Classification des legs
Définition du Legs universel
Selon l’article 1003 du code civil, le legs universel désigne le don fait par le testateur à une ou plusieurs personnes de la totalité des biens qu’il laissera à son décès. Cela confère au légataire universel le droit de recueillir l’entièreté de la succession. Toutefois, en présence d’héritiers réservataires ou de légataires particuliers, le légataire universel peut ne recevoir qu’une partie de la succession ou même rien du tout si les legs particuliers absorbent l’ensemble de la succession. Malgré cela, le légataire universel conserve sa vocation à recevoir toute la succession et l’obtiendra si les réservataires ou les légataires particuliers font défaut.
Legs à titre universel
Le legs à titre universel, régi par l’article 1004 du code civil, consiste en la transmission d’une quote-part des biens du défunt, que ce soit tous ses meubles, tous ses immeubles, une quote-part déterminée des meubles ou immeubles, ou l’usufruit de tout ou d’une partie de la succession. Contrairement au legs universel, le légataire à titre universel n’a pas vocation à recevoir la totalité de la succession et est tenu au paiement des dettes, charges et legs particuliers en proportion de ses droits.
Legs particulier
Tout legs qui n’est ni universel ni à titre universel est considéré comme un legs particulier. Ce type de legs donne au légataire la vocation de recevoir un ou plusieurs biens spécifiques ou déterminables. Contrairement aux légataires universels et à titre universel, le légataire particulier n’est tenu des dettes et charges de la succession que si le testateur l’a prévu explicitement ou si le legs concerne un immeuble grevé d’hypothèque.
Distinction des legs et des simples charges
Pour qu’une disposition soit considérée comme un legs, il est essentiel que le bénéficiaire de la libéralité soit clairement désigné ou identifiable sans contestation.
Dans le cas contraire, il s’agit simplement d’une charge imposée à l’héritier ou au légataire principal, dont l’exécution dépend de sa conscience ou de son appréciation des circonstances.
Cette distinction est importante, car aucuns droits de mutation ne peuvent être réclamés pour une simple charge, tandis que l’héritier ou le légataire principal est responsable du paiement des droits de mutation sur l’actif total de la succession.
Modalités des legs
Legs sous conditions
Legs sous condition suspensive
Lorsque la condition est suspensive, le légataire n’a aucun droit actuel sur le legs jusqu’à ce que la condition soit réalisée. Les droits deviennent exigibles lors de la réalisation de la condition, et les droits versés en excédent sont restituables.
Legs sous condition résolutoire
En revanche, lorsque la condition est résolutoire, le legs est immédiatement exécutoire, et les droits sont immédiatement exigibles.
Legs à terme
Dès que l’échéance du terme est connue ou dépend d’un événement certain mais futur, les droits sont immédiatement perçus.
Legs de nature particulière
Les legs de nature particulière comprennent plusieurs types de legs, tels que les legs de somme d’argent ou d’objets mobiliers ou immobiliers n’existant pas en nature. Ils sont soumis à des règles spécifiques en matière de droits de mutation par décès, en fonction de leur nature et de leur exécution.
Legs de somme n’existant pas en nature
Un legs particulier d’une somme d’argent qui n’existe pas dans la succession est soumis au droit de mutation par décès, calculé en fonction du lien de parenté du légataire particulier. Cette somme doit être déduite de l’actif successoral pour le calcul des droits.
Legs d’objets mobiliers ou d’immeubles n’existant pas en nature
Lorsque le testateur impose aux héritiers ou légataires universels de remettre à un tiers désigné des biens mobiliers ou immobiliers qui n’existent pas dans la succession, deux transmissions distinctes ont lieu. La première concerne les biens successoraux dans leur totalité et est soumise aux droits de mutation par décès en fonction du lien de parenté des héritiers ou légataires universels. La seconde concerne la transmission entre l’héritier ou légataire principal et le légataire particulier et n’est pas gratuite, ouvrant ainsi droit à des droits de mutation à titre onéreux.
Legs secondaire
Le legs secondaire est celui où le testateur charge le légataire principal de remettre à un tiers une partie du bien légué ou une somme. Ce legs est également soumis aux droits de mutation par décès en fonction du lien de parenté du légataire secondaire et est déduit de la part du légataire principal.
Legs en paiement d’une dette
Les legs en paiement d’une dette sont soumis aux droits de mutation par décès si la disposition ne constitue pas une simple reconnaissance de dette. Bien que le legs puisse être fait en paiement d’une dette, il ne s’agit pas d’une dation en paiement. Cependant, la dette est déductible si les conditions pour cette déduction sont remplies.
Legs rémunératoire
Les legs faits pour rémunérer des services rendus au testateur sont soumis aux droits de mutation par décès, que les services soient évaluables en argent ou non. Ces dispositions peuvent également constituer une reconnaissance de dette en fonction des circonstances.
Legs verbal exécuté
Bien que les legs verbaux soient généralement nuls, certains cas exceptionnels peuvent les rendre valables. Par exemple, le versement de sommes à un tiers par un légataire universel en exécution des dernières volontés verbales du défunt constitue un legs particulier assujetti aux droits.
Legs « de residuo »
La Cour de cassation a établi que le régime fiscal des mutations avec condition suspensive s’applique également au legs « de residuo ». Cela signifie que le premier légataire doit acquitter les droits de mutation par décès, tandis que le second légataire ne doit rien. Les droits payés par le premier légataire sont imputés sur les droits dus par le second.
Étendue des legs
Legs supérieur à l’actif successoral
Les legs particuliers d’une valeur totale supérieure à celle des biens de la succession doivent être réduits à cette valeur pour le calcul de l’impôt. Dans ce cas, l’actif est réparti équitablement entre les différents legs.
Legs excédant la quotité disponible
Les héritiers réservataires peuvent choisir de ne pas exercer leur droit à la réduction des legs. Dans ce cas, l’administration fiscale doit respecter la volonté exprimée par les parties dans la déclaration, même dans des cas particuliers comme celui d’un mineur qui a légué l’ensemble de ses biens à ses parents.
Donations à cause de mort
Principes généraux
Certaines libéralités, telles que les donations éventuelles, les donations de biens à venir et les donations cumulatives de biens présents et à venir, sont soumises au droit de mutation par décès. Cet impôt est calculé sur la valeur des biens au moment du décès du donateur, quel que soit le choix du donataire.
Cas particuliers
Si la donation de biens présents et à venir n’est pas cumulative, mais se décompose en deux dispositions distinctes, les droits de donation sont immédiatement exigibles sur la valeur des biens présents. De même, si le donataire a le contrôle immédiat de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit des biens présents, les droits sont exigibles dès la donation.
Biens recueillis en vertu d’une clause d’accroissement ou de tontine
Généralités
Les clauses d’accroissement ou de tontine prévoient que, au décès des prémourants, la part de ceux-ci reviendra aux survivants, sans indemnité. La Cour de cassation considère ces clauses comme conférant au survivant la propriété du bien tout entier, sous condition suspensive de survie.
Principe : exigibilité des droits de mutation par décès
Les biens recueillis en vertu d’une clause de tontine dans un contrat d’acquisition en commun sont réputés transmis à titre gratuit à chaque bénéficiaire de l’accroissement. Cette règle s’applique si la succession s’ouvre après la loi de finances pour 1980 et si le contrat est conclu après le 5 septembre 1979.
Exception
Toutefois, l’article 754 A du CGI ne s’applique pas lorsque l’habitation principale commune a une valeur inférieure à 76 000 €. Dans ce cas, le transfert de propriété est soumis à des droits de mutation à titre onéreux.
Ces règles ont été adaptées par la loi de finances pour 2010 afin de tenir compte des allègements de droits de mutation à titre gratuit pour certaines catégories de bénéficiaires, tels que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), lorsque la valeur de l’habitation principale est inférieure à 76 000 €.
Exemple
Imaginons deux partenaires liés par un PACS qui ont acquis ensemble leur résidence principale pour 75 000 €. L’un des partenaires décède, et le contrat prévoit que la part du premier décédé reviendra au survivant, de sorte que ce dernier sera seul propriétaire de la résidence principale.
Dans cette situation, le partenaire survivant a deux options :
- Acquitter les droits de mutation à titre onéreux.
- Opter pour l’application des droits de mutation à titre gratuit.
Étant donné que les transmissions par décès entre partenaires liés par un PACS sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, le partenaire survivant devrait opter pour les droits de mutation à titre gratuit, ce qui lui permettrait de bénéficier de l’exonération des droits de mutation.
Limites
Si l’acquisition porte sur un immeuble achevé depuis moins de cinq ans et qu’elle a donné lieu au paiement de la TVA, des règles spécifiques s’appliquent en matière de droits de mutation par décès.
Évolution historique du Leg Universel en France
En France, le Leg Universel a une longue histoire, remontant au droit romain. Cependant, son application moderne trouve ses racines dans le Code civil de 1804, qui a introduit des dispositions permettant la transmission des biens par voie de succession. Au fil du temps, le Leg Universel a été sujet à des réformes et des ajustements, notamment pour garantir une répartition équitable des biens entre les héritiers.
Le Leg Universel et l’héritage
Comparativement aux lois sur l’héritage dans d’autres pays, le Leg Universel en France présente des caractéristiques distinctives. Alors que certains pays ont des systèmes d’héritage basés sur la primauté du testament, la France privilégie souvent le Leg Universel, offrant ainsi une certaine flexibilité aux testateurs dans la transmission de leurs biens.
Leg Universel vs héritage spécifique : différences et similitudes
Le Leg Universel se distingue des systèmes d’héritage spécifique par son principe de transmission des biens de manière globale à un ou plusieurs héritiers. Contrairement à l’héritage spécifique, où les biens sont répartis selon des règles spécifiques, le Leg Universel permet une transmission plus souple des biens du défunt.
Impact du Leg Universel sur le système fiscal français
Le Leg Universel a des implications importantes sur le système fiscal français. En permettant la transmission des biens sans obligation de les partager entre plusieurs héritiers, il peut influencer la perception des droits de succession et d’autres taxes liées à la succession.
Le Leg Universel et l’impôt sur les successions
L’application du Leg Universel peut également affecter l’impôt sur les successions en France. En concentrant la transmission des biens sur un ou quelques héritiers, il peut modifier la base imposable et les taux d’imposition applicables à la succession.
Effets économiques du Leg Universel sur l’État
Sur le plan économique, le Leg Universel peut avoir des répercussions sur l’État et les citoyens. En simplifiant la transmission des biens et en évitant parfois les litiges entre les héritiers, il peut contribuer à une gestion plus efficace des successions et à une meilleure stabilité financière pour les familles concernées. Toutefois, il peut également soulever des questions de justice sociale et de répartition équitable des richesses.