Aux termes des articles 1240 et 1241, anciens 1382 et 1383, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La responsabilité du mandataire de justice, tenu à une obligation de prudence et de diligence dans l’exécution des missions légales qui lui sont confiées, notamment la vérification du passif et la réalisation des actifs, s’apprécie selon les règles de la responsabilité civile délictuelle. |
→ Résumé de l’affaireMme [M] exerçait une activité commerciale de réparation de meubles et d’équipement du foyer sous l’enseigne « Ambiances d’époques ». Suite à sa liquidation judiciaire, elle a assigné le liquidateur judiciaire, M. [P], en responsabilité pour divers manquements dans l’exercice de sa mission. Mme [M] reproche notamment au liquidateur de ne pas avoir correctement traité la contestation de la créance du RSI, d’avoir entravé la cession du droit au bail et du fonds de commerce, et d’avoir poursuivi une procédure irrégulière de vente de son immeuble d’habitation. Le tribunal de grande instance de Douai a partiellement fait droit à ses demandes, mais la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement en tous ses points. Suite à un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une nouvelle composition de la cour d’appel de Douai. Les parties ont formulé de nouvelles demandes, et le litige porte notamment sur la responsabilité du liquidateur dans la gestion de la liquidation judiciaire de Mme [M].
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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