La validité d’une contrainte de la sécurité sociale

Notez ce point juridique

Selon une jurisprudence constante, si la somme figurant sur la contrainte ne correspond plus au montant devenu plus faible des cotisations finalement dues par le débiteur, ladite contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit (la caisse ayant en l’espèce actualisé la créance en tenant compte de la radiation au 30 juin 2022) et que les divers manquements que reproche l’opposant à la caisse dans le traitement de son dossier, à les supposer avérés, n’ont aucune incidence sur le montant de la créance réclamée dès lors que le caractère infondé de celle-ci n’est pas rapporté.


Monsieur [V] [U] a reçu une contrainte de l’URSSAF Ile-de-France pour le recouvrement de 2.327,33 euros de cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période de janvier à décembre 2022. Il a formé une opposition à cette contrainte devant la juridiction. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 28 février 2024, où les parties ont exposé leurs arguments. La décision finale a été mise en délibéré pour le 27 mars 2024.

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Monsieur [V] [U] conteste son affiliation à la CIPAV en raison de son activité de conseil, affirmant que son objet social ne correspond pas à cette catégorie. La caisse soutient que l’opposant relève bien de la CIPAV en tant que gérant majoritaire d’une société. Le tribunal conclut que l’opposant était effectivement affilié à la CIPAV en vertu des dispositions légales.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [V] [U] étant débouté de ses demandes, il est condamné aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la contrainte. Aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est accordée.

– URSSAF ILE DE FRANCE : 992,56 euros
– Monsieur [V] [U] : 0 euros (rejet du surplus des demandes)
– Monsieur [V] [U] : frais de signification de la contrainte et frais d’exécution forcée (montant non précisé)


Réglementation applicable

– Code de la sécurité sociale
– Code de procédure civile

Texte de l’article du Code de la sécurité sociale cité dans le document:
« La CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale. Elle assure ainsi, pour le compte de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l’article 1.3 de ses statuts, l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès. »

Texte de l’article du Code de procédure civile cité dans le document:
« Monsieur [V] [U] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Patrice SANDRIN

Mots clefs associés

– Opposition
– Recevabilité
– Affiliation
– CIPAV
– Cotisations
– Régime de sécurité sociale
– Gérants de SARL
– Obligation d’affiliation
– Droit d’option
– Contrainte

– Opposition : Action de s’opposer à quelque chose, de s’y opposer.
– Recevabilité : Qualité de ce qui est recevable, qui peut être admis ou accepté.
– Affiliation : Action d’adhérer à un groupe, une organisation ou une institution.
– CIPAV : Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
– Cotisations : Somme d’argent versée régulièrement à un organisme en échange de certains droits ou prestations.
– Régime de sécurité sociale : Ensemble des règles et des dispositifs mis en place pour assurer la protection sociale des individus.
– Gérants de SARL : Personnes chargées de la gestion et de la direction d’une société à responsabilité limitée.
– Obligation d’affiliation : Devoir de s’inscrire ou de se rattacher à un organisme ou une institution.
– Droit d’option : Faculté laissée à une personne de choisir entre plusieurs possibilités.
– Contrainte : Action de contraindre, de forcer quelqu’un à faire quelque chose contre sa volonté.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00447 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLX5

N° MINUTE

JUGEMENT DU 27 MARS 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Février 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.327,33 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 11 mai 2023 à Monsieur [V] [U] ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 25 mai 2023 devant cette juridiction par Monsieur [V] [U] ;

Vu l’audience du 28 février 2024, à laquelle les parties ont repris leurs écritures, déposées à l’audience du 13 décembre 2023 pour la caisse et à l’audience de plaidoiries pour l’opposant, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 mars 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

– Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

– Sur le bien-fondé de l’opposition :

Monsieur [V] [U] demande le débouté de la caisse de toutes ses demandes, incluant majorations, pénalités et frais de justice, l’URSSAF Ile-de-France réclamant pour sa part la validation de la contrainte pour son montant réduit de 992,56 euros, et la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l’instance.

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).

En l’espèce, au soutien de son opposition, Monsieur [V] [U] conteste essentiellement son affiliation à la CIPAV. Il fait valoir que la caisse justifie son affiliation par une activité de conseil, ce qui n’est pas le cas, puisque l’objet social de la société [5] est « bureau d’études en déploiement de réseaux de fibres optiques » et qu’il s’agit d’une activité, non de conseil mais d’exécution. Il ajoute que, son activité n’étant pas ou n’étant plus dans le périmètre des professions CIPAV selon les dates d’application en vigueur des textes, soit il n’aurait pas dû être affilié à la CIPAV soit il aurait dû exercer son droit d’option. Il considère que l’affiliation à la CIPAV résulte d’une erreur lors de l’enregistrement de la société, probablement due à une incompréhension de son objet social.

La caisse réplique en substance, sur la question de l’assujettissement, que l’opposant ne justifie pas relever et cotiser auprès d’une autre caisse au titre du régime vieillesse ; qu’il a exercé une activité considérée libérale du 1er avril 2018 au 30 juin 2018, soit avant l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, et relevait à ce titre de la CIPAV, conformément aux articles R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV ; que, si l’article 15 de la loi de financement de sécurité sociale de 2018 a réduit le périmètre de la CIPAV à une vingtaine de professions, cet article ne concerne que les indépendants ayant créé une activité ne relevant pas du périmètre de la CIPAV à compter du 1er janvier 2019 ; et qu’il n’existe pas à la CIPAV de seuil d’affiliation au-delà duquel l’assuré serait dispensé de cotiser en fonction de ses revenus, et ce quelles que soient les difficultés financières de l’intéressé. La caisse développe également une partie de son argumentation sur les gérants de holding mais cette situation ne concerne pas l’opposant.

