1. Il est essentiel de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, en indiquant pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
2. Il est important de fournir des éléments probants pour étayer ses demandes, notamment en ce qui concerne une demande d’expertise ou une demande d’indemnité d’occupation. Les pièces produites doivent être pertinentes et démontrer de manière claire les faits allégués.
3. En cas de désaccord sur la désignation d’un notaire, il est recommandé de proposer conjointement un ou plusieurs notaires pour éviter tout conflit d’intérêts et assurer une neutralité parfaite entre les parties, conformément aux dispositions légales.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose que ‘Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’.
L’article 954 du même code dispose en son premier alinéa que ‘Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé’.
Sur la licitation du bien indivis
L’appelante estime que la licitation ne peut qu’être ordonnée en dernier recours si toutes les autres voies ont échoué pour parvenir au partage en nature. Elle précise que le bien indivis peut parfaitement être partagé par les parties. Elle rappelle ne souhaiter en aucun cas se séparer de ce bien immobilier car elle y est particulièrement attachée.
Sur la créance de M. [Z] au titre du remboursement des prêts immobiliers, impôts locaux et assurance habitation du bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation
Mme [L] sollicite l’infirmation du jugement car M. [Z] ne justifierait pas les dépenses alléguées au titre du remboursement des prêts immobiliers, des impôts locaux, de l’assurance-habitation du bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que ‘Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Sur la dégradation du bien indivis
L’intimé prétend que plusieurs dégradations et détériorations du bien indivis en auraient diminué la valeur vénale. Il fournit plusieurs pièces qui viendraient établir de telles dégradations. Une décote de 200.000 euros serait ainsi la conséquence du comportement fautif de Mme [L]. Il réclame la somme de 120.000 euros contre Mme [L].
Sur la facture ERDF
L’intimé considère que le jugement entrepris a omis de statuer sur une facture ERDF d’un montant de 604,99 euros qui correspond à une somme de 804,99 euros, de laquelle il faut soustraire un trop-perçu de 200 euros après versement à l’étude de l’huissier de justice.
Sur la désignation du Notaire
L’appelante
– M. [R] [Z]: Débouté de sa demande de remboursement de 604,99 euros pour la facture EDF.
– Chaque partie: Laisse à sa charge ses propres dépens d’appel.
– Demandes plus amples ou contraires: Toutes les parties déboutées.
Réglementation applicable
– Code de procédure civile
– Code civil
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Caroline PAYEN
– Me Stéphane MÖLLER
– Me Guillaume GARCIN
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Article 455 du code de procédure civile
– Article 954 du code de procédure civile
– Demande de ‘donner acte’
– Demande d’expertise
– Article 146 du code de procédure civile
– Effet dévolutif de l’appel
– Licitation du bien indivis
– Créance de M. [Z]
– Indemnité d’occupation
– Article 815-9 du code civil
– Dégradation du bien indivis
– Facture ERDF
– Désignation du notaire
– Dépens et frais irrépétibles
– Article 700 du code de procédure civile
– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision rendue par un juge.
– Article 455 du code de procédure civile : Oblige le juge à motiver sa décision, en exposant succinctement les prétentions des parties et leurs moyens.
– Article 954 du code de procédure civile : Règle les modalités de la communication des conclusions en appel, précisant les délais et les formes à respecter.
– Demande de ‘donner acte’ : Demande faite à un juge pour qu’il constate officiellement une déclaration ou un fait dans le cadre d’une procédure.
– Demande d’expertise : Requête formulée par une partie pour qu’un expert soit désigné afin d’évaluer certains aspects techniques ou spécifiques d’une affaire.
– Article 146 du code de procédure civile : Permet au juge de refuser une mesure d’instruction proposée si elle lui semble inutile ou si les faits sont déjà suffisamment prouvés.
– Effet dévolutif de l’appel : Transfert à la cour d’appel de l’ensemble du litige tel qu’il a été jugé en première instance, permettant un réexamen complet de l’affaire.
– Licitation du bien indivis : Procédure de vente aux enchères publiques d’un bien appartenant à plusieurs personnes, pour en partager le prix.
– Créance de M. [Z] : Somme d’argent que M. [Z] peut légalement réclamer à une autre partie en vertu d’un droit reconnu.
