] épouse [W]

née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Adresse 23] (ALLEMAGNE)

assignée le 21 juillet 2021 à l’étranger

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT

ARRET :

– par défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 02 février 2024, prorogé au 16 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Henriane MILOT, greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

De l’union de M. [O] [RI] et Mme [UY] [C] sont nés sept enfants’: M. [H] [RI] le [Date naissance 6] 1947, Mme [L] [RI] le [Date naissance 14] 1949, M. [Z] [RI] le [Date naissance 1] 1950, M. [S] [RI] le [Date naissance 11] 1951, Mme [TT] [RI] le [Date naissance 4] 1953, M. [SN] [RI] le [Date naissance 14] 1957, Mme [TD] [RI] le [Date naissance 12] 1964.

Mme [UY] [C] décédait le [Date décès 5] 2009 et M. [O] [RI] [Date décès 3] 2015.

Par testaments olographes en date du 17 avril 1991, chaque parent avaient institué leur fils [S] légataire du quart de tous les biens qu’ils laisseraient à leurs décès, sous réserve de l’usufruit légué à l’époux survivant.

Par acte postérieur du 30 novembre 1991, ils avaient consenti une donation en avancement de part successorale à leur fils [S] portant sur la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation avec bâtiments d’exploitation et diverses parcelles à [Localité 19] le tout évalué à 900 000 francs en pleine propriété et 765 000 francs en nue-propriété. L’acte précisait expressément que la donation était consentie pour emplir M. [S] [RI] de son droit de créance de salaire différé d’un montant de 354 321 francs pour une période de 8 ans (du 1er janvier 1970 au 1er janvier 1973 et du 1er janvier 1974 au 1er janvier 1979). Il était stipulé que le rapport ne sera dû que de la valeur à l’ouverture de la succession de la nue-propriété de la chose donnée (déduction faite de la valeur de la créance de salaire différé).

Par jugement en date du 11 décembre 2015, [Z] et [H] [RI] étaient déboutés de leurs demandes de créances de salaire différé formées à l’occasion des opérations de succession de leur défunte mère.

Par actes en date des 22 et 29 août 2018, M. [Z] [RI] et M. [H] [RI] assignaient leurs frères et s’urs aux fins de’se voir reconnaître des créances de salaire différé sur la succession de leur père.

Par jugement contradictoire rendu le’23 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Rodez :

déboutait MM. [H] [RI] et [Z] [RI] de leurs demandes en paiement de créance de salaire différé

ordonnait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de M. [O] [RI] et Mme [UY] [C]

désignait pour y procéder Me [E] [J], notaire à [Localité 29]

condamnait M. [S] [RI] à rapporter à la succession la somme de 62’699’€ au titre de l’acte du 30 novembre 1991 portant donation en avancement d’hoirie

condamnait M. [S] [RI] à rapporter à la succession la somme de 62’024’€ au titre de l’acte du 30 novembre 1991 portant donation déguisée

jugeait que la donation résultant de l’acte du 10 janvier 2000 est sujette à réduction

attribuait à titre préférentiel à M. [S] [RI] le bien immobilier situé [Adresse 24], dont les parcelles sont cadastrées section [Cadastre 26], sur la commune de [Localité 29], et dépendant de l’indivision successorale

condamnait M. [S] [RI] à payer à l’indivision successorale la somme de 450’€ par mois, à titre d’indemnité d’occupation de ce bien, à partir du [Date décès 3] 2015

fixait la valeur locative du bien immobilier, dont les parcelles sont cadastrées section [Cadastre 25], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], sur la commune de [Localité 19], à la somme de mensuelle de 600’€

déboutait les parties du surplus de leurs demandes

déboutait les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

déclarait les dépens en frais privilégiés de partage, à supporter par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

M. [S] [RI] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du’4 février 2021 aux fins de réformation des chefs des rapports à la succession, de la réduction de la donation du 10 janvier 2000, de l’indemnité d’occupation du bien indivis et de la valeur locative du bien immobilier sis commune de [Localité 19].

Les dernières écritures de l’appelant ont été déposées le’19 octobre 2021, celles de MM. [H] [RI] et [Z] [RI] le’21 juillet 2021 et celles de M. [SN] [RI], Mme [TT] [RI] et Mme [TD] [RI] le’31 janvier 2022.

