Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par l’article 521 n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, elle n’est pas de droit et il appartient à la société Mikit France de justifier sa demande. Nos Conseils: – Il est recommandé de se conformer à l’article 521 du code de procédure civile en cas de condamnation au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, afin d’éviter une exécution provisoire. – Il est important de justifier toute demande d’aménagement de l’exécution provisoire, même si elle n’est pas subordonnée à la condition des conséquences manifestement excessives. – Il est conseillé de fournir des justifications solides pour toute demande de consignation de sommes, en particulier en cas de risque de non-restitution des sommes dues. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la société Mikit France et la société [N] Construction, ainsi que M. [G] [N]. Suite à un jugement du tribunal de commerce de Paris, la société Mikit France a été condamnée à verser des sommes importantes à la société [N] Construction et à M. [G] [N]. La société Mikit France a interjeté appel et a demandé l’aménagement de l’exécution provisoire. Lors de l’audience, la société Mikit France a demandé la consignation de certaines sommes, craignant de ne pas les récupérer en cas d’infirmation de la décision. De leur côté, M. [G] [N] et la société [N] Construction ont contesté cette demande et ont formulé des demandes reconventionnelles, accusant la société Mikit France d’abus de procédure. Le premier président de la cour d’appel de Paris devra trancher sur la demande de consignation et les demandes reconventionnelles.
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