– Indemnité d’occupation : Somme due par celui qui occupe un bien sans en être propriétaire, à titre de compensation pour l’usage du bien.
– Article 815-9 du code civil : Prévoit la possibilité pour les co-indivisaires de demander la vente d’un bien indivis si la conservation du bien est source de préjudice.
– Dégradation du bien indivis : Détérioration d’un bien appartenant à plusieurs personnes, souvent source de conflit entre les co-indivisaires.
– Facture ERDF : Document émis par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité (maintenant Enedis) relatif à la consommation ou à la fourniture d’électricité.
– Désignation du notaire : Choix d’un notaire pour réaliser certaines formalités juridiques, souvent dans le cadre de la vente ou de la gestion d’un bien immobilier.
– Dépens et frais irrépétibles : Les dépens sont les frais de justice que la partie perdante doit rembourser, tandis que les frais irrépétibles sont des frais engagés par une partie qui ne sont pas couverts par les dépens.
– Article 700 du code de procédure civile : Permet à une partie de demander une indemnité pour les frais non inclus dans les dépens qu’elle a dû engager pour sa défense.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/24
Rôle N° RG 23/12865 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA2Y
[C] [F] [L]
C/
[R] [J] [A] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline PAYEN
Me Stéphane MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE LES BAINS en date du 04 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00281.
APPELANTE
Madame [C] [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [J] [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14] (FINLANDE), demeurant Rés. L’Atrium Bât.A [Adresse 6]
représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOS » DU LITIGE
Mme [C] [F] [L], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (Maroc), a épousé le 30 septembre 1995, M. [R] [Z], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14] (Finlande), en adoptant le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu le 20 septembre 1995 par Maître [U] [V], notaire à [Localité 15] (Isère).
Le couple est propriétaire d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 12] (Isère) cadastré section D [Cadastre 5] pour 1766 m², comprenant une maison ancienne en pierres, un ancien hangar en pierre et pisé avec séchoir à noix, une construction récente à usage de poolhouse et une piscine.
Une ordonnance de non-conciliation du 21 avril 2010 a attribué la jouissance du bien de [Localité 12] à l’épouse et ce à titre gratuit.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a prononcé le divorce du couple [L] / [Z] aux torts partagés des époux.
Par arrêt contradictoire du 13 mars 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé cette décision en prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. [R] [Z].
Après avoir saisi Maître [U] [T], notaire à [Localité 11] (Alpes de Haute-Provence), afin de liquider leurs intérêts patrimoniaux, les anciens époux n’ont pas pu s’entendre sur un partage amiable de sorte que le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 février 2017.
Par exploit extrajudiciaire du 1er mars 2017, M. [Z] a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains pour qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :
– Ordonné l’ouverture des opérations de partage des intérêts pécuniaires entre les époux [R] [Z] et [C] [F] [L] à la suite de leur divorce prononcé par jugement du 3 avril 2013 confirmé par arrêt du 13 mars 2014 ;
– Désigné pour procéder au partage Maître [U] [T], membre de la SCP [U] [T] – [K] [M]-[Y] – [G] [E], notaire à [Localité 11] (04) ;
– Désigné Monsieur Jean-Paul Risterucci, président, comme juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
– Débouté Mme [C] [F] [L] de sa demande d’expertise ;
– Dit que la valeur du bien immobilier situé à [Localité 12] (38), [Adresse 3] cadastré section D [Cadastre 5] pour 1766 m², comprenant une maison ancienne en pierres, un ancien hangar en pierre et pisé avec séchoir à noix, une construction récente à usage de pool-house et une piscine, appréciée par l’office notarial [17] à la somme de 250.000 euros doit être retenue pour l’établissement de l’état liquidatif du régime matrimonial ;
– Débouté Monsieur [R] [Z] de sa demande d’indemnité contre Madame [C] [F] [L] au titre d’une occupation ou d’une jouissance privative de l’immeuble indivis;
– Débouté Monsieur [R] [Z] de sa demande d’indemnité contre Madame [C] [F] [L] au titre d’une dégradation du bien indivis ;
