La responsabilité professionnelle du notaire

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Nos Conseils:

– Sur la prescription: Il est important de bien vérifier la prescription applicable en fonction des fautes reprochées au notaire, en l’occurrence la prescription quinquennale pour les omissions de mentions légales à l’acte de vente.
– Sur la responsabilité du notaire: Le notaire doit veiller à ce que les mentions exigées par les textes soient présentes à l’acte, mais il ne peut pas se substituer à l’expertise d’un expert-comptable pour les chiffres d’affaires et résultats.
– Sur le préjudice: Il est essentiel d’établir un lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice subi par l’acquéreur, notamment en cas de négligence dans la vérification des documents comptables, pouvant entraîner une perte de chance significative.

Résumé de l’affaire

La SARL Platero Agencement a acquis un fonds de commerce artisanal d’agencement de magasin appartenant à monsieur K.C. pour 150 000 euros en 2012. Suite à la liquidation judiciaire de la SARL, un tribunal arbitral a prononcé la nullité de l’acte de cession pour man’uvres dolosives et ordonné la restitution de 130 038,29 euros. Le mandataire judiciaire a ensuite assigné le notaire et sa SCP en responsabilité professionnelle, obtenant une condamnation à payer des dommages et intérêts. Le notaire et sa SCP ont interjeté appel de cette décision, demandant sa réformation. Le mandataire judiciaire a demandé la confirmation du jugement initial, avec une augmentation du montant de la condamnation.

Les points essentiels

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Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 mai 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/00311
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 23 MAI 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/00311 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPLX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 17/03121

APPELANTS :

Maître [D] [O]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

et

SCP [D] [O] – [Y] [E] – [F] [A] et [T] [S] prise en la personne de son gérant y domicilié ès qualités

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-

JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Me [P] [N] de la SELARL BDR & ASSOCIES

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 4]

pris en son établissement secondaire

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 20 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

– contradictoire,

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 14 septembre 2012 reçu par maître [D] [X] [U], la SARL Platero Agencement a acquis un fonds de commerce artisanal d’agencement de magasin appartenant à monsieur [K] [C] moyennant le prix de 150 000 euros.

Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Platero Agencement et désigné maître [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le tribunal arbitral, par sentence du 30 septembre 2015, a prononcé la nullité de l’acte de cession de fonds de commerce pour manoeuvres dolosives et ordonné la restitution de la somme de 130 038,29 euros.

Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de monsieur [K] [C], maître [N] a déclaré la créance résultant de la sentence arbitrale au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [K] [C].

Par acte d’huissier du 13 septembre 2017, maître [V] [N], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Platero Agencement, a assigné maître [D] [O] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir reconnaître la responsabilité professionnelle du notaire et de la SCP à laquelle il appartient et obtenir leur condamnation à réparer le préjudice subi.

Par jugement rendu le 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs ;

déclaré maître [N] recevable en son action et ses demandes dirigées contre maître [D] [O] et la SCP [D] [O] ‘ [Y] [E] ‘ [F] [A] et [T] [S] ;

déclaré engagée la responsabilité civile professionnelle de maître [D] [O] en sa qualité de notaire rédacteur de l’acte du 14 septembre 2012 et celle de la SCP [D] [O] ‘ [Y] [E] ‘ [F] [A] et [T] [S], titulaire d’un office notarial à Rivesaltes ;

condamné solidairement maître [D] [O] et la SCP [D] [O] ‘ [Y] [E] ‘ [F] [A] et [T] [S] à payer à maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Platero Agencement, la somme de 65 019,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par une perte de chance évaluée à 50 % ;

condamné maître [D] [O] et la SCP [D] [O] ‘ [Y] [E] ‘ [F] [A] et [T] [S] à payer à maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Platero Agencement, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné maître [D] [O] et la SCP [D] [O] ‘ [Y] [E] ‘ [F] [A] et [T] [S] aux dépens.

Par acte en date du 16 janvier 2020, maître [D] [O] et la SCP [D] [O] ‘ [Y] [E] ‘ [F] [A] et [T] [S] ont régulièrement interjeté appel de cette décision, l’acte d’appel précisant les chefs de jugement critiqués.

Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2020, maître [D] [O] et la SCP [D] [O] ‘ [Y] [E] ‘ [F] [A] et [T] [S] demandent à la cour de réformer la décision entreprise et de débouter maître [V] [N], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Platero Agencement de l’intégralité de ses demandes. Elles sollicitent en outre de voir condamner maître [V] [N], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Platero Agencement aux dépens et à leur verser une somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 9 janvier 2024, la SELARL BDR et associés, en la personne de [P] [N], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Platero Agencement, sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf concernant le montant de la condamnation, qu’il demande à voir porter à la somme de 133 038,29 euros. Il demande en outre à la cour de condamner les appelantes à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS

Sur la prescription

Le tribunal a estimé qu’en l’espèce, dans la mesure où il est reproché au notaire non des inexactitudes dans l’acte mais de ne pas avoir veillé à la communication effective des pièces comptables (visées à l’article L 141-2 du code de commerce) et de n’avoir pas intégré toutes les mentions requises à l’acte, la prescription applicable est la prescription quinquennale et non la prescription annale.

Les appelantes contestent cette analyse, soutenant que la prescription applicable serait la prescription annale, en l’espèce acquise, s’agissant d’une omission de mention à l’acte de vente, à savoir la mention mensuelle du chiffre d’affaires entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. S’agissant du vice caché et du dol, elles soulignent l’absence d’élément intentionnel de la part du notaire et son absence de connaissance des inexactitudes pouvant affecter la comptabilité et le chiffre d’affaires fournis par le vendeur. S’agissant enfin du défaut éventuel du devoir de conseil, elles font valoir que l’annexion à l’acte d’un bilan 2011 provisoire et non d’un bilan définitif ne répond à aucune obligation légale et qu’il n’appartient pas au notaire d’apprécier l’inexactitude des pièces comptables fournies par le vendeur.

La prescription annale résultant des articles L 141-3 et L 141-4 du code de commerce concerne les inexactitudes des mentions de l’acte, pour lesquelles les rédacteurs sont tenus solidairement avec le vendeur en cas de connaissance desdites inexactitudes.

Or, si la vente a été annulée par le tribunal arbitral pour man’uvres dolosives du vendeur, aucun élément du dossier ne vient établir que le notaire avait connaissance du caractère erroné des informations fournies par le vendeur, notamment en termes de chiffre d’affaires.

Par ailleurs, l’action en responsabilité délictuelle introduite à l’encontre du notaire rédacteur de l’acte repose en l’espèce non sur une omission dans l’acte de vente mais sur le fait de n’avoir pas veillé à la communication effective des pièces comptables visées à l’article L 142-2 du code de commerce et d’avoir manqué à l’obligation d’intégrer dans l’acte certaines mentions légales.

Dans ces conditions, elle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige.

Il n’y a pas lieu d’apprécier, au stade de la fin de non-recevoir soulevée, les moyens relatifs à l’annexion à l’acte d’un bilan 2011 provisoire et non d’un bilan définitif et à l’appréciation que doit porter le notaire sur l’inexactitude des pièces comptables fournies par le vendeur, ces moyens relevant de l’examen au fond.

L’acte authentique étant daté du 14 septembre 2012 et l’action en responsabilité ayant été introduite le 13 septembre 2017, l’action engagée n’est pas prescrite et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité du notaire

Sur les mentions exigées par l’article L 141-1 du code de commerce

S’agissant de la mention du chiffre d’affaires réalisé et du résultat d’exploitation sur les trois exercices comptables précédant celui de la vente (soit 2009, 2010 et 2011), le tribunal a considéré que le notaire n’avait commis aucune faute dans la mesure où le notaire a mentionné à l’acte les chiffres transmis par l’expert-comptable.

Maître [P] [N], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Platero agencement, estime cependant que le notaire n’aurait pas dû se contenter d’une attestation de l’expert-comptable faisant état du chiffre d’affaires et des résultats sur les bilans de 2009, 2010 et 2011 mais aurait dû exiger la communication du bilan définitif pour l’année 2011.

Si le notaire doit veiller à ce que figurent à l’acte les mentions exigées par les textes, il ne lui appartient pour autant pas, s’agissant de chiffres d’affaires et de résultats, de se substituer à l’expertise d’un expert-comptable.

Or, en l’espèce, les éléments fournis par l’expert-comptable, notamment s’agissant du bilan 2011, ont été présentés par ce dernier comme étant définitifs.

Dans ces conditions, ainsi que parfaitement analysé par le premier juge, aucune omission du chef de l’article L 141-1 du code de commerce ne peut être reprochée au notaire.

Sur les dispositions de l’article L 141-2 du code de commerce

Le tribunal a retenu la responsabilité du notaire de ce chef, relevant une omission relative au chiffre d’affaires mensuel réalisé entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente.