Mme [L] [RI] qui réside en Allemagne n’a pas constitué avocat, les conclusions de l’appelant ont été adressées le 29 octobre 2021 à [Localité 15], autorité compétente par lettre recommandée avec accusé de réception en application des dispositions de l’article 4§3 et de l’article 9§2 du règlement CE n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007. Il n’a pas été justifié de la réception de ces actes, ni de la signification de la déclaration d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le’31 octobre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [RI], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du’19 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles’815 et suivants, 831, 843, 844, 913 et 918 du code civil, de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau’:

débouter M. [SN] [RI], Mme [TT] [RI] et Mme [TD] [RI] de leurs demandes

de rapporter à la succession la donation qui lui a été consentie le 30 novembre 1991

de réduction de la libéralité qui lui a été consentie le 10 janvier 2000

de paiement d’une indemnité d’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 24]

de fixation de la valeur locative du bien immobilier sis à [Adresse 18]

confirmer le jugement dont appel s’agissant de sa demande d’attribution préférentielle

condamner M. [Z] [RI] et M. [H] [RI] au paiement de la somme de 3’500’€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

condamner M. [Z] [RI] et M. [H] [RI] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

M. [H] [RI] et M. [Z] [RI], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du’21 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles’918, 843, 844, 860, 815-10 du code civil et des articles L321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de:

juger que M. [H] [RI] est créancier d’un salaire différé sur la succession de son père défunt M. [O] [RI] d’un montant de 103.893,68€ somme à parfaire en fonction du taux du SMIC horaire au jour du partage.

juger que M. [Z] [RI] est créancier d’un salaire différé sur la succession de son père défunt M. [O] [RI] d’un montant de 106.177,09’€ somme à parfaire en fonction du taux du SMIC horaire au jour du partage

ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant des successions de Mme [UY] [C] et de M.'[O] [RI]

rejeter la demande de désignation de Me [UI] [R], notaire notamment de M. [S] [RI], es qualité de notaire liquidateur

qualifier l’acte de Me [R] du 30 novembre 1991 emportant paiement de salaire différé par [UY] et [O] [RI] à leur fils, M. [S] [RI] sous forme d’une dation en paiement portant sur une maison à usage d’habitation avec diverses parcelles à [Adresse 18]

ordonner le rapport par M. [S] [RI] à la succession de [UY] et [O] [RI] de la donation déguisée contenue dans l’acte du 30 novembre 1991 dont il a été bénéficiaire pour la somme de 62’024 €

ordonner le rapport par M. [S] [RI] à la succession de [UY] et [O] [RI] de la donation en avancement d’hoirie contenue dans l’acte du 30 novembre 1991 pour la somme de 143’625 €

prononcer la réduction de la donation déguisée et de la donation en avancement d’hoirie contenues dans l’acte du 30 novembre 1991

prononcer la réduction de la donation en date du 10 janvier 2000

renvoyer les parties devant le Président de la Chambre des notaires de [Localité 21] aux fins de liquidation et partage des successions

fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par M.[S] [RI] à l’indivision, issue de la succession de M. [O] [RI] à la somme de 500’€, concernant le bien immobilier sis [Adresse 24]

le condamner au paiement de cette indemnité à compter du [Date décès 3] 2015

condamner solidairement Mme [I] [RI], M.[S] [RI], Mme [TT] [RI], M. [SN] [RI] et Mme [TD] [RI] au paiement de la somme de 8’000 € à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile

ériger les dépens en frais privilégiés de partage.

M. [SN] [RI], Mme [TT] [RI] et Mme [TD] [RI], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du’31 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles’815 et suivants, 843, 844 et 2233 du code civil, de’confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

condamner solidairement M. [S] [RI], M. [H] [RI] et M.'[Z] [RI] à leur régler la somme de 3’000’€ chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

condamner solidairement M. [S] [RI], M. [H] [RI] et M.'[Z] [RI] aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Audrey Valayer qui en a fait l’avance en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.

SUR QUOI LA COUR

* effet dévolutif de l’appel

L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.

En présence d’un appel incident, la cour est saisie : les demandes de créances de salaire différé, du rapport à succession de la donation du 30 novembre 1991, de la réduction des donations et libéralité consenties le 30 novembre 1991 et 10 janvier 2000, de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 24], la valeur locative de l’immeuble sis à [Adresse 18], de la désignation du notaire.

