Le contrat de location portant de photocopieur

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Le contrat de location portant de photocopieur

Le 5 juin 2013, M. [S] [Y] a signé un contrat de location d’un photocopieur Sharp avec la SA BNP Paribas lease group pour 63 mois. En juin 2016, un nouveau contrat a été établi pour un copieur multifonction, incluant le premier photocopieur. Un désaccord sur les conditions financières a conduit M. [Y] à contester une facture reçue en septembre 2016 et à faire opposition aux prélèvements. En mars 2017, la SAS ACCF, mandataire de BNP Paribas, a demandé le paiement des loyers impayés. Après plusieurs échanges, BNP Paribas a mis en demeure M. [Y] de régulariser sa situation, entraînant la résiliation du contrat en mai 2017. M. [Y] a ensuite déposé une plainte pour escroquerie contre la SAS Sharp Business systems France. En mai 2018, BNP Paribas a assigné M. [Y] pour la restitution du matériel et le paiement de sommes dues. M. [Y] a également assigné la SAS Sharp pour obtenir une garantie contre les paiements. Le tribunal de Sète s’est déclaré incompétent, et le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné M. [Y] à payer des sommes à BNP Paribas et à restituer le matériel. M. [Y] a fait appel de ce jugement. Les parties ont formulé diverses demandes et conclusions devant la cour, qui a finalement confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant M. [Y] aux dépens d’appel et à payer des sommes à BNP Paribas et à la SAS Sharp.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/00954
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/00954 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKGI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 FEVRIER 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 20/00333

ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état du 13 février 2024

APPELANT :

Monsieur [S] [Y]

né le 17 Août 1956 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté sur l’audience par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

autre qualité : appelant dans 22/01801 (Fond)

INTIMEES :

S.A BNP Paribas Lease Group

S.A au capital de 285 079 248,00 euro, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B632 017 513, dont le siège social est [Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

[Localité 6]

Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Agnès MAZEL, avocat au barreau de NIMES

SAS Sharp Business Systems France

société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro 333 321 636 RCS Toulouse, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son eprésentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Christine BOUGIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Autre qualité : Intimé dans 22/01801 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

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* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 juin 2013, M. [S] [Y], dans le cadre de son activité professionnelle, a conclu auprès de la SA BNP Paribas lease group un contrat de location portant sur un photocopieur de marque Sharp de modèle MX2614NSF pour une durée de 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels d’un montant de 423 € HT.

Le 3 juin 2016, la SA BNP Paribas lease group a émis un contrat de location (n°Y0103849) portant sur un copieur multifonction Sharp MXC250F incluant la location du premier photocopieur MX2614, en désignant la SAS Sharp Business systems France comme fournisseur et M. [Y] comme locataire.

En septembre 2016, la SA BNP Paribas lease a émis une facture relative au contrat suscité. Un désaccord relatif aux conditions financières de cette nouvelle location est né entre les parties. Partant, par courriel du 15 septembre 2016, M. [Y] a fait part à la SAS Sharp Business systems France de son étonnement concernant la réception d’une facture.

En parallèle, M. [Y] a adressé plusieurs lettres à la SA BNP Paribas lease estimant n’être redevable d’aucune somme.

A la suite de plusieurs échanges de courriers et entretiens entre la SAS Sharp Business systems France et M. [Y], ce dernier a souhaité renoncer à la poursuite du contrat et a fait opposition aux prélèvements à venir.

Le 3 mars 2017, la SAS ACCF (Eurorecx), mandataire de la SA BNP Paribas lease Group, a sollicité auprès de M. [Y] le règlement des loyers trimestriels impayés augmentés d’une pénalité contractuelle.

Le 1er avril 2017, M. [Y] a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 7 avril 2017, par courrier, la SA BNP Paribas lease a mis en demeure M. [Y] d’avoir à régulariser ses impayés sous peine de résiliation du contrat, entraînant la restitution à ses frais des deux photocopieurs.

Le 12 avril 2017, par courrier, M. [Y] a sollicité la reprise du matériel MXC250F auprès de la SAS Sharp Business systems France et en a informé la SA BNP Paribas lease group.

Le 4 mai 2017, par lettre recommandée avec avis de réception, la SA BNP Paribas lease group, a résilié le contrat de location et a réclamé le règlement de l’indemnité de résiliation. A cette même date, selon les mêmes modalités, la SAS ACCF a proposé un accord de règlement.

Par acte délivré le 19 juin 2017, la SA BNP Paribas lease group a fait sommation à M. [Y] de payer la somme de 12.535,44 €.

Par courriers des 12 juillet et 6 septembre 2017, M. [Y] a transmis la SAS ACCF (mandataire de la SA BNP Paribas) deux chèques d’un montant de 2 146,48 € soit

4 292,96 €.

