Lanceurs d’alerte : Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 

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Lanceurs d’alerte : Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 

Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l’abondement du compte personnel de formation d’un salarié lanceur d’alerte

Publics concernés : salariés lanceurs d’alerte, Caisse des dépôts et consignations, conseils de prud’hommes.
Objet : modalités de l’abondement du compte personnel de formation des salariés lanceurs d’alerte en cas de sanction de l’employeur par le conseil de prud’hommes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte définit la procédure d’abondement du compte personnel de formation des salariés lanceurs d’alerte en cas de sanction prononcée par un conseil de prud’hommes à l’encontre de leur employeur. Ces modalités sont également applicables aux personnes ayant aidé le lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation ou aux personnes en lien avec le lanceur d’alerte et ayant fait l’objet, dans le cadre de leur activité professionnelle, de mesures de sanctions de la part de leur employeur.
Références : le texte est pris pour l’application du II de l’article 12 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. Le présent texte et les dispositions du code du travail qu’il modifie peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 12 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6333-6 et L. 6333-7 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 6 décembre 2022 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 14 décembre 2022,
Décrète :

  • Article 1

    A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire), il est ajouté un article D. 6323-3-4 ainsi rédigé :

    « Art. D. 6323-3-4. – I. – Le salarié lanceur d’alerte mentionné au I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que les personnes salariées mentionnées aux 1° et 2° de l’article 6-1 de cette loi, bénéficient d’un abondement de leur compte personnel de formation dans les conditions prévues au II de l’article 12 de la même loi.
    « II. – Lorsqu’à l’occasion d’un litige le conseil des prud’hommes demande à l’employeur d’abonder le compte du salarié mentionné au I, il tient compte du montant des droits inscrits sur le compte du salarié bénéficiaire ainsi que du plafond de droits mentionné au I de l’article R. 6323-3-1.
    « III. – La somme fixée par le conseil des prud’hommes dans la limite du plafond de droits prévu au I de l’article R. 6323-3-1 ne peut excéder la différence entre le plafond de droits mentionné et le montant des droits inscrits. Elle est versée par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté dès réception de cette somme du montant correspondant, sans qu’y fassent obstacle les alimentations intervenues postérieurement au jugement.
    « IV. – L’employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cet abondement, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
    « V. – La transmission des informations et le versement de la somme mentionnées au II sont effectués, au plus tard, à la date mentionnée par le jugement du conseil des prud’hommes ou, à défaut de mention dans ledit jugement, au dernier jour du trimestre civil suivant la date du jugement du conseil des prud’hommes. »
    Liens relatifs

  • Article 2

    Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt


La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels,
Carole Grandjean

Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce qu’un accident du travail selon le texte ?

Un accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates précises, en lien avec le travail, ayant entraîné une lésion corporelle constatée médicalement. Cette lésion peut être de nature physique ou psychique. La définition précise que l’accident doit être directement lié à l’activité professionnelle, ce qui implique que l’événement doit se produire dans le cadre du travail. Cela inclut non seulement les accidents physiques, mais aussi les atteintes psychologiques, ce qui est particulièrement pertinent dans des environnements de travail stressants ou conflictuels.

Quel est le lien de causalité requis pour qu’un événement soit considéré comme un accident du travail ?

Pour qu’un événement soit qualifié d’accident du travail, le salarié doit prouver le lien de causalité entre l’événement et la lésion subie. Cela signifie que le salarié doit démontrer que la lésion est survenue à la suite de l’événement en question, et que cet événement a eu lieu dans le cadre de son travail. La preuve peut être apportée par divers moyens, mais il est essentiel que le salarié ne se contente pas de simples allégations. Les preuves doivent être tangibles et démontrer clairement que l’accident a eu lieu dans le cadre professionnel. Si l’employeur conteste cette présomption, il doit prouver qu’il existe une cause totalement étrangère au travail.

Quels éléments ont été pris en compte dans l’affaire France Télévisions ?

Dans l’affaire France Télévisions, plusieurs éléments ont été examinés. Tout d’abord, il a été établi qu’un événement brusque et soudain s’était produit sur le lieu de travail, à savoir une altercation verbale entre le journaliste et son rédacteur en chef. Cependant, des éléments tels que la tardiveté du certificat médical, l’absence de constatations médicales précises et le manque de mention de l’accident sur le certificat initial ont été des facteurs déterminants. Ces éléments ont conduit à la conclusion que la relation entre la lésion subie par le journaliste et l’événement dénoncé n’était pas suffisamment établie. En conséquence, la juridiction a jugé que l’accident du travail n’était pas caractérisé, et le salarié a été débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’appel ?

La cour d’appel a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, qui avait initialement reconnu la faute inexcusable de la société France Télévisions. En statuant à nouveau, la cour a déclaré que l’accident du travail dont se prévalait le journaliste n’était pas caractérisé. De plus, M. X a été débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de sa demande de majoration de la rente d’accident du travail, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Cette décision souligne l’importance de la preuve dans les affaires d’accidents du travail et la nécessité d’établir un lien de causalité clair entre l’événement et la lésion.

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