Les parties demandent à la cour de statuer sur des ‘libéralités’ sans produire en intégralité les actes notariés du 30 novembre 1991 et du 10 janvier 2000 s’y rapportant. La cour s’en tiendra donc aux qualifications concordantes données par les parties à ces actes.

Les successions se sont ouvertes au décès des donataires, le [Date décès 5] 2009 pour Mme [RI] et le [Date décès 3] 2015 pour M.[O] [RI]. Les parties ne s’expliquent pas sur l’option de leur père au décès de leur mère.

Par jugement du 11 décembre 2015, [Z] et [H] [RI] ont été déboutés de leurs demandes de créances de salaire différé formées à l’occasion des opérations de succession de leur défunte mère.

* ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de M. [O] [RI] et [UY] [C] et désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.

L’article 1365 suivant prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En conséquence, l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de M. [O] [RI] et Mme [UY] [C] ordonnée par les premiers juges sera confirmée afin de parvenir au partage des indivisions successorales.

S’agissant du notaire la cour confirme la désignation de Me [E] [J], notaire à [Localité 29], la demande de désignation du président de la chambre des notaires formée par MM [H] et [Z] [RI] n’étant pas argumentée, outre que non prévue par l’article 1364 précité

* créances de salaire différé

‘ Le premier juge, a rejeté les demandes de salaire différé de M.[H] [RI] et de M. [Z] [RI], faute pour eux de justifier qu’ils n’avaient pas été associés aux bénéfices ou aux pertes de l’exploitation ou qu’ils n’avaient reçu aucun salaire pour leur participation à l’exploitation familiale. Il a notamment souligné l’absence de production par les demandeurs de relevés bancaires ou d’avis d’imposition.

‘ Au soutien de leur appel, M. [H] [RI] et M. [Z] [RI] font valoir qu’ils ont participé directement et effectivement à l’exploitation de leur père en permettant son développement. Ils ajoutent que les relevés MSA qu’ils produisent prouvent leur investissement au sein de l’exploitation familiale. M.'[Z] [RI] souligne que s’il validait des trimestres au titre de son statut, il ne percevait pour autant aucun salaire et que les intimés eux-mêmes produisent une attestation M. [H] [RI] certifiant n’avoir jamais perçu de salaire. Ils expliquent ne pas avoir été associés aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation de leur père.

‘ M. [S] [RI] ne fait valoir aucun moyen de ce chef.

‘ M. [SN] [RI], Mme [TT] [RI] et Mme [TD] [RI] ne contestent pas le principe de la participation à l’exploitation de leurs frères mais en contestent le caractère direct et effectif durant certaines périodes, ainsi que l’absence de toute contrepartie à cette participation. Ils font valoir que M. [H] [RI] et M. [Z] [RI] versent aux débats des attestations de complaisance, l’un des attestant évoquant des dates très précises 44 ans après les faits, d’autres émanant de personnes n’ayant pas travaillé sur l’exploitation familiale

Ils indiquent qu’il existe des différences entre les dates visées au sein des attestations et celles retenues par la MSA. Ils ajoutent que leurs frères ont exercé d’autres activités professionnelles durant les périodes alléguées et déménagé aux mêmes dates. Ils font valoir que leurs frères ne prouvent pas l’absence de rémunération ou de participation aux bénéfices et soutiennent qu’ils ont nécessairement reçu une rémunération pour les services rendus car ils ont conclu des actes à titre onéreux et souscrit des emprunts durant les périodes concernées.

‘ Réponse de la cour

La cour rappelle que les demandes de créances de salaires différés formées par [H] et [Z] [RI] dans la succession de leur mère ont été définitivement rejetées par jugement du 11 décembre 2015, leurs demandes ne peuvent valoir que pour la succession de leur père.

En application de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.

Il s’en déduit que le bénéfice du salaire différé est subordonné à trois conditions :

être descendant ou conjoint de descendant de l’exploitant agricole et être âgé de 18 ans

avoir participé directement et effectivement à l’exploitation,

ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration.

La charge de la preuve incombe au demandeur de la créance.

En outre, il est de jurisprudence constante que la seule inscription auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité d’aide familiale ne suffit pas, à elle seule, à établir une participation directe, effective et gratuite au sein de l’exploitation familiale.