Sur ce,

Il importe de rappeler que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale. Elle assure ainsi, pour le compte de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l’article 1.3 de ses statuts, l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès.

A ce titre, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime et à émettre des contraintes.

Il est par ailleurs de droit constant que l’obligation pour une personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales de cotiser aux régimes de protection sociale correspondants à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée et n’est pas subordonnée à la notification préalable d’une décision d’affiliation par l’organisme de sécurité sociale.

L’obligation d’affiliation à la CIPAV ne peut toutefois pas se fonder sur les statuts de la section, inopérants en matière d’affiliation, mais sur les articles L. 622-5 (devenu L. 640-1) et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n°15-18.204).

En l’espèce, la caisse se prévaut d’une affiliation à la CIPAV du 1er avril 2018 (les écritures comportent apparemment une erreur de plume puisqu’il fait état à deux reprises d’un début d’activité au 1er avril 2016, mais l’extrait d’écran du portail URSSAF inséré dans lesdites écritures mentionne un début d’activité au 1er mars 2018) au 30 juin 2022.

Cette affiliation résulte de ce que l’opposant était cogérant majoritaire de la SARL [5] à l’objet social suivant : « bureau d’études en déploiement de réseaux de fibres optiques ».

Il résulte des articles L. 311-3 et D. 613-3 (puis D. 611-1) du code de la sécurité sociale que les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, alors que les gérants possédant ensemble ou individuellement plus de la moitié du capital social, relèvent du régime social des travailleurs indépendants.

Ainsi, les gérants majoritaires relèvent du régime des non-salariés et, plus précisément, du régime dont relève l’activité de l’entreprise.

Il convient donc de rechercher de quelle organisation autonome relevait l’activité de cette société.

L’opposant ne relevant pas des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (statut de micro-entrepreneur), les dispositions applicables à sa situation au début de son activité, régissant son affiliation, étaient celles de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

Selon ce texte, « Les professions libérales groupent les personnes exerçant l’une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l’exercice de l’une de ces professions :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l’article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d’assurances;
3°) et d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 [professions artisanales, industrielles, commerciales et agricoles] ou d’un décret pris en application de l’article L. 622-7. […] »

Par ailleurs, aux termes de l’article R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, « La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles : […] 11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section. »

Il s’évince de ces textes que l’activité de la SARL [5], eu égard à son objet social qui ne se rattache à aucune autre organisation autonome, relevait du champ d’application des articles précités.

Dès lors, l’opposant a été obligatoirement affilié à la CIPAV pour relever des article R. 641-1, 11°, et L. 622-5, du code de la sécurité sociale. (Le tribunal précise que cette solution vaut en tout état de cause que le début d’activité date de 2018 ou de 2016).

Or, les travailleurs indépendants non réglementés mais déjà affiliés à la date du 1er janvier 2018 (pour les micro-entrepreneurs) ou du 1er janvier 2019 (pour les autres professionnels ne relevant pas du régime micro) continuent à relever de cet organisme de sécurité sociale sauf la possibilité d’exercer un droit d’option au profit du régime de sécurité sociale des indépendants, ouvert à compter du 1er janvier 2019.

En l’absence de droit d’option exercé par Monsieur [V] [U], celui-ci reste redevable des cotisations au titre des régimes de base, complémentaire et de l’invalidité-décès sur l’année 2022 (jusqu’à sa radiation à effet du 30 juin 2022 conformément à l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale) concernée par l’action en recouvrement.

Par suite, c’est vainement que Monsieur [V] [U] conteste son affiliation à la CIPAV sur la période visée par la contrainte.

Les autres motifs développés par Monsieur [V] [U] (et notamment ceux concernant des erreurs de plume dans les écritures de la caisse ou des développements généraux étrangers à la situation de l’opposant, en particulier ceux concernant les holdings) ne sont pas de nature à invalider la contrainte litigieuse.

Le tribunal entend enfin préciser que, selon une jurisprudence constante, si la somme figurant sur la contrainte ne correspond plus au montant devenu plus faible des cotisations finalement dues par le débiteur, ladite contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit (la caisse ayant en l’espèce actualisé la créance en tenant compte de la radiation au 30 juin 2022) et que les divers manquements que reproche l’opposant à la caisse dans le traitement de son dossier, à les supposer avérés, n’ont aucune incidence sur le montant de la créance réclamée dès lors que le caractère infondé de celle-ci n’est pas rapporté.

Dans ces conditions, le tribunal retient que Monsieur [V] [U] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée en dernier lieu par la caisse.

En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit.

– Sur les demandes accessoires :

Monsieur [V] [U] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.327,33 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 11 mai 2023 à Monsieur [V] [U] ;

En conséquence,

DIT que ce jugement se substitue à cette contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de l’URSSAF Ile-de-France, la somme de 992,56 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard de l’année 2022 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD

 

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