La convention collective des hôtels cafés restaurants en son article 12 relative aux extra ne prévoit pas de durée maximale à ce type de contrat, il est toutefois conseillé de préciser les dates de début et de fin du contrat d’extra.
L’article D 1242-1 du Code du travail liste les secteurs d’activités dans lesquels les contrats par
nature temporaire peuvent être conclus, peu importe la durée du contrat.
L’activité «hôtellerie et la restauration » figure parmi ces secteurs d’activité ouvert aux CDD d’usage.
L’article L1242-2 du code du travail prévoit la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée dans l’hypothèse d’emploi à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter, chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou convention ou accord collectif il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
1. Attention à bien communiquer clairement les modalités d’aménagement du temps de travail à vos salariés dès le début du contrat, notamment en cas de dérogation conventionnelle pour le calcul des heures supplémentaires.
2. Il est recommandé de respecter les délais légaux de transmission du contrat de travail au salarié, soit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, afin d’éviter tout litige ultérieur.
3. Veillez à ce que les documents de contrôle et de décompte de la durée du travail de vos salariés soient correctement établis et tenus à jour, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, pour éviter tout contentieux sur les heures de travail effectuées.
Madame [C] [O] a travaillé pour la SAS JTM en tant que serveuse/barmaid dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Après avoir saisi le Conseil de prud’hommes de Carcassonne, elle a obtenu gain de cause pour le paiement d’heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire. Cependant, elle a fait appel de la décision pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance du travail dissimulé et des dommages et intérêts supplémentaires. La SAS JTM a également fait appel pour contester certaines décisions du Conseil de prud’hommes. La procédure est actuellement en attente de jugement de la cour.
Sur les heures supplémentaires
Madame [C] [O] a demandé le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée étaient suffisamment précis pour prouver l’existence des heures supplémentaires. La SASU JTM n’a pas été en mesure de prouver le contraire, et la cour a donc accordé à la salariée le paiement des heures supplémentaires avec les majorations prévues par la convention collective.
Sur le repos hebdomadaire
Bien que la salariée se soit absentée pendant une période, elle a réussi à prouver que son repos hebdomadaire n’avait pas été respecté sur une période de 4 semaines. La décision du conseil de prud’hommes lui octroyant des dommages et intérêts a été confirmée.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
La demande de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé a été rejetée, car l’intentionnalité de dissimuler des heures de travail n’était pas établie.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée a été rejetée, car un contrat de travail avait bien été établi et signé par les parties. La cour a cependant accordé à la salariée une indemnité pour le retard dans la transmission du contrat.
Sur les autres demandes
La SASU JTM a été condamnée à verser à Madame [C] [O] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en raison de sa défaite partielle dans l’instance.
– 500€ à Madame [C] [O] à titre d’indemnité pour retard dans la transmission du contrat à durée déterminée
– 1000€ à Madame [C] [O] avec distraction au profit de la SCP DE MARION GAJA- LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du l0 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
– Dépens d’appel à la SASU JTM
Réglementation applicable
– Code du travail
Article L. 3171-4 : En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments et évalue souverainement l’importance des heures supplémentaires.
Article L8221-5 : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Article L8223-1 : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Article L1242-12 : Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Article L1242-13 : Le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
– Code de procédure civile
Article 700 : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à l’une des dépenses à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
– Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
– Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mots clefs associés
– Heures supplémentaires
– Repos hebdomadaire
– Contrat à durée déterminée
– Travail dissimulé
– Indemnité forfaitaire
– Requalification du contrat à durée déterminée
– Transmission du contrat de travail
– Motif du contrat de travail
– Secteur d’activité de la restauration
– Indemnité de 500€
– Indemnité de 1000€
– Article 700 du code de procédure civile
– Heures supplémentaires: heures travaillées en plus de la durée légale de travail, généralement rémunérées à un taux majoré
– Repos hebdomadaire: période de repos obligatoire d’au moins 24 heures consécutives par semaine pour les salariés
– Contrat à durée déterminée: contrat de travail avec une date de début et de fin prédéterminée
– Travail dissimulé: pratique illégale consistant à ne pas déclarer un salarié ou à ne pas respecter les obligations légales en matière de travail
– Indemnité forfaitaire: somme d’argent fixe versée en compensation d’un préjudice ou d’un dommage
– Requalification du contrat à durée déterminée: transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en cas de non-respect des conditions légales
– Transmission du contrat de travail: transfert du contrat de travail d’un employeur à un autre en cas de changement de propriétaire de l’entreprise
– Motif du contrat de travail: raison justifiant la conclusion d’un contrat de travail (remplacement temporaire, accroissement temporaire d’activité, etc.)