> demande de M. [Z] [RI]

M. [Z] [RI], descendant de M.'[O] [RI], est devenu majeur à l’âge de 21 ans, le [Date naissance 1] 1971.

Il a été déclaré en qualité d’aide familiale au sein de l’exploitation de son père du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1970 et du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1977, selon l’attestation de la MSA qu’il verse aux débats

Il produit de multiples attestations, dont celles de Mme [U] [N] et M. [K] [VN] qui relatent qu’il a participé de manière directe et effective à l’exploitation familiale.

Il lui incombe au surplus de rapporter la preuve de son absence d’association aux résultats ou de perception de salaires au titre de sa collaboration.

Pour ce faire il verse une attestation de M. [D] [B] qui déclare que M.'[Z] [RI] n’était pas rémunéré par ses parents, la valeur probante de cette attestation est des plus relative car elle n’est pas circonstanciée.

De plus l’emprunt contracté par M. [Z] [RI] lors de son installation sur l’exploitation de ses beaux-parents en 1977 démontre qu’il disposait alors d’un revenu sur lequel il ne s’explique pas.

Au final, M. [Z] [RI] qui ne produit aucun relevé de compte ou avis d’imposition pour la période visée, est défaillant à prouver sa participation gratuite à l’exploitation de son père M.[O] [RI].

Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M.'[Z] [RI] au titre de sa demande de créance de salaire différé.

> demande de M. [H] [RI]

M. [H] [RI], né le [Date naissance 6] 1947 est devenu majeur à 21 ans, soit le [Date naissance 6] 1968.

Il verse une attestation de la MSA de laquelle il ressort qu’il était déclaré en tant qu’aide familiale de 1964 à 1976. À l’instar de son frère, il produit de multiples attestations qui rapportent la preuve de sa participation directe et effective à l’exploitation agricole.

Il verse également l’attestation de M. [D] [B] en vue d’établir son absence de rémunération pour la période concernée, attestation non circonstanciée insuffisante à rapporter la preuve d’une participation gratuite à l’exploitation familiale.

Comme son frère il ne produit ni de relevés bancaires ou avis d’imposition pour la période concernée pour justifier de l’absence de toute rémunération au titre de la participation à l’exploitation agricole.

C’est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M.'[H] [RI] au titre de sa demande de créance de salaire différé, le jugement sera donc confirmé.

* rapport de la donation en avancement d’hoirie du 30 novembre 1991

‘ Le premier juge, sur le fondement des articles 843 et 860 du code civil a condamné M. [S] [RI] à rapporter la somme de 62’699 € au titre de la donation en avancement d’hoirie, motif pris qu’il ne rapportait pas la preuve des paiements opérés pour le compte de son père.

Sur le fondement de l’article 918 du code civil il a condamné M.[S] [RI] au rapport de la somme de 62’024 € motifs pris que les biens relevant de la donation du 30 novembre 1991 ont été estimés à la somme de 274’025 € ce qui établit une dation en paiement d’un montant de 108’029 €, soit la quote-part des biens en nue-propriété. Pour requalifier la donation en dation en paiement il a retenu l’existence d’une intention libérale au regard de la sous-évaluation des biens opérée par les parties, ajoutant que le rapport devait représenter non la valeur de la seule nue-propriété, mais la valeur de la pleine propriété.

‘ Au soutien de sa demande, M. [S] [RI] fait valoir qu’il a réglé au moins la somme de 91’457 € en lieu et place de son père (emprunts, taxes foncières, factures d’énergie et d’électricité) n’ayant pas retrouvé tous les justificatifs de l’époque, somme dont il demande compensation. Il affirme qu’il convient de rechercher l’intention de ses parents au moment de la donation, lesquels souhaitaient lui donner le corps de ferme et compenser sa créance de salaire différée.