– Dit que Madame [C] [F] [L] est fondée à faire valoir une créance au titre de la prise en charge, au-delà de sa part, du coût d’acquisition du bien immobilier indivis ;
– Dit que M. [R] [Z] est fondé à faire valoir une créance au titre du remboursement des prêts immobiliers depuis l’ordonnance de non-conciliation, des impôts locaux et de l’assurance habitation qui doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits;
– Ordonné la licitation en un seul lot à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Grenoble, tenue lors de l’audience habituelle des ventes forcées du juge de l’exécution, sur le cahier des charges établi par l’avocat de la partie la plus diligente, du ténement immobilier cadastré section D [Cadastre 5], parcelle de 1766 m², commune de [Localité 13] [Adresse 3], comprenant une maison ancienne en pierres mitoyenne au Nord et situé dans l’angle Nord-Ouest de la parcelle, un ancien hangar en pierre et pisé avec séchoir à noix, une construction récente originairement à usage de pool-house dont l’aménagement intérieur n’est pas achevé, une piscine de 11 x 4,5 m ;
– Fixé la mise à prix à 150.000 euros qui pourra, en cas de carence d’offre, faire l’objet d’une de quart puis de moitié ;
– Rejeté toutes autres demandes des parties à l’instance ;
– Dit qu’il revient désormais au notaire commis d’établir en fonction de ce qui a été jugé le compte de liquidation entre les parties et de fixer leurs droits définitifs dans le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage privilégiés et qu’ils seront assortis du droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane Möller, avocat, qui en fait la demande conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2019, Mme [L] a interjeté appel.
Par premières et seules conclusions déposées le 19 décembre 2019, l’appelante demande à la Cour de :
Vu le Jugement du 4.09.2019, Vu le PV de difficulté du 20.02.2017,
Vu les pièces versées au débat :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [C]-[F] [L],
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la partie adverse,
En conséquence,
INFIRMER le Jugement du 4.09.2019 en ce qu’il a :
– Débouté Madame [C] [F] [L] de sa demande d’expertise,
– Rejeté les autres demandes de Madame [L],
– Dit que Monsieur [R] [Z] est fondé à faire valoir une créance au titre du remboursement des prêts immobiliers depuis l’ordonnance de non-conciliation, des impôts locaux et de l’assurance habitation qui doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits,
– Ordonné la licitation en un seul lot à l’audience des criées du Tribunal de grande instance de Grenoble, tenue lors de l’audience habituelle des ventes forcées du juge de l’exécution, sur le cahier des charges établi par l’avocat de la partie la plus diligente, du tènement immobilier cadastré section D [Cadastre 5], parcelle de 1766 m2, commune de [Localité 13] [Adresse 3], comprenant une maison ancienne en pierres mitoyenne au Nord et située dans l’angle Nord-Ouest de la parcelle, un ancien hangar en pierre et pisé avec séchoir à noix, une construction récente originairement à usage de pool-house dont l’aménagement intérieur n’est pas achevé, une piscine de 11×4,5 m,
– Fixé la mise à prix à 150 000 euros qui pourra, en cas de carence d’offre, faire l’objet d’une baisse d’un quart puis de moitié,
– Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage privilégiés et qu’ils seront assortis du droit de recouvrement direct au profit de maître Stéphane Möller, avocat, qui en fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONFIRMER tous les autres chefs du Jugement du 4.09.2019,
En conséquence,
ORDONNER avant dire droit une expertise sur les fonds et biens indivis et propres de chacun des époux, et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder avec missions habituelles en la matière et notamment :
– Déterminer la consistance du patrimoine propre des époux au jour du mariage et dire si des biens propres ont servi à accroitre le patrimoine de l’indivision et dans quelles proportions,
– Déterminer la conformité des biens existant avec le permis de construire délivré et dans la négative indiquer les droits et biens immobiliers édifiés sans autorisation et les mesures propres à remédier à ce fait,
– Déterminer les fonds qui ont servi à l’acquisition d’origine des droits et biens immobiliers, – Chiffrer le profit subsistant,
– Identifier au regard des prêts contractés le montant des sommes empruntées et/ou mises à disposition de l’indivision par l’un des époux pour réaliser les travaux sur les droits et biens immobiliers de [Localité 12],
– Déterminer l’usage des fonds, aux frais avancés par moitié par les parties.
