Le droit de faire réaliser une oeuvre audiovisuelle inachevée

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Une école de cinéma est parfaitement en droit de faire réaliser une oeuvre audiovisuelle commencée par un étudiant mais inachevée.

L’article L 121-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que “ si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent.”

En l’espèce, il est indéniable que l’étudiant a volontairement contribué au projet de film de sa promotion en présentant son scénario à un jury et en communiquant une version destinée à cette production le 1er mai 2021 avant de faire connaître par courrier recommandé du 10 mai 2021qu’elle souhaitait la cessation de l’utilisation de son scénario à des fins pédagogiques.

La poursuite des travaux pédagogiques de réalisation du film par l’école de cinéma ne saurait constituer des actes contrefaisants. L’article L 121-6 du CPI constitue ainsi une suspension du droit moral de l’auteur pendant la phase d’élaboration de l’oeuvre en offrant la possibilité de faire achever la contribution d’un auteur récalcitrant par un tiers. Cette règle est une reprise d’une solution jurisprudentielle alors qu’il a été jugé que les différents contributeurs à une oeuvre audiovisuelle ne sauraient prétendre imposer leur volonté discrétionnaire. L’intransigeance d’un seul, serait-il le créateur de la plus grande partie de l’oeuvre, ne peut entraîner la ruine de l’oeuvre commune, le prestige d’un coauteur ne pouvant conférer à ce dernier un droit moral de nature supérieure aux autres coauteurs et lui assurer une prééminence à l’égard de ceux-ci. ( CA de Paris 18 avril 1956 ).

Une école de cinéma peut par ailleurs exciper de son règlement intérieur (dont elle produit un exemplaire signé et paraphé des initiales de l’étudiant auteur) qui l’autorise à utiliser librement, de façon gracieuse les écrits réalisés dans le cadre du cursus et qui envisage le cas d’un contrat de cession de droit d’auteur en cas d’exploitation du film réalisé en fin de cursus. Cette cession apparaît parfaitement conforme aux dispositions de l’article L121-6 du CPI pour le cas des oeuvres audiovisuelles et de nature à être légitimement opposée à l’étudiant.

Plus encore, l’opposition de l’étudiant apparaît fautive, dès lors qu’elle compromet un projet de formation collective. L’attitude de l’étudiant qui s’est mépris sur l’étendue de ses droits d’auteur et ses prérogatives en matière de contribution à une oeuvre audiovisuelle engendre un nécessaire préjudice d’image, l’école de cinéma apparaissant bien fondée à se plaindre d’une atteinte à sa réputation du faits d’accusation de violation de droits d’auteur par l’un de ses étudiants à l’occasion de la réalisation d’un projet éducatif collectif (1000 euros de préjudice)

Résumé de l’affaire

Le litige oppose Mme [Y] [S] [J] à la société CINEMAGIS concernant les droits d’auteur du scénario de film intitulé « L’ombre qui grandit ». Mme [J] revendique les droits d’auteur sur ce scénario et accuse CINEMAGIS d’avoir réalisé un film sans autorisation basé sur ce scénario, demandant des dommages et intérêts ainsi que la destruction des éléments de tournage du film. De son côté, CINEMAGIS conteste les accusations de contrefaçon et demande des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’interdiction de poursuivre le film. L’affaire est en attente de jugement après l’ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2024.

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