‘ M. [H] [RI] et M. [Z] [RI] font valoir que la donation en avancement d’hoirie, doit être évaluée en pleine propriété, soit en valeur la somme de 143’625 €, qu’ils calculent en affirmant que la donation représente 53,62’% de la nue propriété chiffrée à 232 925,91 soit 124 892 € et la pleine propriété 143 625 € ‘ 124 892 + ( 15% x 124 892) ‘ somme qui doit être rapportée par leur frère. Ils ajoutent que M. [S] [RI] ne démontre pas avoir assumé la charge des emprunts de leur père. Ils soutiennent que leur frère a en réalité bénéficié d’une donation déguisée, au motif qu’il lui a été donné une quote-part des biens donnés en nue-propriété à hauteur de 46,38 %, que l’expert a évalué l’ensemble des biens donnés à la somme de 274.025 euros, soit pour l’usufruit réservé à hauteur de 15 %: 41.103,75 euros et pour la nue-propriété à hauteur de 85 %: 232.921,25 euros ils en déduisent que la dation en paiement (créance de salaires différées) représentant 46,38 % de la nue-propriété donc 108.029 euros ( 232.921,25 € x 46,38 % ), soit plus que la créance de salaire différée arrêtée à la somme de 54.095 € par le notaire, leur frère a donc été bénéficié d’une donation déguisé à hauteur de 53 934 € (108 029- 54095)

‘ M. [SN] [RI], Mme [TT] [RI] et Mme [TD] [RI] font valoir la carence probatoire de leur frère [S] et indiquent que les crédits affectés à l’agrandissement de la bergerie ont été souscrits postérieurement à la reprise de l’exploitation par M. [S] [RI]. Ils précisent que les factures d’eau, d’électricité et de téléphone étaient au nom de leur père puisque M. [RI] n’a pas changé le nom du titulaire des contrats à compter de sa reprise de l’exploitation familiale.

Ils font valoir que le bien donné par l’acte litigieux a été sous-évalué, ce qui caractérise l’intention libérale des donateurs. Ils sollicitent donc le rapport à succession à proportion de la somme dépassant le montant de la dation en paiement, soit 62’024€.

Ils affirment que la donation en nue-propriété doit se calculer en pleine propriété, aussi leur frère [S] doit rapporter à la succession la somme de 62 024 € (53’934 € + 15%) au titre de la donation déguisée résultant de l’acte du 30 novembre 1991.

‘ Réponse de la cour

La cour souligne que les actes de 1991 et 2000 ne sont pas versés aux débats.

En application de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

L’article 918 du code civil dispose que la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations.

En outre, il est de jurisprudence constante qu’en cas de donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien.

En l’espèce les époux [UY] et [O] [RI] ont consenti une donation en avancement de part successorale à leur fils [S] portant sur la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation avec bâtiments d’exploitation dit [Adresse 24] et diverses parcelles à [Localité 19] le tout évalué à 900 000 francs en pleine propriété et 765 000 francs en nue-propriété. L’acte précisait expressément que la donation était consentie pour remplir M.[S] [RI] de son droit de créance de salaire différé d’un montant de 354 321 francs pour une période de 8 ans (du 1er janvier 1970 au 1er janvier 1973 et du 1er janvier 1974 au 1er janvier 1979). Il était stipulé que le rapport ne serait dû que de la valeur à l’ouverture de la succession de la nue-propriété de la chose donnée (déduction faite de la valeur de la créance de salaire différé).la donation du 30 novembre 1991 consentie par ses parents à M. [S] [RI] l’a été en avancement d’hoirie, elle est donc sujette à rapport.

L’article 860 alinéa 1er du code civil, prévoit que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. L’alinéa 3 du même texte précise qu’une stipulation contractuelle contraire peut être prévue par le donateur. S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 (état à l’époque de la donation et valeur à l’ouverture de la succession, après déduction des dettes et charges grevant le bien) cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

Même en l’absence d’intention libérale l’avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien calculé au jour de l’ouverture de la succession conformément à l’article 922, est acquis au donataire par préciput et hors part successorale.

La créance de salaire différé de [S] [RI] qui figure dans l’acte vient au passif de la succession. L’éventuel rapport doit s’apprécier uniquement sur les biens objet de la donation.

Dans le cadre d’un partage judiciaire en présence d’une stipulation contractuelle il doit être fait application de l’article 860 al 3 précité, aussi les calculs des parties sur la valeur de l’usufruit sont inopérants pour le calcul de l’éventuel rapport.

Les successions se sont ouvertes au décès des donataires, le [Date décès 5] 2009 pour Mme [UY] [RI] et le [Date décès 3] 2015 pour M. [O] [RI].

Il y a donc lieu de rechercher si la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien calculé selon son état à l’époque de la donation et sa valeur à l’ouverture de la succession, après déduction des dettes et charges grevant le bien.