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la Cour autre que Maître [U] [T], notaire à [Localité 11], pour procéder au partage des intérêts pécuniaires,
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [Z] est infondé à faire valoir une créance au titre du remboursement des prêts immobiliers depuis l’ordonnance de non-conciliation, des impôts locaux et de l’assurance habitation qui doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits, en l’absence de tout justificatif,
DIRE ET JUGER que Madame [L] propose de conserver le bien indivis,
DIRE ET JUGER que la licitation du bien indivis n’est pas justifiée,
En conséquence,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à licitation du bien indivis,
DIRE qu’il revient désormais au notaire commis d’établir en fonction de ce qui a été jugé le compte de la liquidation entre les parties et de fixer leurs droits définitifs dans le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à verser à Madame [C]-[F] [L] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par premières et seules conclusions notifiées le 7 février 2020, l’intimé sollicite de la Cour de:
Prendre acte de l’appel incident de M. [R] [Z] et le dire bien fondé ;
Réformer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 4 septembre 2019 en ce qu’il a :
Débouté M. [R] [Z] de sa demande d’indemnité contre Mme [C] [F] [L] au titre d’une occupation ou une jouissance privative de l’immeuble indivis.
Débouté M. [R] [Z] de sa demande d’indemnité contre Mme [C] [F] [L] au titre d’une dégradation du bien indivis.
Omis de statuer sur la demande de remboursement de la somme de 604.99 euros au titre de la facture EDF.
Omis de dire et juger que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai de 1 an suivant sa désignation et ce en application de l’article 1368 du code de procédure civile, tout en précisant que le délai sera suspendu jusqu’à la réalisation de la vente de l’immeuble à la Barre du Tribunal, et ce en application de l’article 1369 du code de procédure civile.
Confirmer tous les autres chefs de jugement du 4 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [L] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien indivis et la fixer à la somme mensuelle de 1.000 euros depuis le 18.08.2014;
Dire et juger que Mme [L] est redevable d’une indemnité pour dégradation des biens indivis et la fixer à la somme de 120 000 euros ;
Dire et juger que Mme [L] doit rembourser la somme de 604,99 euros au titre de la facture EDF acquittée par M. [Z] ;
Dire et juger que le Notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai de 1 an suivant sa désignation et ce en application de l’article 1368 du code de procédure civile, tout en précisant que le délai sera suspendu jusqu’à la réalisation de la vente de l’immeuble à la Barre du Tribunal, et ce en application de l’article 1369 du code de procédure civile.
Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître MÖLLER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le 15 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé les parties sur l’élaboration d’un projet de partage par Maître [U] [T].
Par avis du 15 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l’affaire était fixée à l’audience du 5 juillet 2023.
Par courrier du 16 février 2023, le conseil de l’intimé a indiqué que Maître [T] a uniquement établi le procès-verbal de difficultés pour l’heure.
Par courrier du 20 février 2023, Maître Caroline Payen, conseil de l’appelante, a indiqué à la présidente de la chambre 2-4 qu’elle n’intervenait plus dans ce dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.
Le 27 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a radié ce dossier en raison de l’absence de dépôt de dossier de l’appelante dans le délai imparti par les dispositions de l’article 912 du code de procédure civile.
Ce dossier a été ré-enrôlé sous le numéro RG n°23/12865 le 17 octobre 2023 à la demande de l’intimé, après réception du dossier de l’appelante réclamé par la présidente de la chambre 2-4 par soit-transmis en date du 26 septembre 2023.
Le 19 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que ce dossier serait re-fixé à l’audience du 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’ ou encore à ‘prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu »il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation’.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose que ‘Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’.
L’article 954 du même code dispose en son premier alinéa que ‘Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé’.
L’appelante réclame toujours, à hauteur d’appel, une demande d’expertise sur les fonds mais également sur les biens indivis et propres des époux. Cette mission permettrait notamment de déterminer la conformité des biens existants avec le permis de construire délivré et d’indiquer, le cas échéant, les biens édifiés sans autorisation.