– Secteur d’activité de la restauration: branche professionnelle regroupant les activités de restauration (restaurants, cafés, hôtels, etc.)
– Indemnité de 500€: somme d’argent de 500 euros versée en compensation d’un préjudice ou d’un dommage
– Indemnité de 1000€: somme d’argent de 1000 euros versée en compensation d’un préjudice ou d’un dommage
– Article 700 du code de procédure civile: disposition légale permettant au juge de condamner une partie à verser une somme d’argent à l’autre partie pour ses frais de justice
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05727 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PE44
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F21/00032
APPELANTE :
Madame [C] [O] (ex [J])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE , substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014429 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S.U. JTM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SAS JTM a pour activité l’exploitation de bars, brasseries, restaurants avec ambiance musicale et organisation d’évènements non réglementés.
Elle est en charge de l’organisation d’un évènement éphémère dans la cité de [Localité 6] « la [7] ».
La convention collective qui régit la relation de travail est celle des Hôtels Cafés Restaurants.
Madame [C] [O] (ex [J]) a commencé à travailler pour la SASU JTM le 19 juin 2019, en qualité de serveuse/barmaid dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail stipulant une durée du 19 juin 2019 au 31 juillet 2019 a été adressé à la salariée le 30 juin 2019 et signé le 6 aout 2019.
Par courriel du 2 septembre 2019, les documents de fin de contrat ont été remis à Madame [C] [O].
Par requête en date du 15 mars 2021, Madame [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de Carcassonne aux fins principalement d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Selon jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a :
– fait droit à la demande de Madame [O] (ex [J]) pour les heures supplémentaires sur la base du Smic de 2019 soit 10,03€,
– condamné la société JTM à lui verser ce complément de salaire et ce complément de congés payés soit la somme de l 284,24€ brut,
– condamné la société JTM à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
– condamné la société JTM à lui remettre une copie des bulletins de salaire de juin et juillet 2019, à procéder à la régularisation sur 2021 étant donné qu’on ne peut revenir sur 2019, pour les heures et congés et refaire le solde de tout compte,
– condamné la société JTM à lui verser la somme de 1 250€ au titre de l`article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi du l0juillet l99l,
– condamné la société JTM aux éventuels dépens,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier, prévu par l’article 10 du décret dn°96-1080 du 12 décembre 1996, que l’huissier peut recouvrer n’est pas dû pour les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail ni pour les créances alimentaires en application de l’article 11 du même décret.
Le 27 septembre 2021, Madame [C] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, Madame [C] [O] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud`hommes de Carcassonne le 6 septembre 2021 en ce qu`i1 a rejeté les demandes de Madame [O] (ex [J]) portant sur :
– la requalification du CDD en CDI,
– l’indemnité de requalification de CDD en CDI,
– la reconnaissance du travail dissimulé,
– les dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Et de le confirmer sur les autres chefs et, statuant à nouveau :
– Requali’er la relation de travail ayant existée entre la SASU JTM et Madame [C] [O] (ex [J]) en contrat à durée indéterminée,
– Dire et juger que la SASU JTM s’est rendue coupable de travail dissimulé,
– Condamner la SASU JTM à payer à Madame [O] (ex [J]) les sommes suivantes :
18 826,80€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
3 137,80€ brut à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI ;
– Condamner la SASU JTM, outre aux éventuels dépens, à payer à la SCP DE MARION GAJA- LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la somme de 2 500€ sur le fondement des articles
700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du l0 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 7 février 2024, la SASU JTM demande à la cour de réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CARCASSONNE le 6 septembre 2021, en ce :
– qu’il a condamné la société JTM à verser la somme de 1284,24 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents;
– qu’il a condamné la société JTM à régler à Madame [J] la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts.
Et de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes de CARCASSONE en ce qu’il a débouté Madame [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
statuant à nouveau,
à titre principal,
– de débouter Madame [J] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférent;
– de débouter Madame [J] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé;
– de débouter Madame [J] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
– de débouter Madame [J] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
– condamner Madame [J] [C] à payer à la société JTM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 Du Code de Procédure Civile;
à titre subsidiaire,
– de condamner la société JTM à régler à Madame [J] la somme de 643,37 euros bruts et 64, 33 euros au titre des congés payés y Afférents ;
– de débouter Madame [J] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé;
– de débouter Madame [J] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
– de débouter Madame [J] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
– de condamner Madame [J] [C] à payer à la société JTM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 Du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et sur la demande relative au non respect du repos hebdomadaire
Sur les heures supplémentaires
1Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au fondement de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, Madame [C] [O] produit :
Un courrier adressé à son employeur le 1er octobre 2019 aux termes duquel elle sollicite le paiement d’heures supplémentaires réalisées et comportant un tableau récapitulatif des heures effectuées sur la période du 19 juin 2019 au 31 juillet 2019 inclus ainsi qu’une impression écran du relevé de ces mêmes horaires en provenance de son téléphone,
L’attestation de Madame [V] [L] qui précise : « les horaires étaient les mêmes que les miens de 17h à 2h 7 jours sur 7 »,
L’attestation de Madame [P] [A] qui indique que Madame [C] [O] a « bien travaillé tous les jours de 17h à 2h du matin voir 3h du matin, sans jours de repos,
Un document manuscrit reprenant le calcul des heures supplémentaires par semaine.
