Obligation de loyauté du salarié
En constituant à l’insu de son employeur une société commerciale qui exerce dans le même domaine d’activité et qui se fournit chez des concurrents directs de celui-ci, un salarié viole la clause d’exclusivité prévue par son contrat de travail et manque également à son obligation générale de loyauté à l’égard de son employeur dans des conditions rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Constitue un manquement grave du salarié à son obligation générale de loyauté inhérente à son contrat de travail en ce que, par un tel acte, le salarié favorise l’activité commerciale des concurrents directs de son employeur, au détriment de ce dernier.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du salarié stipulait expressément que « Le salarié s’engage à travailler exclusivement pour le compte de la société et à y consacrer tout son temps. Pendant la durée du présent contrat, le salarié s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement quelque manière et à quelque titre que ce soit, à toute affaire susceptible de concurrencer par son activité, celle de son employeur et ce, sur l’ensemble de sa zone d’activité… »
Faute grave du salarié
Pour rappel, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Source : CA de Paris, 3/12/2015, RG N° S 14/12207