Il résulte des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Il résulte de cet article pris en son alinéa 4 que tout juge saisi de la cause et statuant au fond peut ordonner la suppression de propos outrageants contenus dans les écritures produites devant lui et condamner leur auteur à des dommages-intérêt, l »exercice cette faculté relèvant de son pouvoir souverain. En l’espèce Mme [K] demande la suppression de passages des conclusions de l’appelant sans indiquer en quoi ils seraient injurieux ou outrageants, alors qu’une partie de ceux-ci visent à contester l’aggravation de l’état de santé alléguée et que les seuls termes de ‘mauvaise foi et de mensonges’ ne peuvent suffire à démontrer l’outrage. Dès lors il n’y a pas lieu à ordonner la suppression desdits passages et aucun abus n’étant démontré, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne une condamnation de [Y] [B] pour avoir exercé des violences à l’encontre de [U] [K] en 1994, entraînant une aggravation de son état de santé. Suite au décès de [Y] [B], son fils [Z] [B] a été assigné en indemnisation. Le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné [Z] [B] à payer à [U] [K] 11 570 euros de dommages et intérêts. [Z] [B] a interjeté appel, demandant la réformation du jugement et contestant le lien de causalité entre les faits de 1994 et l’état de santé actuel de [U] [K]. [U] [K] demande l’infirmer du jugement en partie, notamment en rejetant la pièce 14 produite par [Z] [B] et en demandant une indemnisation plus importante. La clôture de l’instruction a été ordonnée pour le 19 mars 2024.
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→ Les points essentiels1- sur la pièce 14Si toute personne a droit au respect de sa vie privée, en application de l’article 9 du code civil, le seul fait de produire en justice un cliché ne révélant rien de la vie privée du sujet ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée. Tel est le cas en l’espèce, la photographie produite ne permettant même pas d’identifier la personne figurant sur le cliché. Il ne peut donc y avoir non plus atteinte à l’image de ladite personne. La pièce 14 produite par M. [B] ne porte donc pas atteinte à la vie privée, ni au droit à l’image de Mme [K] et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande visant à écarter cette pièce. 2- sur les propos figurant dans les conclusions de l’appelantIl résulte des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Il résulte de cet article pris en son alinéa 4 que tout juge saisi de la cause et statuant au fond peut ordonner la suppression de propos outrageants contenus dans les écritures produites devant lui et condamner leur auteur à des dommages-intérêt, l »exercice cette faculté relèvant de son pouvoir souverain. En l’espèce Mme [K] demande la suppression de passages des conclusions de l’appelant sans indiquer en quoi ils seraient injurieux ou outrageants, alors qu’une partie de ceux-ci visent à contester l’aggravation de l’état de santé alléguée et que les seuls termes de ‘mauvaise foi et de mensonges’ ne peuvent suffire à démontrer l’outrage. Dès lors il n’y a pas lieu à ordonner la suppression desdits passages et aucun abus n’étant démontré, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 3- sur le lien de causalité entre l’état de santé de Mme [K] et l’agression du 18 août 2014M. [B] conteste les conclusions expertales estimant que les attestations qu’il produit suffisent à les combattre. Cependant, outre le fait que ces pièces 6, 8 à 10, 15 à 18, décrivant Mme [K] comme se livrant habituellement à des activités de jardinage, ne respectent pas les formes prévues pour valoir à titre d’attestations, elles ne suffisent pas à contredire les conclusions expertales, dans la mesure où l’expert n’a jamais indiqué que ces activités étaient impossibles pour Mme [K], cette dernière décrivant des douleurs cervicales, lombaires, au niveau du bras et de l’épaule droite ainsi que du membre inférieur gauche. A la suite de l’agression subie, le certificat médical du 19 août 1994 fait état pour Mme [K] d’une douleur thoracique gauche, d’une gêne fonctionnelle de son bras gauche, de difficultés pour soulever son bras et de céphalées frontales, avec traces de griffures au niveau du bras gauche et des ecchymoses. L’expert fait le lien entre les lésions initiales de la sphère ORL et de la sphère ostéo-articulaire, notamment la névralgie d’Arnold et les douleurs de l’épaule gauche, avec des séquelles sur la plan neuro-sensoriel, de la sphère ORL, de la sphère ostéo-articulaire, incluant la pathologie de l’épaule gauche. En réponse au dire du conseil de M. [B], l’expert a pu préciser que ses conclusions ‘mettent en évidence un rapport certain et direct entre les constatations récentes et celles présentées à la suite du traumatisme de 1994″, se basant pour se faire sur la corrélation entre le certificat médical initial mentionnant les lésions qui sont identiques à celles mentionnées dans les derniers rapports médicaux. Dès lors, les témoignages produits par M. [B] sur suffisent pas à combattre les conclusions de l’expert, qui ne laissent aucun doute sur le lien de causalité entre les faits de 1994 et l’aggravation de l’état de santé de Mme [K], tenant d’ailleurs compte d’un état antérieur pour fixer le déficit fonctionnel permanent à 10%. