La résiliation judiciaire d’un bail d’habitation verbal

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Exposé du Litige

Le litige en question concerne la résiliation judiciaire d’un bail d’habitation verbal entre M. [W] [G] et M. [V], poursuivi par son épouse, Mme [N] [V] née [F]. Par un jugement rendu le 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [N] [V] du logement situé à [Adresse 2], [Localité 6]. En outre, le jugement a condamné Mme [N] [V] à payer 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Ce jugement a été signifié à Mme [N] [F] le 16 février 2024, et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Demande d’Annulation et de Maintien dans les Lieux

Le 25 mars 2024, Mme [N] [V] a assigné M. [W] [G] pour demander l’annulation du commandement de quitter les lieux, arguant qu’il n’y avait pas de titre exécutoire à son encontre. Elle a également demandé un sursis à l’exécution du jugement d’expulsion en attendant l’arrêt de la cour d’appel, et, à titre subsidiaire, un délai de grâce de trois ans pour quitter les lieux. À l’audience du 12 août 2024, Mme [N] [F] a modifié ses demandes, sollicitant un délai d’un an pour quitter le logement et le rejet des demandes adverses. Elle a fait valoir que son relogement était difficile en raison de son ancienneté dans le logement et de sa situation financière.

Arguments de la Requérante

Mme [N] [F] a soutenu qu’elle occupait le logement depuis plus de soixante ans, sous un bail soumis à la loi de 1948, et qu’elle ne pouvait pas trouver un logement équivalent. Elle a également mentionné avoir demandé plusieurs fois un logement social, sans succès. De plus, elle a souligné qu’elle assistait sa fille et sa petite-fille en situation de handicap et qu’elle avait toujours réglé ses loyers. Elle a précisé que son époux était décédé en 2003 et qu’elle était retraitée avec de faibles revenus. Enfin, elle a contesté la décence du logement.

Réponse de M. [W] [G]

En réponse, M. [W] [G] a pris acte de l’abandon des demandes initiales de Mme [F] et a conclu au rejet de sa demande de délai d’un an. Il a soutenu que la requérante avait bénéficié d’un délai de fait important et qu’elle ne justifiait pas d’une recherche de relogement. Il a précisé qu’aucune demande de logement social n’avait été effectuée pour les années 2020 à 2023, et que la demande tardive en 2024 avait été faite uniquement pour les besoins de la cause. M. [W] [G] a également affirmé qu’il avait effectué des travaux pour remédier à l’humidité du logement.

Analyse Juridique de la Demande de Délai

Selon l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute demande de délai formée après la signification d’un commandement de quitter les lieux doit être portée devant le juge de l’exécution. L’article L412-3 stipule que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants, mais cela dépend de plusieurs critères, notamment la bonne foi de l’occupant et les diligences effectuées pour trouver un autre logement. En l’espèce, il a été constaté que Mme [N] [F] ne justifiait pas de recherches sérieuses pour quitter le logement et n’avait pas produit de preuves suffisantes de ses démarches.

Décision du Juge de l’Exécution

Le juge a constaté que Mme [N] [F] ne démontrait pas une volonté réelle de déménager et n’avait pas respecté les obligations financières découlant du jugement précédent. En conséquence, il a débouté Mme [N] [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux et a condamné cette dernière aux dépens de la procédure. Le jugement a également rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision, conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

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