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
La SASU JTM communique à la cour :
Un relevé des horaires de la salariée sur la période du 19 juin 2019 au 31 juillet 2019,
L’attestation de Monsieur [Z] [G] qui « certifie d’avoir travaillé pour la SASU JTM lors de la saison 2019 de Régalade de la cité. J’atteste avoir remplacé derrière le bar cocktail lors des soirs de repos du mois de juin et juillet Madame [C] [J] »,
L’attestation de Madame [H] [X] « je soussignée, Madame [H] [X] agissant en tant que salariée de la société ONE CONSEIL en qualité de responsable de l’organisation de l’évènement Les régalades de la cité situé au [Adresse 4] à [Localité 6], certifie avoir coordonné l’organisation et le bon fonctionnement de l’évènement et m’être rendue régulièrement sur site durant toute la saison d’été 2019 pour contrôler et honorer nos engagements. Je certifie qu’à plusieurs reprises courant juin et juillet Madame [J] au poste de barmaid côté bar à cocltail n’était pas présente à son poste sur ses jours de repos »,
L’attestation de Monsieur [F] [M] : « je soussigné [M] [F] atteste être salarié de la société Crowl boissons en tant que responsable commercial. La société Crowl Boissons étant le fournisseur de la SASU JTM exploitante des bars de [7] [Adresse 4], je me suis régulièrement rendu sur le site dans le but de former et accompagner le personnel à la promotion et la mise en avant des différents produits de notre gamme d’alcool mi juin et débout juillet. J’atteste que lors de mes différentes visites la barmaid [C] [J] n’était pas présente entre mi juin et début juillet ».
Pour contester les heures réclamées par le salarié au titre des heures supplémentaires, la SASU JTM considère que le relevé des horaires qu’elle communique bien que non contresigné par la salariée est en parfaite cohérence avec les attestations produites. Elle rappelle qu’elle applique l’aménagement du temps de travail tel que prévu à l’annexe 1 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des Hotels, cafés et restaurants et à l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 de la même convention portant sur l’aménagement du temps de travail de sorte que la période de référence est d’une durée de 7 semaines pour le calcul des heures supplémentaires.
La cour relève que si la SASU JTM revendique l’application du dispositif conventionnel d’aménagement du temps de travail pour s’exonérer du paiement d’heures supplémentaires, la salariée n’a jamais été informée par son employeur de cette modalité dérogatoire, que ce soit dans son contrat de travail ou par tout autre moyen. Or, dans le cadre de l’obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail, l’employeur devait communiquer cette information à la salariée dès le début du contrat de travail, d’autant que l’application de cette dérogation conventionnelle lui est moins favorable que le cadre légal relatif aux heures supplémentaires.
Par ailleurs, cette modalité spécifique de calcul de la période de référence ne dispense pas l’employeur de mettre en place des documents de contrôle et de décompte de la durée du travail de ses salariés, ce que rappelle l’article 22 de la convention collective. Or, la SASU JTM ne produit aucune pièce en ce sens, le relevé des horaires de la salarié produit établi unilatéralement ne pouvant être considérant comme satisfaisant d’autant que les attestations de Monsieur [G], de Madame [X] et de Monsieur [M] sont insuffisamment circonstanciées sur la temporalité.
Madame [C] [O] établit donc l’accomplissement d’heures supplémentaires.
S’agissant de leur quantum, il sera fait droit à ses demandes chiffrées lesquelles sont calculées dans le respect des dispositions de la convention collective relatives au paiement des heures supplémentaires avec une majoration de 10% pour les 4 premières heures, puis 20% de la 5ième à la 8ième heure et 50% au-delà (article 5 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants).