Elle estime que cette demande est fondée sur le nombre de mouvements de fonds douteux laissant, substituer des doutes sur la qualité de propriétaire indivis de son ancien époux. Une mesure d’expertise permettrait de faire la lumière sur ces biens pour envisager une compensation éventuelle en nature du bien immobilier au profit de l’appelante.
L’intimé estime qu’une telle mesure serait inutile puisqu’il n’existe, selon lui, aucun obstacle juridique à la vente de l’immeuble.
Le jugement a considéré que Mme [L] n’apportait aux débats aucun élément de nature à justifier les investigations qu’elle sollicite pour vérifier la conformité des constructions avec les autorisations administratives accordées. Il l’a donc déboutée de sa demande d’expertise.
En cause d’appel, l’appelante ne vise aucune pièce de son bordereau de communication au soutien de sa demande d’expertise, contrairement à l’obligation qui lui est faite par l’article 954 du code de procédure civile.
Elle procède par voie d’affirmations pour énoncer que des doutes subsistent sur certains mouvements de fond sans toutefois les identifier précisément.
Une telle mesure ne peut pas suppléer la carence probatoire de l’appelante, conformément à l’article 146 du code de procédure civile précité.
La demande d’expertise doit donc être rejetée.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur la licitation du bien indivis
L’appelante estime que la licitation ne peut qu’être ordonnée en dernier recours si toutes les autres voies ont échoué pour parvenir au partage en nature. Elle précise que le bien indivis peut parfaitement être partagé par les parties. Elle rappelle ne souhaiter en aucun cas se séparer de ce bien immobilier car elle y est particulièrement attachée.
L’intimé souligne l’absence d’accord des époux sur la vente du bien et l’absence de proposition de rachat par l’appelante de sa quote-part. Il considère, par conséquent, qu’il n’existe aucun obstacle à la vente aux enchères du bien indivis.
Le jugement a retenu que le bien n’étant pas commodément partageable, il doit être recouru à la licitation.
Il a rappelé que la licitation interviendra en application de l’article 1272 du code de procédure civile à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Grenoble avec une mise à prix de 150.000 euros accompagnée d’une faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas d’enchères désertes.
L’appelante se borne, en cause d’appel, à préciser que le bien est partageable en nature entre les parties.
Mme [L] et M. [Z] sont en désaccord sur le sort de ce bien depuis plusieurs années et aucune solution amiable n’est proposée par l’appelante, notamment pour racheter la quote-part de son ex-mari.
Le bien n’est pas aisément partageable en nature, ainsi que les pièces fournies par les parties et la profonde discorde régnant entre ceux-ci révèlent. La licitation est donc, en cause d’appel également, le seul moyen d’aboutir au partage de l’indivision
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris.
Sur la créance de M. [Z] au titre du remboursement des prêts immobiliers, impôts locaux et assurance habitation du bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Mme [L] sollicite l’infirmation du jugement car M. [Z] ne justifierait pas les dépenses alléguées au titre du remboursement des prêts immobiliers, des impôts locaux, de l’assurance-habitation du bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Elle ne détaille pas davantage son argumentation dans ses conclusions.
L’intimé produit les justificatifs de ces dépenses listées dans ses écritures.
Le jugement a considéré que M. [Z] est fondé à faire valoir une créance au titre du remboursement des prêts immobiliers depuis l’ordonnance de non-conciliation, des impôts locaux et de l’assurance habitation qui doivent être supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits.
En cause d’appel, Mme [L] n’étaye pas son appel sur ce point. Elle se contente d’affirmer que l’intimé ne justifie pas de ces dépenses alors que le jugement a parfaitement apprécié les pièces soumises à son examen.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé, sans qu’il soit besoin de paraphraser sa motivation.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que ‘Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité’.
L’intimé sollicite l’infirmation du jugement attaqué l’ayant débouté de sa demande d’indemnité d’occupation contre Mme [L]. Il souhaite voir chiffrer cette indemnité à 1.000 euros mensuels depuis le 18 août 2014.
