L’avocat est-il obligatoire devant le juge de l’exécution ? Le guide juridique 2024

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La représentation obligatoire devant le juge de l’exécution

Les conditions de représentation par Avocat devant le juge de l’exécution sont les suivantes :

Nature de la demandeL’avocat est-il obligatoire ?
Problème d’exécution d’une décision : litige de plus de 10 000 €OUI
Problème d’exécution d’une décision : litige inférieur à 10 000 €NON
Saisies des rémunérationsNON
Expulsion (délais, trêve hivernale: Période pendant laquelle il n’est pas possible d’expulser le locataire qui n’a pas de solution de relogement, même lorsqu’un jugement définitif d’expulsion a été rendu à son encontre. L’expulsion doit être reportée après la fin de la trêve hivernale. Généralement, la trêve hivernale va du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. )NON
Contestation des saisiesNON
Saisie immobilièreOUI
Liquidation d’astreinte: Condamnation d’une personne à payer une somme d’argent par jour, semaine ou mois de retard si une obligation imposée par une décision de justice n’est pas exécutée. de plus de 10 000 €OUI
Liquidation d’astreinte: Condamnation d’une personne à payer une somme d’argent par jour, semaine ou mois de retard si une obligation imposée par une décision de justice n’est pas exécutée. de moins de 10 000 €NON
Source : Service-public.fr

Compétence du juge de l’exécution   

Le juge de l’exécution (JEX) a été mis en place par la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, il est compétent pour toutes les  difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s’élèvent à l’occasion d’une exécution forcée (contestations relatives à leur mise en œuvre) : saisies mobilières,  situations de surendettement des particuliers, dettes, saisies sur compte, exécution d’une décision de justice, etc. 

Un titre exécutoire est un acte juridique constatant une créance et permettant au créancier d’en obtenir le paiement, de manière forcée, par la saisie des biens (mobiliers ou immobiliers) du débiteur.  Selon la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, seuls constituent des titres exécutoires :   

1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif (tribunaux de sécurité sociale inclus) ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ont force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (*) ;

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. 

(*) La formule exécutoire apposée sur les décisions des juridictions judiciaires françaises et définie par le décret n°47-1047 du 12 juin 1947 est la suivante: 

« En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. »  

Le JEX peut être saisi par un débiteur menacé par le titre exécutoire d’un créancier mais il peut aussi être saisi sur requête par le créancier qui, sans titre exécutoire, souhaite obtenir l’autorisation de saisir à titre conservatoire le mobilier, le véhicule ou les créances de son débiteur. Le créancier peut alors obtenir du JEX un titre exécutoire (mesure de saisie mobilière conservatoire ou une sureté judiciaire) pouvant lancer une procédure de saisie.    

Ce que peut faire le JEX  

De façon générale, le JEX peut ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires (délais de grâce, délais de paiement, suspension d’une procédure …).

Il peut également accorder des dommages et intérêts en cas d’exécution ou d’inexécution fautive des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. 

Le débiteur (ou le créancier) formule ses demandes au JEX dans l’assignation délivrée et peut les compléter ou les modifier à l’oral.

Il peut ainsi contester l’existence de la créance, le montant de celle-ci ou encore la régularité des opérations d’exécution ou proposer un échéancier de paiement (le remboursement peut intervenir au  taux d’intérêt légal non majoré si le JEX l’accepte).   

Les délais de grâce / délais de paiement 

Les délais de grâces sont encadrés par les articles 510 et s. du Code de procédure civile.  Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le JEX a seul  compétence pour accorder un délai de grâce.

Cette compétence appartient au tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations. L’octroi du délai de grâce doit être  motivé. Le délai de grâce court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire, il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.

Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu’il avait données par contrat à son créancier. Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu’il a préalablement obtenu. Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.

Ce que ne peut pas faire le JEX 

Le JEX ne peut jamais ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution (mais la retarder éventuellement selon des délais de grâce). 

Contester une décision du JEX 

Les décisions du JEX sont susceptibles d’appel (dans les 15 jours) devant une formation de la cour d’appel qui statue à bref délai mais cet appel n’est pas suspensif.  Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision du JEX.

Concernant le caractère suspensif de l’appel,  un sursis à l’exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Attention : le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux  d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 15 à 1500 euros. 

Quel est le JEX territorialement compétent ? 

Le JEX territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure (lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre).

Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.

Attention : en matière d’expulsion (logement), le JEX compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble.  