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé fondée l’action en indemnisation de Mme [K]. M. [B] sera dès lors débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. 4- sur l’indemnisationFrais divers : Les parties s’opposent sur le tarif horaire à retenir pour le besoin en assistance par tierce personne retenu par l’expert à : une heure et demie pendant 45 jours de déficit fonctionnel temporaire à 45 % 3 heures par semaine pendant les 3 mois de déficit fonctionnel temporaire à 30 %, soit un total de 103,5 heures. Il convient de retenir le taux horaire de 20 euros fixé par le premier juge, qui apparaît satisfactoire et de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à ce titre une somme de 2 070 euros à Mme [K]. Déficit fonctionnel temporaire : M. [B] conteste la somme de 25 euros par jour retenue par le premier juge et celle de 2 000 euros allouée à Mme [K] à ce titre sans fournir la moindre argumentation. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 2 000 euros la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Souffrances endurées : Elles ont été fixées à 4/7 par l’expert judiciaire au titre de céphalées, douleurs de l’épaule gauche, douleur au niveau para-lombaire droit avec irradiation au niveau de la racine de la cuisse droite. Cependant, au vu des lésions initiales, seules les céphalées et douleurs du membre supérieur gauche peuvent être retenues et le taux de 4/7 fixé par l’expert semble inadapté. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 5 000 euros la somme allouée à Mme [K] au titre des souffrances endurées. Déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique Le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent ne sont pas contestés, M. [B] s’en rapportant à la justice sur ces postes et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel permanent de 10 % à 1 500 euros et le préjudice esthétique à la somme de 1 000 euros. Les montants alloués dans cette affaire: – Frais divers : 2 070 euros alloués à Mme [K]
– Déficit fonctionnel temporaire : 2 000 euros alloués à Mme [K] – Souffrances endurées : 5 000 euros alloués à Mme [K] – Déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros alloués à Mme [K] – Préjudice esthétique : 1 000 euros alloués à Mme [K] |
→ Réglementation applicable– Code pénal
– Code de procédure civile – Code civil – Convention Européenne des Droits de l’Homme Article du Code pénal cité : Article 222-13 du Code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Article du Code de procédure civile cité : Article 700 du Code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Article du Code civil cité : Article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Article de la Convention Européenne des Droits de l’Homme cité : Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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→ Mots clefs associés & définitions– Jugement
– Tribunal correctionnel de Grenoble – Violences – Expertise médicale – Tribunal de grande instance – Dommages et intérêts – Décès – Appel – Causalité – Procédures abusives – Préjudice corporel – Expertise médicale – Conclusions – Recevabilité – Vie privée – Droit à l’image – Code de procédure civile – Convention Européenne des Droits de l’Homme – Irrecevabilité – Préjudice moral – Responsabilité – Ayant cause – Entiers dépens – Clôture de l’instruction – Jugement: décision rendue par un tribunal à l’issue d’un procès
– Tribunal correctionnel de Grenoble: juridiction compétente pour juger les infractions pénales commises dans la région de Grenoble – Violences: actes de violence physique ou morale commis contre une personne – Expertise médicale: évaluation médicale réalisée par un expert pour déterminer l’état de santé d’une personne – Tribunal de grande instance: juridiction compétente pour juger les litiges civils de grande importance – Dommages et intérêts: somme d’argent versée à une victime pour compenser le préjudice subi – Décès: mort d’une personne – Appel: recours permettant à une partie mécontente d’un jugement de le contester devant une juridiction supérieure – Causalité: lien de cause à effet entre un acte et ses conséquences – Procédures abusives: actions judiciaires intentées de manière malveillante ou dans le but de nuire – Préjudice corporel: atteinte à l’intégrité physique d’une personne entraînant un préjudice – Conclusions: arguments et demandes finales présentés par les parties lors d’un procès – Recevabilité: caractère admissible d’une demande ou d’un recours devant une juridiction – Vie privée: ensemble des informations et des faits relevant de la sphère intime d’une personne – Droit à l’image: droit de contrôler l’utilisation de son image par autrui – Code de procédure civile: ensemble des règles régissant la procédure civile en France – Convention Européenne des Droits de l’Homme: traité international protégeant les droits fondamentaux des individus en Europe – Irrecevabilité: caractère non admissible d’une demande ou d’un recours devant une juridiction – Préjudice moral: souffrance psychologique subie par une personne suite à un préjudice – Responsabilité: obligation de répondre des conséquences de ses actes – Ayant cause: personne qui succède à une autre dans ses droits et obligations – Entiers dépens: frais de justice intégralement supportés par la partie perdante – Clôture de l’instruction: étape du procès où les preuves sont recueillies et les débats clos |