Il expose, en substance qu’il résulterait de plusieurs photographies que les deux maisons pouvaient parfaitement être habitées par l’épouse. Seule l’appelante aurait été en possession des clefs et celle-ci en avait définitivement interdit tout accès à M. [Z] depuis l’ordonnance de non conciliation. Le principe d’une indemnité d’occupation serait donc acquis puisque Mme [L] pouvait parfaitement jouir et occuper les biens.
L’appelante s’y oppose et revendique la confirmation du jugement attaqué sur ce point sans expliciter précisément sa position.
Le jugement a mentionné que :
– l’ordonnance de non-conciliation du 21 avril 2010 a attribué à l’épouse la jouissance du bien immobilier indivis à titre gratuit. Cette mise à disposition souhaitée par l’épouse lui a permis de retourner en Isère. Mais Mme [L] n’a pas occupé le bien selon toute vraisemblance. Un constat d’huissier de justice commandé par l’époux daté des 29 juillet, 12 août, 31 août, 6 septembre 2010 puis 3 mai 2013 démontre que les maisons sont inoccupées.
– Après le divorce, l’époux aurait sollicité la possibilité de se rendre dans le bien pour procéder à des réparations d’urgence. La réponse de l’épouse s’inscrit dans le cadre d’une relation encore conflictuelle mais n’oppose pas cependant un refus d’accès à l’immeuble indivis.
– Le tribunal ne dispose donc pas des éléments nécessaires pour caractériser une jouissance privative.
Le jugement a donc débouté l’ancien époux de sa demande d’indemnité d’occupation.
En cause d’appel, l’intimé se réfère à :
– la pièce n°2 qui est l’ordonnance de non-conciliation du 21 avril 2010,
– la pièce n°5 qui est un certificat de non pourvoi du 18 août 2014,
– la pièce n°15 d) qui est une série de photographies montrant les différentes édifications sur le bien de [Localité 12],
– la pièce n°21.1 qui n’existe pas dans le bordereau de communication. La pièce n°21 a) est un courrier officiel de Maître Möller à Maître [N] indiquant que M. [Z] n’a pas accès à la maison.
Le courrier officiel de Maître Möller, n’a aucune force probante, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même.
Les autres pièces visées sont étrangères à la démonstration de l’intimé.
L’intimé ne démontre pas, dans ces conditions, une jouissance exclusive du bien indivis par son ancienne épouse.
La Cour observe que si l’épouse avait la jouissance du bien durant la procédure de divorce, rien ne permet de démontrer qu’elle l’a effectivement occupé postérieurement et que l’intimé ne pouvait pas y accéder, comme l’a parfaitement relevé le jugement.
Par conséquent, aucune indemnité d’occupation ne saurait être allouée dans ce contexte.
Le jugement critiqué sera confirmé.
Sur la dégradation du bien indivis
L’intimé prétend que plusieurs dégradations et détériorations du bien indivis en auraient diminué la valeur vénale. Il fournit plusieurs pièces qui viendraient établir de telles dégradations. Une décote de 200.000 euros serait ainsi la conséquence du comportement fautif de Mme [L]. Il réclame la somme de 120.000 euros contre Mme [L].
L’appelante sollicite la confirmation du jugement attaqué de ce chef.
Le jugement a souligné que l’avis de valeur retenu par les parties ne dresse pas le constat d’une dégradation qui peut être imputée à Mme [L]. Le mauvais entretien extérieur n’est pas, en effet, irrémédiable et ne peut pas expliquer la différence de valeur vénale alléguée par l’ancien époux.
Pour étayer sa demande, l’intimé vise les pièces suivantes :
– les pièces n°15 e), n°15 f), n°15 g), n°15 h) et n°15 i) qui sont des courriers sans force probatoire sur ce point qui, pour les trois premières, émanent de l’intimé lui-même ;
– la pièce n°15 b) qui est une série d’estimations EVADIM du 14 septembre 2010 ne permettant pas de démontrer une quelconque dégradation fautive de Mme [L] ;
– la pièce n°15 c) est un mandat de vente ‘3 options’ du 12 mars 2009 ne permettant pas de démontrer une quelconque dégradation fautive de Mme [L] ;
– la pièce n°9 qui est un avis de valeur du 10 novembre 2015 ne permettant pas de démontrer une quelconque dégradation fautive de Mme [L] ;
– la pièce n°11 m) est une attestation de la [7] du 3 février 2020 ne permettant pas de démontrer une quelconque dégradation fautive de Mme [L] ;
– la pièce 15 d) est une série de onze photographies ne démontrant pas de dégradations de la part de Mme [L] ;
– la pièce n°21.1 qui n’existe pas dans le bordereau de communications. La pièce n°21 a) est un courrier officiel de Maître Möller à Maître [N].