Représentation devant le JEX 

Devant le JEX, la procédure est orale et les parties peuvent se défendre  elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :  

– un avocat ;

– leur conjoint ;

– leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

– leurs parents ou alliés en ligne directe ;

– leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;

– les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Nota : le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

La saisine du JEX 

Les fonctions de JEX sont exercées par le président du tribunal judiciaire.

La demande au JEX est formée par assignation. 

L’assignation doit contenir, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles 11 à 14 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. 

Par exception, une  demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant une expulsion (logement) peut être formée sans assignation et directement au secrétariat-greffe du JEX par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration sur place remise contre récépissé.

Dans ce cas de saisine dite « simplifiée » et à peine de nullité, la demande présentée doit préciser son objet et indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Elle contient aussi un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l’adresse du défendeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Pour la suite de la procédure, le secrétariat-greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. 

Nota : en cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés, soit au tribunal, soit à son domicile, portes ouvertes.

Dans tous les cas, le JEX s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

La décision du JEX

La décision rendue par le JEX est notifiée aux parties elles-mêmes par le secrétariat-greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice. 

Rappel sur les biens insaisissables 

Sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :

  • Les vêtements ;
  • La literie ;
  • Le linge de maison ;
  • Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
  • Les denrées alimentaires ;
  • Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
  • Les appareils nécessaires au chauffage ;
  • La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
  • Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
  • Une machine à laver le linge ;
  • Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
  • Les objets d’enfants ;
  • Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
  • Les animaux d’appartement ou de garde ;
  • Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
  • Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle. Toutefois, ces biens deviennent saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
  • Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe. 

Ne sont pas non plus saisissables : 

  • les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire (le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le JEX qui détermine la fraction insaisissable) ; 
  • les biens déclarés insaisissables par la loi ; 
  • les biens dont on hérite et qui sont stipulés par voie de testament comme non saisissables.    

Nota : Les biens meubles sont saisissables si la créance due est celle d’un paiement du au fabricant ou au vendeur ou à celui qui a prêté pour  acheter, fabriquer ou réparer le bien en cause (il s’agit d’une forme de réserve de propriété au bénéfice du vendeur). 

Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ne peuvent jamais être saisis, pas même pour paiement de leur prix, fabrication ou réparation.

Les sommes insaisissables 

Voir le tableau en annexe 

Vocabulaire de l’exécution

Meuble corporel : mobilier, équipement, appareil,  véhicule (même détenus par un tiers). 

Meuble incorporel : parts sociales de société, actions, valeurs mobilières (OPCVM …). 

Créance : somme d’argent liquide, exigible et certaine.  

Sûreté judiciaire : droit de préférence sur le prix de vente d’un bien (la sûreté est  inscrite aux registres tenus par le greffe du Tribunal  de commerce). 

Les Textes officiels en matière d’exécution  

Les articles L.121-11 et s. et R121-11 et s. du Code des procédures civiles d’exécution 

Code de l’organisation judiciaire : articles L213-5 à L213-7, L221-6 à L221-8 et article L311-12-1 

Les quotités du salaire qui sont saisissables sont fixées chaque année par Décret.

Fraction du revenu insaisissable en 2024

La saisie des rémunérations ou saisie sur salaire permet à un créancier de récupérer les sommes dues grâce à l’intermédiaire de l’employeur qui procède à une retenue sur la fraction saisissable du salaire de son employé.

En conséquence, le salarié ne reçoit qu’une partie de son salaire. Cette somme ne peut pas être inférieure au montant du solde bancaire insaisissable. Le décret révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations est publié au JORF.

Pour l’année 2024, il s’agit du Décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations :

Seule une fraction du revenu saisissable peut être retenue par l’employeur. La fraction saisissable est calculée sur le montant des rémunérations nettes annuelles (hors remboursements de frais et allocations pour charge de famille) des 12 mois qui précèdent la notification de la saisie. Le salaire net comprend les éléments suivants :

  • Salaire (déduction faite de la CSG, de la CRDS et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu).
  • Majorations de salaire pour heures supplémentaires.
  • Avantages en nature.

Ce montant saisissable est calculé par tranches sur la base du barème suivant à compter du 1er janvier 2024 :

  • 1/20e sur la tranche inférieure ou égale à 4 370  € ;
  • 1/10e sur la tranche supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € ;
  • 1/5e sur la tranche supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € ;
  • 1/4 sur la tranche supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € ;
  • 1/3 sur la tranche supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € ;
  • 2/3 sur la tranche supérieure à 20 070 € et inférieure ou égale à 25 200 € ;
  • la totalité sur la tranche supérieure à 25 200 €.

Ces seuils sont augmentés de 1 690 € par personne à charge du débiteur saisi, sur présentation de justificatifs par l’intéressé.

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