L’expertise diligentée dans le cadre du partage amiable a fixé en 2017 la valeur vénale des biens objet de la donation de 1991 à la somme 274 025€ dont 144 025 € pour les parcelles, soit deux ans après l’ouverture de la succession de [O] [RI], sans apporter de précisions sur l’état des biens au jour de l’ouverture de la succession.

Les parties s’opposent sur la valeur des biens en pleine propriété, au jour de la donation, fixée dans l’acte notarié à 900 000 francs ( 231 571 €) que les intimés avancent avoir été minorée, en procédant à des calculs à partir de la valeur de l’usufruit et de la créance de salaire différé qui sont inopérants. En conséquence de quoi la valeur figurant à l’acte notarié sera retenue.

La valeur des biens au jour du partage, qui reste à opérer, n’est pas déterminée et les parties s’en tiennent à l’expertise de 2017 alors que depuis lors le marché immobilier a connu d’importantes fluctuations et que la donation de 1991 porte sur des biens bâtis ( corps de ferme et dépendances) et des parcelles agricoles.

M. [S] [RI] fait valoir qu’il justifie avoir acquitté pour le compte de son père la somme minimale de 91457€ (taxes foncières, consommation téléphonique, factures d’électricité, emprunts, rénovation) que contestent les intimés.

Seules sont en prendre en compte les charges et dépenses grevant le bien, en conséquence de quoi les factures de téléphonie et d’électricité, qui sont attachées à la personne ou à l’exploitation agricole et qui ayant été acquittées ne sont pas des dettes, doivent être écartées, ce d’autant que les factures versées par l’appelant sont au nom de [O] [RI] et qu’ils ne justifient pas les avoir personnellement réglées.

Si M. [S] [RI] démontre s’être acquitté de divers emprunts immobiliers, qu’il affirme avoir été affectés à la bergerie. Il produit un contrat de prêt pour un montant de 150 000 francs en date du 31 mars 1973 souscrit par son frère [Z] [RI] et Mme [M] [T] affecté au ‘ financement de l’acquisition d’une propriété rurale  » sise sur la commune de [Localité 29], dont le centre d’exploitation est à [Localité 19], composé de bâtiments d’habitation et d’exploration, terres, prés, bois arrachés, vignes et autre nature de terres, remboursable par annuités de 9268 francs, somme effectivement débitée sur un compte ouvert à son nom dans les livres de crédit agricole.

La lecture des références cadastrales figurant à ce contrat et du rapport d’expertise qui énumèrent les parcelles cadastrées objet de la donation du 30 novembre 1991 démontrent qu’il ne s’agit pas des mêmes parcelles.

Au final M. [S] [RI] ne démontre pas s’être acquitté d’emprunt pour le compte de son père.

Restent les impôts fonciers dont M. [S] [RI] demande le remboursement pour la somme de 12 422 €. Il ressort des avis d’imposition produits (années 2002, 2004, 2008,2012, 2013 ) qu’ils ont été établis au nom de [O] [RI] et prélevé sur le compte de l’EARL [17], en conséquence la demande à ce titre formée par M. [S] [RI] ne peut être retenue.

En conséquence de quoi M. [S] [RI] ne peut prétendre à la somme de 91 457,51€ au titre des dettes et charges grevant le bien.

En conséquence de quoi les demandes de rapport des sommes de 62 024€ et 143 625 formées par les intimés qui sont infondées et seront rejetées, le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.

La cour renvoie donc les parties devant le notaire aux fins de procéder au calcul de l’éventuel rapport dû par [S] [RI] selon la règle prévue à l’article 860 al 3 du code civil et après rejet de la demande de 91 457,51€ de M. [S] [RI]

* dation en paiement

La dation en paiement est une’modalité d’extinction de l’obligation, qui permet au débiteur de se libérer de l’obligation, en remettant au créancier une chose différente de celle prévue au contrat.

MM.[H] et [S] [RI] dans le dispositif de leurs écritures demandent à la cour de ‘qualifier l’acte de Me [R] du 30 novembre 1991 emportant paiement de salaires différés par [UY] et [O] [RI] à leur fils, M. [S] [RI] sous forme d’une dation en paiement portant sur une maison à usage d’habitation avec diverses parcelles à [Localité 19]  »

Force est de constater que cette formule ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur laquelle la cour est tenue de statuer.

