Si l’intermédiaire immobilier est tenu d’une obligation d’information et de conseil, cette obligation est de moyens et doit s’apprécier en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la volonté, de la situation et de la connaissance des parties, l’intermédiaire immobilier ne pouvant être tenu d’une mauvaise gestion de la part des acquéreurs, dont il ne lui incombe pas de vérifier la solvabilité, ce d’autant quand l’acquéreur n’est pas étranger au domaine visé par la cession de fonds de commerce.
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→ Résumé de l’affaireLa SARL Jean Tronchon Finance a signé un mandat exclusif de recherche d’un bien à acquérir avec M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G], les encourageant à acquérir les fonds de commerce d’un restaurant et d’un hôtel. Après l’acquisition, la société VMH a rencontré des difficultés financières et a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] ont assigné la SARL en justice pour obtenir réparation de leurs préjudices, mais ont été déboutés par le tribunal de commerce de Paris. Ils ont interjeté appel de cette décision, demandant à la Cour de condamner la SARL Jean Tronchon Finance à leur verser des sommes en réparation de leurs préjudices. La SARL, de son côté, demande l’annulation de l’assignation et le rejet des demandes des demandeurs.
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