Sur le repos hebdomadaire
Bien que pendant la période où elle a travaillé pour la SASU JTM, Madame [C] [O] s’est absentée à compter du jeudi 19 juillet pour revenir travailler uniquement le 31 juillet de sorte qu’elle ne peut revendiquer un manquement de l’employeur à son repos hebdomadaire sur une période de 3 semaines, en l’état des relevés horaires qu’elle produit et des attestations, Madame [C] [O] établit que son repos hebdomadaire n’a pas été respecté sur une période de 4 semaines du 19 juin au 18 juillet 2019.
La décision du conseil de prud’hommes lui octroyant des dommages et intérêts à hauteur de 500€ sera donc confirmée.
Sur la demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé
En application des dispositions de l’article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Madame [C] [O] sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il résulte de ces textes qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, 1il y a lieu de constater que la SASU JTM entendait se prévaloir de l’application d’une disposition conventionnelle sur la période de référence de calcul des heures supplémentaires, qu’elle a d’ailleurs réglé au salarié pour le mois de juillet 2014 10,89 heures supplémentaires, de sorte que l’intentionnalité de dissimuler des heures de travail n’est pas établie.
La demande de Madame [C] [O] au titre de l’indemnité forfaitaire sera donc rejetée.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Madame [C] [O] sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée en l’absence d’écrit et contestant le motif du recours au contrat à durée déterminée.
Sur le contrat de travail
L’article L1242-12 prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
En l’espèce, Madame [C] [O] affirme que le contrat de travail ne lui a été transmis que le 3 aout 2019 et qu’il a été signé par elle et l’employeur le 6 aout 2019.
La SASU JTM indique avoir bien procédé à la déclaration préalable à l’embauche dès le 19 juin 2019 date de début du contrat de travail mais reconnait avoir transmis le contrat de travail à la salariée le 30 juin 2019.
Il est donc constant qu’un contrat de travail a bien été établi et signé par les parties le 6 aout 2019 soit de manière tardive.
Dès lors, la requalification ne peut être prononcée sur ce motif.
Sur le motif du contrat de travail
Il est mentionné dans le contrat que « la société JTM engage Madame [J] pour un contrat d’extra, emploi temporaire par nature ».
Madame [C] [O] considère que le recours à un contrat d’extra pour une durée aussi longue ne rentre pas dans les cas de recours limitativement énumérés aux articles L1242-2 et L1242-3 du code du travail.
La SASU JTM rappelle que le contrat prévoit une durée courte du 19 juin 2019 au 31 juillet 2019 ainsi que la référence à un évènement « les régalades de la cité » à [Localité 6] de sorte qu’il est fait précisément référence à un motif de recours pour un emploi par nature temporaire dans un secteur dans lequel il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée.
L’article L1242-2 du code du travail prévoit la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée dans l’hypothèse d’emploi à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter, chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou convention ou accord collectif il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D 1242-1 du Code du travail liste les secteurs d’activités dans lesquels les contrats par
nature temporaire peuvent être conclus, peu importe la durée du contrat. L’activité «hôtellerie et la restauration » figure parmi ces secteurs d’activité ouvert aux CDD d’usage.
La cour constate que le secteur d’activité de la SASU JTM en l’espèce la restauration l’autorise à recourir au contrat à durée déterminée, que la convention collective des hôtels cafés restaurants en son article 12 relative aux extra ne prévoit pas de durée maximale à ce type de contrat, et que le contrat signé entre les parties comporte bien la date de début et de fin du contrat ainsi que l’emploi occupé par Madame [C] [O] s’agissant de serveuse/barmaid.
Le recours au contrat à durée déterminée pour Madame [C] [O] par la SASU JTM ne souffre donc d’aucune irrégularité.
Il en résulte que la demande de requalification du contrat conclu pour absence de motif ou motif erroné et absence d’écrit ne peut être retenue.
En revanche, l’article L1245-1 du code du travail dispose que la méconnaissance de l’absence de transmission du contrat de travail au salarié dans le délai de 2 jours ouvre droit pour le salarié à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Compte tenu du fait que malgré le retard dans la transmission du contrat, la salariée a été en capacité ultérieurement d’échanger avec son employeur pour en discuter les termes, une indemnité d’un montant de 500€ réparera justement son préjudice.
Sur les autres demandes
La SASU JTM succombant partiellement à l’instance sera condamnée à verser à Madame [C] [O] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 6 septembre 2021,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SASU JTM à payer à Madame [C] [O] la somme de 500€ à titre d’indemnité pour retard dans la transmission du contrat à durée déterminée,
DEBOUTE Madame [C] [O] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SASU JTM à payer à Madame [C] [O] avec distraction au profit de la SCP DE MARION GAJA- LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la somme de 1000€ sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du l0 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE la SASU JTM aux dépens d’appel.
La greffière Le président