* réductions des donations du 30 novembre 1991 et 10 janvier 2000

‘ Le premier juge, a rejeté la demande en réduction de la donation du 30 novembre 1991, motifs pris que l’actif de la succession s’élève à 339’181 €, la réserve collective à 254’385 € et la quotité disponible à 84’795 €. Or, au titre de l’acte de 1991, M. [S] [RI] a perçu la somme de 143’625 € en avancement d’hoirie, cette somme ne dépasse donc pas le cumul de sa réserve individuelle et de la quotité disponible (169’590 €). Il a exclu de ce calcul la somme de 62’024 € M. [S] [RI] devant rapport de cette somme.

Il a fait droit à la demande de réduction de la donation du 10 janvier 2000, motifs pris que cette donation de la nue-propriété de diverses parcelles, s’élevait à 29’251 €. Or, M. [S] [RI] ayant déjà reçu la somme de 143’265 € au titre de la donation de 1991, le cumul des deux sommes s’élève à 172’516 € qui excède celle de sa réserve d’un montant de 169’590 €.

‘ M. [S] [RI] demande l’infirmation du jugement de ce chef.

‘ M. [H] [RI] et M. [Z] [RI] font valoir que la réduction des donations de l’acte du 30 novembre 1991 est inéluctable car M. [S] [RI] a bénéficié de donations à hauteur de 205’649 €, alors qu’il ne pouvait percevoir plus de 169’590 € sans porter atteinte à la réserve.

‘ M. [SN] [RI], Mme [TT] [RI] et Mme [TD] [RI] font valoir qu’il y a bien une atteinte à la réserve héréditaire, l’appelant ayant perçu la somme 143 625 € alors qu’il ne pouvait prétendre qu’à un maximum de 121’135 € en captant la totalité de la quotité disponible.

‘ Réponse de la cour

Au titre de l’article 913 alinéa 1er du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L’article 919 alinéa 1 du même code dispose en outre que la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.

En outre, il résulte de l’article 919-1 alinéa 1 du code civil que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction.

Enfin, l’article 922 du code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

En l’espèce, le de cujus a laissé 7 héritiers en ligne directe. Dès lors, la réserve s’élève aux trois quarts et la quotité disponible au quart des biens du disposant.

La cour rappelle que par testaments olographes du 17 avril 1991, M. [O] [RI] et son épouse [UY] ont légué à leur fils [S] le quart de tous les biens qu’ils laisseraient à leurs décès; soit l’intégralité de la quotité disponible.

Il ressort des pièces versées en procédure que par acte du 30 avril 1970 M. [O] [RI] a cédé à son fils [Z] le droit au bail sans indemnité de la propriété rurale sise à [Localité 29] de 26 hectares 88 centiares.

Le rapport d’expertise amiable demandé par les notaires porte exclusivement sur les biens objets des donations du 30 novembre 1991 et 10 janvier 2000 (parcelles et l’ensemble immobilier dépendant de la succession de [O] et ‘[V]’ [RI]).

L’acte de donation du 10 janvier 2000 n’est pas produit par les parties, à la lecture du rapport d’expertise la donation se rapporte à des parcelles en nature de bois ou de terre pour une valeur estimée en 2017 à la somme de 29 251€. En l’absence de l’acte la cour ne peut vérifier si [S] [RI] est l’unique bénéficiaire de la dite donation.

Le montant de la masse active de la succession reste à déterminer après calcul du rapport dû par [S] [RI].

Les parties ne s’expliquent pas sur le passif de la succession, Mmes [L] et [TD] [RI] et leur frère [SN] [RI] produisent un courrier de la direction des Finances public en date du 30 mai 2018 duquel il ressort que leur père restait redevable de la somme de 1801 €. La créance de salaire différé de [S] [RI] vient également s’imputer au passif.

En conséquence de quoi au stade de l’ouverture des opérations de comptes et liquidation, la demande de réduction des donations des 30 novembre 1991, du 10 janvier 2000 formée par [Z] et [H] [RI] qui se fondent sur l’expertise de 2017, sans documenter le passif des successions est prématurée et ne peut être accueillie, le jugement déféré qui a immédiatement fait droit aux demandes de réduction sera donc infirmé

* indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 24]

‘ Le premier juge a condamné M. [S] [RI] au paiement à l’indivision de la somme de 450 € par mois à partir du [Date décès 3] 2015 au titre de l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 24] et au titre de l’occupation du corps de ferme relevant de l’indivision successorale depuis le décès de son père le [Date décès 3] 2015. Il a jugé qu’en l’absence de contrat de bail, l’indemnité d’occupation était due et se calculait sur la base d’une estimation du bien à hauteur de 90’000 €.

