Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel est
régie par l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que « en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ». Dans le cas présent, Monsieur [C] [J] a formalisé son appel dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance du magistrat. Cependant, la déclaration d’appel n’est pas motivée au sens de l’article précité. Elle ne critique pas la décision du premier juge, se contentant de reprendre des éléments légaux et jurisprudentiels sans apporter d’éléments concrets en lien avec le dossier. La lecture des pièces permet de constater que les affirmations de l’appelant sont infondées. Le premier juge a parfaitement motivé sa décision sur les deux moyens invoqués dans la déclaration d’appel, ce qui renforce l’irrecevabilité de l’appel.
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention
Concernant la notification de l’arrêté de placement en rétention, le juge a examiné l’argument selon lequel l’arrêté aurait été notifié avant l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il a reconnu une erreur d’horodatage, mais a démontré que cette erreur était purement matérielle. En se référant au
procès-verbal d’audition de M. [J] [C], il a établi que l’OQTF avait été notifiée avant l’arrêté de placement en rétention. L’article L. 743-12 du CESEDA précise que « l’irrégularité de la procédure ne peut entraîner l’annulation de la mesure que si elle a causé une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé ». Or, l’avocat de M. [J] [C] n’a ni allégué ni démontré que cette éventuelle irrégularité aurait causé une telle atteinte, ce qui renforce la légitimité de la décision du premier juge.
Sur l’impossibilité d’assigner à résidence l’intéressé
Le juge a minutieusement expliqué pourquoi M. [J] [C] ne remplit pas les conditions d’une
assignation à
résidence. Plusieurs éléments ont été pris en compte : – Le passeport de M. [J] [C] a été obtenu dans le
cadre d’une enquête pour violences conjugales, ce qui soulève des préoccupations quant à sa fiabilité. – Bien qu’une attestation d’
hébergement ait été fournie par sa compagne, cet hébergement est inapproprié compte tenu des accusations de violences conjugales. – La stabilité de l’emploi de M. [J] [C] est incertaine, ce qui complique davantage la possibilité d’une assignation à résidence. De plus, M. [J] [C] s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2021, ce qui constitue un obstacle majeur à toute mesure d’assignation à résidence.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Le moyen nouveau énoncé dans les observations complémentaires reçues au-delà du délai d’appel est irrecevable. L’article R. 743-19 du CESEDA précise que « les parties doivent faire connaître leurs moyens dans le délai imparti pour l’appel ». En l’absence de toute critique de la décision initiale et de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, il est évident que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable. La jurisprudence a également établi que les moyens nouveaux ne peuvent être admis que s’ils sont présentés dans les délais impartis.
Sur la motivation de la décision du premier juge
La motivation de la décision du premier juge est essentielle pour garantir le respect des droits de l’intéressé. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ». Dans le cas présent, le premier juge a fourni une motivation détaillée et précise, répondant aux arguments soulevés par M. [J] [C]. Cette motivation est conforme aux exigences légales et garantit que la décision a été prise en tenant compte des éléments de fait et de droit pertinents.
Sur l’impact des irrégularités procédurales
L’article L. 743-12 du CESEDA précise que les irrégularités procédurales ne peuvent entraîner l’annulation d’une mesure que si elles ont causé une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Dans le cas de M. [J] [C], aucune atteinte substantielle n’a été démontrée. Les arguments avancés par l’appelant ne sont pas fondés sur des éléments concrets et ne remettent pas en cause la légitimité de la décision du premier juge.
Sur la notification de l’ordonnance
La notification de l’ordonnance est régie par l’article R. 743-19 du CESEDA, qui stipule que « l’ordonnance est notifiée aux parties dans les meilleurs délais ». Dans le cas présent, l’ordonnance a été notifiée conformément aux exigences légales, permettant à M. [J] [C] de former appel dans le délai imparti. Cette notification a été effectuée de manière régulière, garantissant ainsi le respect des droits de l’intéressé.
Sur la décision de rejet de l’appel
La décision de rejet de l’appel est fondée sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel. En vertu de l’article L. 743-23 du CESEDA, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans le cas présent, la déclaration d’appel ne répond pas aux exigences de motivation et ne critique pas la décision du premier juge, justifiant ainsi le rejet de l’appel.
Sur les conséquences de la décision
La décision de rejet de l’appel a des conséquences importantes pour M. [J] [C]. Elle confirme la légitimité des mesures privatives et restrictives de liberté qui ont été prises à son encontre. De plus, cette décision souligne l’importance de respecter les délais et les exigences de motivation dans le cadre des procédures d’appel, garantissant ainsi une bonne administration de la justice.