Le 25 octobre 2017, la SAS ACCF, après avoir fait état du constat du non-respect de l’accord de règlement sur six mois, a mis en demeure M. [Y] de payer la somme de 8 424,55 €.

Le 16 novembre 2017, par lettre recommandée avec avis de réception adressé à Monsieur le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Montpellier, M. [Y] a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de la SAS Sharps Business France systems et de M. [O] y exerçant comme chargé d’affaires. Le 7 février 2019, M. [Y] a été entendu au sujet de cette plainte par les services de gendarmerie.

Par acte délivré le 4 mai 2018, la SA BNP Paribas lease group a fait assigner M. [Y] devant le tribunal d’instance de Sète aux fins de restitution du matériel et de paiement de diverses sommes.

Par acte délivré le 14 septembre 2018, M. [Y] a fait assigner la SAS Sharp Business France systems devant le tribunal d’instance de Sète aux fins de condamnation à le relever et garantir du paiement de la somme 3 672 € ainsi que de toutes autres sommes et indemnités complémentaires qui pourraient être allouées à la SA BNP Paribas lease group.

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal d’instance de Sète s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Montpellier.

Par jugement contradictoire du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

o Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de M.[Y] ;

o Condamné M. [Y] à payer à la SA BNP Paribas lease group la somme de 6 472,32 € ;

o Condamné M. [Y] à restituer à la SA BNP Paribas lease group le matériel objet du contrat de location n°Y0103849 du 3 juin 2016 à savoir un copieur de marque SHARP de modèle MXC250F et un copieur de marque Sharp de modèle MX2614 ;

o Autorisé la SA BNP Paribas lease group à appréhender ledit matériel pour le cas où le locataire refuserait de restituer en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve ;

o Condamné M. [Y] à payer à la SA BNP Paribas lease group la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

o Condamné M. [Y] à payer à la SAS Sharp business systems France la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné M. [Y] aux dépens en compris les frais de sommation de payer d’un montant de 182,07 € ;

o Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

o Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 17 février 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [Y] demande en substance à la cour de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

Débouter la SA BNP Lease de ses demandes et prononcer la

nullité du contrat litigieux pour vice du consentement ;

Reconventionnellement, condamner solidairement la SAS

Sharp et la SA BNP Lease à payer à M. [Y] la somme de 3000€ au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi pour le contrat litigieux ;

A titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer des demandes

de la SA BNP Lease et de la SAS Sharp en l’état de la plainte déposée par M. [Y] ;

A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SA BNP

Paribas lease ne peut se prétendre créancière jusqu’à la hauteur de la somme de 3 672 € et la débouter du surplus de ses demandes comme étant injustifiées et mal fondées ; condamner la SAS Sharp Business à relever et garantir M. [Y] de toutes condamnations tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;

En tout état de cause,

Débouter la SA BNP Lease et la SAS Sharp systems France

de leurs demandes et prononcer la nullité du contrat litigieux pour vice de consentement, et par voie de conséquence, la résolution des contrats de la SA BNP Paribas et la SAS Sharp systems France en vertu des dispositions de l’article 1116 ancien du code civil ;

Condamner la SAS Sharp à payer à M. [Y] la somme de

4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Ecarter l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 novembre 2022, la SA BNP Paribas lease group demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 et de sa demande en paiement de la somme de 1 770,12 € correspondant à la TVA à 20 %, et statuant à nouveau, de :

Condamner M. [Y] au paiement de la somme de

9410,46€ outre intérêts à échoir au taux légal à compter du 19 juin 2017, soit la somme totale de 10 071,40 € provisoirement arrêtée au 12 octobre 2022, outre les intérêts à échoir au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ;

Rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] à l’encontre

de la SA BNP Paribas lease group ;

A titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS Sharp

business systems France au paiement de la somme de 9 807,74 € outre intérêts à échoir au taux légal à compter du 21 juin 2022 ;

En tout état de cause,

Condamner M. [Y] à restituer le matériel à la SA BNP

Paribas lease group ;

Autorisé la SA BNP Paribas lease group à appréhender le

matériel lui appartenant pour le cas où le locataire refuserait de restituer en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve au besoin avec le recours de la force publique ;

Condamné M. [Y] à payer à la SA BNP Paribas lease

group une indemnité trimestrielle d’utilisation calculée conformément à l’article 9.2 des conditions générales du contrat de location, toute période commencée étant intégralement due et ce jusqu’à parfaite restitution du matériel ;

Condamné M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 €

au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de sommation de payer d’un montant de 182,07 €.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 février 2023, la SAS Sharp business systems France demande en substance à la cour de statuer ce que de droit sur le rejet de la demande de sursis à statuer formée auprès du tribunal de M. [Y] ; recevoir la SAS Sharp en ses demandes, fins et conclusions, les déclarer bien fondées et y faire droit, et en conséquence, de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres

dispositions ;

Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et

conclusions ;

Débouter la SA BNP Paribas lease group de ses demandes,

fins et conclusions à l’encontre de la SAS Sharp business systems France ;

En toute hypothèse, condamner la partie succombante à

payer à la SAS Sharp Business systems France la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ; dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Me Céline Thaï Thong, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 6 mai 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer

Le premier juge a parfaitement rejeté la demande de sursis à statuer comme irrecevable pour ne pas avoir été demandée devant le juge de la mise en état seul compétent, le justificatif de la plainte pénale pour escroquerie prétendument déposée n’étant au demeurant pas produit dans le bordereau des pièces devant la cour, également saisie au subsidiaire d’une même demande irrecevable au même motif.

Sur la nullité du contrat et ses effets

L’article 1116 du code civil applicable à la date des faits énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ses man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

L’appelant soutient que :

– le copieur MXC250F était fourni sans contrepartie financière, pour compenser les désagréments et désordres survenus à l’occasion des contrats antérieurs.

– la signature apposée au contrat est un faux, lequel doit être déclaré nul pour dol.

– le contrat est nul pour défaut de prix concernant ce copieur pour lequel rien n’est indiqué sur le coût de la location.

– le salarié de la société Sharp a dissimulé le contrat litigieux pour ce second photocopieur derrière un contrat de maintenance concernant le premier photocopieur.

Il apparaît que :

– La signature comme le tampon professionnel de l’appelant figurent sur l’original du contrat de vente en date du 3 juin 2016 relatif au copieur Sharp MXC250F.

– ce contrat mentionne en première page  » contrat vente, maintenance et services « , et en deuxième page un montant de 447,19 € de loyer, donc en contradiction avec la prétendue absence de contrepartie invoquée.

– l’appelant prétend avoir porté plainte pour escroquerie, mais n’évoque nullement le vol de son tampon, pourtant bien apposé sur le contrat.

– ce contrat comporte en page 2 une partie intitulée  » bon de commande  » qui ne peut que concerner le second photocopieur, le premier ayant déjà fait l’objet d’un précédent bon de commande. La mention de quantité  » 1″ figure seule en face de ce second photocopieur.

– ce contrat ne comporte aucune mention d’une prétendue gratuité.

– l’appelant est un avocat d’expérience puisque honoraire, nécessairement aguerri à la pratique des contrats, qui en sa qualité était nécessairement en mesure d’apprécier les documents de la société Sharp mentionnant une vente et un loyer.

– d’une manière curieuse, l’appelant n’explique nullement la nécessité de l’octroi d’un nouveau crédit souscrit auprès de Bnp Paribas le 7 juin 2016 (pièce 3 de l’appelant) pour le financement d’un second copieur, prétendu sans contrepartie financière, alors même que le montant du loyer de 447,19 € est supérieur à celui du premier copieur seul de 423 €, ce qui suffit à démontrer le caractère onéreux de la location du second copieur.

Le premier juge, qui a parfaitement indiqué que

M. [Y] n’apporte pas la preuve de man’uvres susceptibles de caractériser le dol allégué, l’a donc valablement débouté de sa demande de nullité du contrat.

Sur le quantum de la créance

Selon l’article 1315 du code civil applicable aux faits, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’appelant soutient que la créance de la société Sharp doit être réduite au regard d’une tarification inférieure établie par l’agence Sharp de [Localité 7], tandis que la société évoque l’exigibilité des intérêts légaux dus à compter de la sommation de payer, ainsi que l’exigibilité de la TVA sur l’indemnité de résiliation.

Il est constant que :

– le barème applicable par une autre agence Sharp ne tient pas lieu de loi entre les parties du présent contrat.

– l’indemnité venant réparer un préjudice, elle n’a pas à être soumise à TVA comme décidé par le premier juge.

– le décompte du 25 octobre 2017 a correctement été retenu par le premier juge dès lors que la situation de compte produite en pièce 19 est antérieure puisque arrêtée au 1er avril 2017.

– la sommation de payer du 19 juin 2017 ne détaille nullement le montant demandé, qui est nettement supérieur puisque de 12 535,44 euros, soit quasiment le double du montant retenu par le premier juge, lequel a justement fait courir de fait les intérêts de droit, ramené au taux légal, à compter de la condamnation.

Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante M. [Y] sera condamné aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Céline Thaï Thong, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [Y] aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Céline Thaï Thong,

Condamne M. [S] [Y] à payer en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 500 € à la SA BNP Paribas lease group et de 1 500 € à la SAS Sharp business systems France.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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