Aucune de ces pièces ne démontre une dégradation du bien indivis imputable à l’appelante.
Par conséquent, la demande de l’intimé doit être rejetée.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la facture ERDF
L’intimé considère que le jugement entrepris a omis de statuer sur une facture ERDF d’un montant de 604,99 euros qui correspond à une somme de 804,99 euros, de laquelle il faut soustraire un trop-perçu de 200 euros après versement à l’étude de l’huissier de justice.
L’intimé cite deux pièces au titre de la facture ERDF concernée :
– la pièce n°14 qui comporte plusieurs documents :
deux courriers de M. [R] [Z] ;
Une transaction de 804,99 euros de www.roque-ravier.com ;
Un récapitulatif de paiement de ce même somme de la SCP ROQUE RAVIER ;
Une confirmation de paiement en ligne de la somme de 804,99 euros ;
Un remboursement d’un trop perçu de 200 euros de la SCP ROQUE RAVIER
– la pièce n°23 qui est un relevé [10] montrant un débit de 804,99 euros pour la ‘SCP [18]’.
Aucune de ces pièces, mis à part les courriers émanant de M. [R] [Z] lui-même, ne permet de s’assurer que la somme de 804,99 euros correspond à une facture ERDF.
Nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, l’intimé doit donc être débouté de sa prétention sur ce point.
Il convient d’ajouter au jugement que M. [R] [Z] doit être débouté de sa demande concernant la facture ERDF d’une somme de 604,99 euros.
Sur la désignation du Notaire
L’appelante expose que Maître [T], notaire à [Localité 11], ne saurait être raisonnablement désigné puisqu’il ne semblerait pas d’une neutralité parfaite entre les parties. Toutes les revendications de M. [Z] seraient bien présentes sur le procès-verbal de difficulté, ce qui ne serait pas le cas de celles présentées par l’appelante.
Elle propose, dans ses écritures, la désignation de tel notaire qu’il plaira à la Cour et, le cas échéant, celle de Maître [W] [O], notaire à [Localité 16].
L’intimé n’est pas opposé au changement de notaire mais sollicite, dans le corps de ses conclusions, la désignation de Maître [P] [X], membre de la SCP [9], Notaire à [Localité 16] (Alpes de Haute-Provence).
Le jugement a désigné Maître [T], membre de la SCP [U] [H] [K] [M]-[B]- [G] [E], notaire à [Localité 11].
Les parties sont d’accord à hauteur d’appel pour désigner un notaire de la SCP [9], notaires à [Localité 16], mais n’ont pas proposé le même nom d’officier ministériel. il convient de désigner conjointement Maîtres [P] [X] et [W] [O], notaires à [Localité 16] ( Alpes de Haute Provence ).
Il sera ajouté au jugement.
Il y a lieu également d’ajouter, comme l’a omis le jugement et comme relevé par l’intimé, les mentions habituelles résultant des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct formulée par l’intimé.
Il n’y a pas lieu de faire application les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel puisque chaque partie a profité de l’instance pour élever des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 4 septembre 2019,
Y ajoutant,
Désigne Maître [P] [X] et Maître [W] [O], notaires à [Localité 16]
(Alpes de Haute Provence ), en lieu et place de Maître [T], notaire à [Localité 11],
Dit que les Notaires devront dresser un état liquidatif dans le délai de 1 an suivant sa désignation et ce en application de l’article 1368 du code de procédure civile, adressé au juge déjà commis, tout en précisant que le délai sera suspendu jusqu’à la réalisation de la vente de l’immeuble à la Barre du Tribunal, et ce en application de l’article 1369 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [Z] de sa demande tendant à dire et juger que Mme [L] doit rembourser la somme de 604,99 euros au titre de la facture EDF acquittée par lui,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct formulée par l’intimé,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente