Acquisition du véhicule et installation du kit de conversionMonsieur [J] [N] a acheté un véhicule d’occasion de marque BMW, série X, le 18 août 2016. Le 7 mars 2018, il a fait installer un système de conversion Ethanol 85 par la SARL BIOMOTORS, via le centre CAR AUDIO TUNING, pour un montant de 1190 euros. Un certificat de conformité a été délivré par la SARL BIOMOTORS le 29 novembre 2018. Panne et expertiseLe 19 novembre 2019, le véhicule de Monsieur [J] [N] a subi une panne, entraînant une demande d’expertise amiable contradictoire. Un rapport d’expertise a été rendu le 29 juin 2020 par le cabinet PROVENCE EXPERTISE. En août 2020, Monsieur [J] [N] a mis en demeure la SARL BIOMOTORS de couvrir les frais de remise en état de son véhicule, s’élevant à 7066,93 euros, mais la société a refusé. Procédures judiciairesAprès avoir saisi le juge des référés, une ordonnance du 26 février 2021 a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport de l’expert a été rendu le 30 septembre 2021. En novembre 2021, Monsieur [J] [N] a de nouveau mis en demeure la SARL BIOMOTORS de lui verser 26.710 euros pour les préjudices subis, mais la société a encore une fois refusé. Monsieur [J] [N] a alors assigné la SARL BIOMOTORS devant le tribunal judiciaire le 4 janvier 2022. Prétentions de Monsieur [J] [N]Monsieur [J] [N] demande au tribunal de condamner la SARL BIOMOTORS à lui verser 28.482,40 euros pour divers préjudices, incluant des frais de remise en état, de gardiennage, un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Il soutient que la société a manqué à son obligation d’information précontractuelle et à son obligation de délivrance conforme. Prétentions de la SARL BIOMOTORSLa SARL BIOMOTORS demande au tribunal de débouter Monsieur [J] [N] de toutes ses demandes, arguant qu’elle a respecté ses obligations d’information et de délivrance conforme. Elle conteste également le lien de causalité entre ses actions et la panne du véhicule, soulignant que le kilométrage élevé du véhicule était un facteur déterminant. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu la responsabilité de la SARL BIOMOTORS pour manquement à son obligation de conseil, établissant un lien entre l’absence d’information et la panne du véhicule. Il a condamné la société à verser 5.590 euros pour la perte de chance de ne pas installer le kit de conversion et 8.485 euros pour les frais de gardiennage. Les demandes de préjudice de jouissance et moral de Monsieur [J] [N] ont été rejetées. Frais et dépensLa SARL BIOMOTORS a également été condamnée à payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à couvrir l’intégralité des dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Montpellier
RG n°
22/00153
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/00153 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NPQZ
Pôle Civil section 2
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
né le 12 Février 1947 à [Localité 3] (84),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BIOMOTORS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Quentin DAELS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
Faits et procédure :
Monsieur [J] [N] a acquis un véhicule d’occasion de marque BMW, série X, en date du 18 aout 2016.
Le 7 mars 2018 Monsieur [J] [N] a fait équiper son véhicule d’un système de conversion Ethanol 85 commercialisé par la SARL BIOMOTORS, par l’intermédiaire du centre de montage CAR AUDIO TUNING, moyennant le prix de 1190 euros. Un certificat de conformité était établi par la SARL BIOMOTORS en date du 29 novembre 2018.
Suite à une panne de son véhicule le 19 novembre 2019, Monsieur [J] [N] a sollicité une expertise amiable contradictoire, et un rapport d’expertise était rendu le 29 juin 2020 par le cabinet PROVENCE EXPERTISE.
Par courrier recommandé avisé le 28 aout 2020, Monsieur [N] [J] par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la SARL BIOMOTORS de prendre en charge les frais de remise en état de son véhicule d’un montant de 7066,93 euros.
Par courrier de son conseil du 29 septembre 2020, la SARL BIOMOTORS indiquait ne pas souhaiter donner suite à la mise en demeure.
Suite à saisine du juge des référés par assignations des 2 et 3 novembre 2020, une ordonnance en date du 26 février 2021, a ordonné une expertise judiciaire du véhicule. En date du 30 septembre 2021, Monsieur [Z] [O], expert, a rendu son rapport.
Par courrier de son conseil du 24 novembre 2021, Monsieur [N] [J] mettait en demeure la SARL BIOMOTORS de lui régler la somme de 26.710 euros au titre des préjudices subis.
Par courrier de son conseil du 2 décembre 2021, la SARL BIOMOTORS indiquait ne pas souhaiter donner suite à la mise en demeure.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Monsieur [N] [J] a assigné la SARL BIOMOTORS devant le tribunal judiciaire par acte du 4 janvier 2022 en condamnation en paiement de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [J], demande au tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la société BIOMOTORS à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 28 482,40 € et se décomposant comme suit :
– 7 100 € au titre de la remise en état du véhicule selon rapport d’expertise ; –
– 16 222,40 € de frais de gardiennage du 16 mars 2020 au 23 décembre 2021, à actualiser au jour de la décision à intervenir ;
– 4 160 € au titre du préjudice de jouissance ;
– 1 000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [N].
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société BIOMOTORS à l’indemniser des préjudices subisà hauteur de 28 482,40 €, et se décomposant comme suit :
– 7 100 € au titre de la remise en état du véhicule selon rapport d’expertise ;
– 16 222,40 € de frais de gardiennage du 16 mars 2020 au 23 décembre 2021, à actualiser au jour de la décision à intervenir ;
– 4 160 € au titre du préjudice de jouissance ;
– 1 000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [N].
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER la société BIOMOTORS à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 28 482,40 € au titre de sa garantie légale et se décomposant comme suit :
– 7 100 € au titre de la remise en état du véhicule selon rapport d’expertise ;
– 16 222,40 € de frais de gardiennage du 16 mars 2020 au 23 décembre 2021, à actualiser au jour de la décision à intervenir ;
– 4 160 € au titre du préjudice de jouissance ;
– 1 000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [N].
En tout état de cause
CONDAMNER la société BIOMOTORS à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers frais d’expertise,
CONDAMNER la société BIOMOTORS aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, il estime que la société BIOMOTORS a manqué à son obligation précontractuelle d’information,
il indique au visa de l’article 1112-1 du code civil, et L111-1 et suivants du code de la consommation, que le vendeur a commis une faute en ce qu’il ne l’a pas informé des risques résultant de l’installation du boitier sur son véhicule ayant parcouru un grand nombre de kilomètres, alors qu’il avait attiré son attention sur le nombre de kilomètres parcourus annuellement. Il précise que l’expert judiciaire a estimé que le kilométrage du véhicule à l’installation était une information déterminante.
A titre subsidiaire au visa de l’article 1604 du code civil, il indique que la société a manqué à son obligation de délivrance conforme, en ce que le kit installé sur son véhicule a entrainé une défaillance du moteur.
A titre infiniment subsidiaire, il soulève que la garantie légale tirée de l’arrêté du 30 novembre 2017 trouve à s’appliquer du fait de la détérioration du moteur du véhicule.
Au visa de l’article 3, 6° de l’arrêté du 30 novembre 2017, il souligne que les dégradations du moteur occasionnées par la pose du kit doivent être prises en charge au titre de la garantie légale. Il précise que le lien de causalité entre la pose du kit bioéthanol et la défaillance du moteur du véhicule a été établi par l’expert judiciaire.
Il soutient avoir subi un préjudice matériel résultant du cout de la remise en état de son véhicule et des frais de gardiennage, outre un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL BIOMOTORS, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la société BIOMOTORS fondées sur une quelconque obligation précontractuelle d’information.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la société BIOMOTORS fondées sur un quelconque défaut de délivrance conforme
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la société BIOMOTORS fondées sur une quelconque obligation de nature contractuelle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE ,
DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société BIOMOTORS la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel :
A titre principal, sur l’obligation d’information précontractuelle ; au visa de l’article L111-1 du code de la consommation, et L1112-1 du code civil, elle constate que Monsieur [N] ne lui reproche pas de ne pas l’avoir informé des caractéristiques essentielles de son dispositif de conversion, elle estime qu’il lui reproche de ne pas l’avoir informé qu’à 180.000 km le moteur de son véhicule avait déjà une durée importante de fonctionnement.
Elle indique qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son prétendu défaut d’information et la destruction du moteur du véhicule de Monsieur [N] à 256.539 km alors que celui-ci n’a fait l’objet d’aucun entretien au cours des 120.000 derniers kilomètres,
Elle indique qu’elle ignorait le kilométrage du véhicule non communiqué par Monsieur [N], qu’elle n’avait pas à informer Monsieur [N] qu’à 180.000 km un véhicule a déjà un kilométrage très élevé et qu’il faut s’attendre à ce qu’il tombe en panne à tout moment.
A titre subsidiaire, sur le défaut de délivrance conforme, elle fait valoir que l’action de Monsieur [N] est mal fondée. Elle estime que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve que le boitier de conversion qui lui a été vendu et qui a été installé par la société CAR AUDIO TUNING n’est pas le boitier commandé le 7 mars 2018,
Au visa de l’article 1604 du code civil, elle considère que l’obligation de délivrance conforme a été remplie, en ce que le kit de conversion monté est conforme à celui commandé, que l’expertise confirme le bon fonctionnement du kit.
A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1103 et 1134 du code civil, de l’article 3.6 de l’arrêté du 30 novembre 2017, et des termes de la garantie contractuelle, elle explique que Monsieur [O] a exclu que le boitier de conversion soit à l’origine de la panne du véhicule, qu’il n’est pas justifié d’un entretien selon les préconisations du constructeur par un professionnel de l’automobile, que l’action sur le fondement de la garantie contractuelle est mal fondée,
En tout état de cause, au visa de l’article 1353 al. 1 du code civil, elle souligne que les préjudices ne sont pas démontrés, qu’ils sont surévalués, que la remise en état n’a pas été réalisée, que l’expert a indiqué que le véhicule n’était pas économiquement réparable.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 aout 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 septembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré au 7 novembre 2024.
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur le respect de l’obligation précontractuelle d’information
Aux termes de l’article 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l’achat du kit de conversion,
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En application de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. [..] Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou de la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Il est constant qu’en cas de litige, il appartient au professionnel de montrer qu’il a satisfait à ses obligations.
Par ailleurs, le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, ou de refuser de contracter.
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il est constant que l’obligation de conseil à laquelle est tenue le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’en informer, fût-il accompagné de l’installateur lors de l’achat, de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue.
Il incombe au vendeur professionnel tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client, de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
En l’espèce,
Il apparait qu’aucun devis, aucun document contractuel n’est produit par la société BIOMOTORS, vendeur professionnel.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le véhicule ne sont pas antérieurs à la mise en place du kit de conversion, et résultent d’un endommagement de l’une des soupapes d’échappement du cylindre n°2.
L’expert judiciaire précise que cet endommagement ne ressort pas de l’usure normale, ni d’une utilisation inadaptée, ni d’un mauvais entretien du véhicule. Il résulte selon les constatations menées au contradictoire des parties d’une présence importante d’un dépôt blanchâtre conséquence d’une combustion anormale liée à l’utilisation de l’éthanol.
L’expertise amiable contradictoire présentait les mêmes conclusions en sa page 20, l’expert indiquant « la panne [..] est imputable au fait que la conversion à l’éthanol a été effectuée alors que le véhicule était déjà fortement kilométré et donc avec une quantité importante de calamine, la responsabilité des Ets BIOMOTORS peut donc être recherchée au titre de leur obligation de conseil ».
Il en ressort que l’installation du kit de conversion bioéthanol dont résulte l’encrassement du moteur est la cause de la panne ayant eu lieu 20 mois après son installation et 12 mois après la délivrance du certificat de conformité.
La société BIOMOTORS indique ne pas avoir eu connaissance du kilométrage du véhicule à équiper, et estime que la panne résulte uniquement du fort kilométrage du véhicule, sans pour autant apporter de pièces à l’appui de ses allégations.
En tant que professionnel, il était de sa responsabilité de recueillir toutes les informations nécessaires pour s’assurer de l’adéquation du matériel proposé à l’usage prévu, d’autant que l’installation est garantie trois ans.
Par ailleurs, il convient de constater que dans son courriel de demande d’information en date 6 février 2018 adressé à la SARL BIOMOTORS, Monsieur [N] [J] faisait état du fait qu’il parcourait beaucoup de kilomètres par an. Cet élément devait attirer l’attention du professionnel, et lui permettre ainsi de délivrer une information adaptée au véhicule de Monsieur [N] [J].
Enfin, il apparait du certificat de conformité, que le kilométrage du véhicule n’est pas indiqué, ce qui confirme le fait que la société n’a pas sollicité cette information de l’acheteur profane.
En conséquence, la SARL BIOMOTORS a commis une faute s’agissant de l’absence d’information de l’acheteur des conséquences de l’installation du kit de conversion bioéthanol sur un moteur à fort kilométrage.
Si le boitier de conversion n’est pas mis en cause, l’expertise judiciaire permet de constater que les dommages sur le moteur sont les conséquences du fonctionnement au bioéthanol.
Il est donc établi un lien direct entre le manquement à l’obligation de conseil de la Société BIOMOTORS et la panne du véhicule de Monsieur [N] [J].
Etant donné que la responsabilité de la société BIOMOTORS a été reconnue au titre de l’absence de conseil, les moyens subsidiaires (défaut de conformité et garantie) sont sans objet.
Sur le préjudice subi par l’acheteur
Sur le préjudice matériel
Sur la remise en état du véhicule
Il est constant que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, ou de refuser de contracter.
Monsieur [N] [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 7100 euros, il apparait cependant du rapport d’expertise que la valeur du véhicule est estimée à 5500 euros, de sorte que le véhicule n’est pas économiquement réparable.
Par ailleurs, Monsieur [N] [J] ne démontre pas avoir mis en œuvre la réparation de son véhicule, étant donné qu’il indique en avoir acquis un nouveau en janvier 2021.
Enfin, il ressort des conclusions de son conseil (page 7) qu’il n’aurait pas conclu de contrat avec la SARL BIOMOTORS au prix de 1190 euros s’il avait eu connaissance des conséquences de l’installation du kit sur son véhicule.
Ainsi, il convient d’indemniser la perte de chance de ne pas installer de kit de conversion bioéthanol sur le moteur de son véhicule ayant déjà parcouru 180.000 km, et de ne pas se retrouver avec un véhicule en panne, non économiquement réparable.
Cette perte de chance sera évaluée à 80% du prix du véhicule et 100% du prix du dispositif, soit à la somme de 5590 euros.
Ainsi la société BIOMOTORS, sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais de gardiennage
Il est produit une facture proforma du garage LESMO TECHNIQUE AUTO en date du 23 décembre 2021, pour un montant de 16.222,40 euros correspondant à 649 jours de gardiennage du 16 mars 2020 au 23 décembre 2021.
Il n’est pas démontré que des frais de gardiennage ont été réglés depuis 2020, mais il convient de constater que tant l’expertise amiable, que l’expertise judiciaire se sont tenues au sein de l’établissement LESMO TECHNIQUE AUTO, et que le moteur a été démonté, ne permettant pas au véhicule d’être déplacé.
L’immobilisation du véhicule est en lien de causalité direct avec la panne, de sorte que les frais de gardiennage seront pris en charge par la société BIOMOTORS.
En l’absence de toute preuve de paiement, et de facture acquittée, il convient de retenir un taux journalier de 5 euros TTC de frais de garde du 16 mars 2020 à la date de la présente décision, soit pendant 1697 jours, correspondant à la somme de 8485 euros.
La société BIOMOTORS sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Monsieur [N] [J] ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes susceptibles de caractériser ni dans leur principe, ni dans leurs montants l’existence de tels préjudices.
En conséquence, ses demandes seront rejetées.
Sur les dépens
La société BIOMOTORS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens comprenant le cout des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 26 février 2021.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner, la société BIOMOTORS au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société BIOMOTORS à payer à Monsieur [J] [N] les sommes de :
5590 euros (CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter8485 euros (HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) au titre des frais de gardiennage du véhicule MERCEDES modèle X3
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
CONDAMNE la société BIOMOTORS à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la société BIOMOTORS aux entiers dépens, comprenant le cout des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 26 février 2021.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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