Les appelantes font valoir que seule la fausse déclaration du vendeur sur l’année 2012, mise en exergue par le tribunal arbitral et que le notaire ne pouvait détecter, n’ayant aucune compétence en matière comptable, est à l’origine du dol.

S’il ne peut être exigé du notaire rédacteur de l’acte de compétence particulière, notamment comptable, excédant sa sphère juridique d’intervention, il lui appartient d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige. A ce titre, il devait en l’espèce mentionner à l’acte le chiffre d’affaires mensuel réalisé entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente.

Si les éléments comptables définitifs avaient été communiqués, le vendeur n’aurait pas pu commettre le dol relevé par le tribunal arbitral puisque les chiffres d’affaires réels auraient révélé des résultats bien moindres que ceux avancés par le vendeur.

Or, le notaire rédacteur s’est contenté d’éléments comptables non seulement provisoires mais également ne couvrant qu’une partie de la période de janvier à août 2012, ce dont il a eu parfaitement conscience puisqu’il a écrit, le 3 août 2012 à l’expert-comptable afin d’obtenir le chiffre d’affaires mensuel réalisé au cours de la période de janvier 2012 à juillet 2012.

Nonobstant l’absence de réponse, le notaire rédacteur a pourtant reçu l’acte authentique.

Dans ces conditions, ainsi que parfaitement analysé par le premier juge, le notaire n’a pas procédé à la vérification du caractère complet et conforme aux prescriptions légales des éléments comptables communiqués, et n’a pas informé l’acquéreur de la situation et de ses conséquences possibles, de sorte qu’il a manqué à son devoir d’information et de conseil et à son obligation d’assurer l’efficacité juridique de l’acte reçu.

Le jugement sera confirmé.

Sur le préjudice

Le tribunal a retenu que si le notaire avait procédé aux vérifications requises et n’avait pas manqué à son devoir d’information et de conseil, l’acquéreur se serait peut-être désisté ou aurait proposé un prix inférieur. Il a estimé la perte de chance à 50% du prix de vente.

Les appelantes contestent cette analyse, faisant valoir que le préjudice éventuellement subi résulte du dol commis par le vendeur (qui a dissimulé la dégradation de son activité) et non de la négligence éventuelle du notaire.

Maître [P] [N], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Platero agencement souligne quant à lui la légèreté extrême du notaire, puisque si ce dernier avait exigé les documents prévus par la loi, la chute du chiffre d’affaires serait apparu à l’acheteur. Pour lui, la négligence du notaire a été déterminante, de sorte qu’il doit être condamné à garantir la restitution du prix en totalité.

La sentence du tribunal arbitral du 30 septembre 2015 laisse clairement apparaître que le vendeur a cherché à masquer un véritable décrochage de son activité.

Or, ladite baisse d’activité aurait nécessairement été révélée si les documents comptables de 2012 avaient été mentionnés à l’acte, comme le notaire aurait dû s’en assurer, puisque lesdits documents comptables auraient fait état d’un chiffre d’affaires bien moindre que celui avancé.

Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice est établie.

Eu égard à l’importance de la baisse d’activité (chute chiffre d’affaires de plus de 60% sur les cinq premiers mois de 2012), la perte de chance, de ne pas contracter ou d’offrir un prix très inférieur à celui initialement prévu, sera évaluée à 80 % de la somme de 130 038,29 euros correspondant au prix versé par la SARL Platero Agencement pour l’acquisition du fonds de commerce, soit la somme de 104 030,64 euros.

Le jugement sera ainsi infirmé quant au quantum du préjudice subi.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.

En cause d’appel, Maître [D] [O] et la SCP de notaires [D] [O] ‘ [Y] [E] ‘ [F] [A] et [T] [S] seront condamnés aux entiers dépens et à payer à maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Platero Agencement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan sauf concernant le montant de la condamnation prononcée,

Statuant du chef infirmé,

Condamne solidairement Maître [D] [O] et la SCP de notaires [D] [O] ‘ [Y] [E] ‘ [F] [A] et [T] [S] à payer à maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Platero Agencement, la somme de 104 030,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par une perte de chance évaluée à 80% du prix de cession du fonds de commerce, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Maître [D] [O] et la SCP de notaires [D] [O] ‘ [Y] [E] ‘ [F] [A] et [T] [S] à payer à maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Platero Agencement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître [D] [O] et la SCP de notaires [D] [O] ‘ [Y] [E] ‘ [F] [A] et [T] [S] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

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