‘ Au soutien de sa demande, M. [S] [RI] fait valoir que le bien aurait dû être expertisé pour en fixer la valeur locative. Il ajoute qu’il est impossible d’en déterminer la valeur locative tant que des travaux n’auront pas été entrepris.

‘ En réponse, M. [H] [RI] et M. [Z] [RI] font valoir que M.'[S] [RI] occupe depuis plusieurs années le corps de ferme indivis. Ils’ajoutent qu’en l’absence de bail, il est nécessairement redevable d’une indemnité d’occupation courant à partir du [Date décès 3] 2015. Ils indiquent que cette indemnité mensuelle doit être évaluée à 500 € compte tenu de la valeur estimée du bien.

‘ M. [SN] [RI], Mme [TT] [RI] et Mme [TD] [RI] soutiennent que M. [S] [RI] occupe le corps de ferme sans bail. Ils indiquent que le juge a justement fixé l’indemnité d’occupation à la charge de l’appelant à la somme de 450 € au regard de la valeur de l’immeuble et des prix pratiqués dans la région. Ils font remarquer que l’attestation de l’agence immobilière [20] rédigée le 8 octobre 2021 est présentée strictement dans les mêmes termes que celle relative au bien de [Localité 19], alors même que les immeubles sont différents.

‘ Réponse de la cour

Au titre de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En outre, l’article 815-10 du même code dispose que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.

En l’espèce, il ressort des écritures de M. [H] et [Z] [RI] que le bien pour lequel il est demandé une indemnité d’occupation est celui objet de la donation du 30 novembre 1991, décrit dans le rapport de l’expert.

Ce bien donné a été donné en nue-propriété à [S] [RI], ses parents donataires s’en étant réservé l’usufruit.

Au jour du décès de son père, l’usufruit s’est éteint et [S] [RI] en est devenu propriétaire à charge de rapport, par conséquence de quoi la demande d’indemnité d’occupation ne peut être que rejetée, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

*’attribution préférentielle à [S] [RI] du bien immobilier sis [Adresse 24] commune de [Localité 29]

M. [S] [RI] demande confirmation de ce chef du jugement qui n’est pas contesté par les autres parties, en conséquence de quoi il sera fait droit à sa demande , ce d’autant que ce bien est celui objet de la donation de 1991.

*’dépens et frais irrépétibles

L’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens de l’instance d’appel seront frais privilégiés de partage

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il:

rejeté les demandes de créances de salaire différé de MM.[Z] [RI] et [H] [RI]

ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [O] [RI] et [UY] [C]

renvoyé les parties devant Me [E] [J], notaire à [Localité 29], pour procéder au partage

attribué préférentiellement à M.[S] [RI] le bien immobilier [Adresse 24], dont les parcelles sont cadastrées section [Cadastre 26], sur la commune de [Localité 29]

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la formule ‘ qualifier l’acte de Me [R] du 30 novembre 1991 emportant paiement de salaires différés par [UY] et [O] [RI] à leur fils, M. [S] [RI] sous forme d’une dation en paiement portant sur une maison à usage d’habitation avec diverses parcelles à [Localité 19]  » qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile

INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau

dit que la donation consentie à [S] [RI] par acte du 10 novembre 1991 est sujette à rapport, lequel doit être calculé selon la règle fixée à l’article 860 al 3 du code civil, ce après rejet des demandes de M. [S] [RI] relatives aux dettes et charges grevant les biens

renvoie les parties devant Me [E] [J] pour calcul du dit rapport

dit, au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, prématurées les demandes de réduction de la donation du 10 novembre 1991 et 10 janvier 2000 formées par [H] et [Z] [RI]

déboute [H] et [Z] [RI] de leurs demandes aux fins indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 24] commune de [Localité 29]

Y AJOUTANT

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dit les dépens de première instance et d’appel frais privilégiés de partage à supporter par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top