La validité de la clause de non-réaffiliation

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La clause de non réaffiliation à une franchise / à un réseau est légale dès lors qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes de la partie qui l’a stipule et limitée dans le temps.

La force du contrat

Conformément aux articles 1103 et 1194 du Code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.

Validité de la clause de non-réaffiliation

Dans cette affaire, le contrat d’approvisionnement litigieux ayant été conclu le 3 avril 2011 et ayant pris fin à leur terme avant expiration du délai d’un an prévu par l’article 31 II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’article L 341-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de cette loi n’est pas applicable.

Néanmoins, le droit positif antérieur prescrivait des conditions de validité voisines, quoique pour partie moins restrictives.

Ainsi, pour être licite, une clause de non-réaffiliation, qui se distingue de la clause de non-concurrence en ce qu’elle restreint la liberté d’affiliation à un réseau distinct sans limiter l’exercice d’une activité similaire ou analogue à celle du réseau quitté mais dont le régime est similaire (en ce sens, avis n° 12-1-15 du 9 juillet 2012 de l’Autorité de la concurrence, §100), doit être :

limitée dans le temps (par analogie, la durée raisonnable fixée par les règlements communautaires n° 4087/88 et n° 330/2010 pour protéger les droits du franchiseur et la réputation du réseau, ne peut excéder un an) et l’espace ;

proportionnée aux intérêts légitimes dont elle poursuit la protection, notamment en ce qu’elle ne doit pas avoir pour objet ou pour effet d’interdire à son débiteur l’exercice de son activité dans des conditions économiquement rentables (en ce sens, Com. 31 janvier 2012, n° 11-11.071, et Com., 18 décembre 2012, n° 11-27.068).

La clause de non-réaffiliation, stipulée à l’article 10 du contrat du 3 avril 2011 conclu avec la SAS Lol Market, est ainsi rédigée :

Le Concessionnaire s’interdit, pendant une durée d’une année à compter de l’expiration du présent contrat pour quelque cause que ce soit, d’affilier directement ou indirectement la société exploitant le(s) fonds de commerce dans lequel (lesquels) il exploitait son activité ou d’affilier directement ou indirectement lesdits fonds de commerce à un réseau exerçant des activités similaires à celles du réseau Franprix et susceptible de le concurrencer [‘].

En cas de violation de l’un quelconque de ces engagements, le Concessionnaire versera au Concédant une astreinte de 1.000 euros par jour tant qu’il sera en violation de la présente clause, à titre de clause pénale.

Clause validée

Cette clause est limitée dans le temps, mais également dans l’espace puisqu’elle est circonscrite au magasin objet du contrat et non à une société en tant que telle, ce qui n’aurait pas de sens puisqu’une personne morale peut modifier son objet et son activité librement.

En effet, chaque contrat est propre à un magasin, identifié par son adresse et désigné par la suite au singulier, le droit d’usage de l’enseigne n’étant à son tour accordé que pour celui-ci, interdiction étant faite au concessionnaire de l’exercer pour un autre magasin.

Ainsi, il est certain que la référence « au(x) fonds de commerce » ne permet pas d’intégrer d’autres locaux non explicitement visés dans l’acte.

Par ailleurs, la SAS Lol Market n’explique pas en quoi, alors qu’elle a continué à exploiter son fonds sous l’enseigne G20, une telle clause lui interdirait d’exercer toute activité de distribution alimentaire, la vente de produits MDD n’étant pas la voie unique du commerce de proximité.

Et, le contrat ayant par hypothèse pris fin, il est logique que l’activité ne puisse se poursuivre aux conditions qu’il stipulait.

Enfin, l’acte, qui comporte également une clause de confidentialité visant les méthodes, procédés et techniques de la SAS DF, évoque le savoir-faire transmis dont la SAS Lol Market, qui n’invoque que l’inutilité de sa protection, ne conteste pas la réalité, aucune réclamation n’ayant d’ailleurs été formulée à ce titre durant l’exécution du contrat.

Et, ainsi que le souligne la SAS DF, l’assistance dont monsieur [W] [V] a bénéficié durant la phase de négociation de 2010 à 2012 et qu’il estime si importante et pertinente qu’elle caractériserait l’existence d’un contrat de master franchise (méthodes et techniques commerciales de vente, conseils en matière d’hygiène et de sécuritémerchandising, marketing, assistance technique pour la conception et l’aménagement du magasin en fonction du concept de l’enseigne, plans d’implantation des rayons et recommandations sur le choix des équipements du magasin) participe en réalité du savoir-faire de la SAS DF. Sa protection est dans cette logique nécessaire.

Au regard de ces éléments, la clause litigieuse est proportionnée à la sauvegarde des intérêts légitimes qu’elle protège.

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