La mention du délai d’exécution d’une prestation est obligatoire

Notez ce point juridique

En tant que maître d’œuvre, une société a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne s’étant pas assurée qu’un délai d’exécution était effectivement prévu au devis de l’entreprise, en violation des dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation. Partant, elle a manqué à son devoir général d’information et de conseil.


Madame [H] [I] a souhaité acquérir un appartement pour le rénover et le louer. Elle a engagé Madame [C] [Z], architecte d’intérieur, pour réaliser les travaux. Un contrat a été signé en juin 2020. Des travaux supplémentaires ont été ajoutés, mais des désaccords sont apparus entre les deux parties. Madame [Y] a résilié le contrat en mars 2021, ce qui a conduit à un litige. Madame [Z] réclame le paiement des honoraires et des dommages et intérêts, tandis que Madame [Y] conteste la qualité des prestations et demande des réparations pour les retards et les frais supplémentaires engagés. Le tribunal doit trancher sur la nullité du contrat, la résiliation fautive, le paiement des factures et les demandes reconventionnelles.

Sur l’absence de traduction de la pièce n°4 fournie par la défenderesse :

Celle-ci fournit un SMS en langue espagnole, non traduit.

La défenderesse ayant elle-même souligné en page 10 de ses dernières conclusions qu’aux termes de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, de la loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, du protocole de procédure civile conclu le 11 juillet 2012 entre la présente juridiction et l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, que les pièces en langue étrangère versées aux débats doivent être traduites en langue française, et, si non traduites, doivent être jugées irrecevables et écartées des débats, c’est donc sans surprise que celle-ci se verra opposer l’irrecevabilité de la pièce n°4 non traduite qu’elle verse, laquelle sera par conséquent écartée des débats.

Sur la demande reconventionnelle relative à la nullité du contrat :

Aux termes de l’article 1128 du code civil : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3°Un contenu licite et certain. »

Aux termes de l’article 1162 du même code : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »

Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat : « Pour l’application du présent code, on entend par : – consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; – non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ; – professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »

Le contrat de maîtrise d’œuvre aux fins de rénovation, d’aménagement et de décoration d’intérieur conclu entre un particulier et une société spécialisée dans l’architecture intérieure en vue de la rénovation d’un appartement entre dans le champ d’application du code de la consommation et obéit à ces dispositions.

Aux termes de l’article L.216-1 alinéas 1 et 2 du même code dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »

Aux termes de l’article L.221-1 du même code : « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; (…) II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. »

Aux termes de l’article L.221-5 1° et 2° du même code : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat »

Aux termes de l’article L.221-9 du même code : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »

Aux termes de l’article L.313-1 du même code : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l’article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation : -leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ; -leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ; -les dépenses relatives à leur construction ; b) L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l’article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n’est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. »

En l’espèce, il sera fait observer qu’il n’est pas démontré que le contrat conclu entre les parties l’ait été à distance ou hors établissement au sens des dispositions de l’article L.221-1 du code de la consommation ; dès lors, les dispositions des articles L.221-5, L.221-9 du code de la consommation visées par la défenderesse, notamment celles relatives au droit de rétractation, ne sont pas applicables.

Sur les demandes reconventionnelles relatives à la résiliation du contrat :

Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

Aux termes de l’article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Aux termes de l’article 1226 du même code : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »

Les juges du fond apprécient souverainement si les manquements d’une partie à ses obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution ou la résiliation de la convention.

En l’espèce, il est constant aux termes des dernières écritures des parties et des exemplaires du devis et du contrat versés aux débats, signés, datés des 21 mai et 30 juin 2020, que les parties ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation d’un appartement.

Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier daté du 05 mars 2021, la défenderesse a mis fin au contrat de la demanderesse à compter du jour même pour manquement à son obligation de résultat, sans mise en demeure préalable de satisfaire à ses engagements.

Par conséquent, il y a lieu de vérifier si les conditions de la résolution unilatérale en urgence sont acquises.

– Madame [C] [Z] : 1 880,65 euros TTC au titre du solde des factures
– Madame [H] [I] :
– 6 400 euros au titre des préjudices subis pour manquement à son obligation générale de conseil et d’information
– 509,96 euros au titre de la résiliation abusive
– Madame [H] [I] et Madame [C] [Z] : paiement des dépens
– Aucune indemnisation au titre des frais irrépétibles


Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code civil
– Code de la consommation

Article 4 du Code de procédure civile:
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.

Article 30 du Code de procédure civile:
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.

Article 1128 du Code civil:
Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.

Article 1162 du Code civil:
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Article liminaire du Code de la consommation:
Pour l’application du présent code, on entend par :
– consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
– non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
– professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.

Article L.216-1 du Code de la consommation:
Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Article L.221-1 du Code de la consommation:
Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

Article L.221-5 du Code de la consommation:
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L.221-9 du Code de la consommation:
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Article L.313-1 du Code de la consommation:
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l’article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
-les dépenses relatives à leur construction ;
b) L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l’article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n’est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.

Article 1217 du Code civil:
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Article 1224 du Code civil:
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Article 1226 du Code civil:
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Maître Marie ALLIX
– Maître Sylvia JACK

Mots clefs associés

– Motivation
– Préalables
– Demande reconventionnelle
– Nullité du contrat
– Obligation de résultat
– Obligation de moyens
– Contrat de maîtrise d’œuvre
– Code de la consommation
– Contrat à distance
– Contrat hors établissement
– Droit de rétractation
– Contrat de crédit
– Délai d’exécution
– Clause résolutoire
– Inexécution suffisamment grave
– Résolution du contrat
– Délai raisonnable
– Mise en demeure
– Gravité de l’inexécution
– Manquements contractuels
– Obligation générale de conseil
– Enveloppe budgétaire
– Délais d’exécution
– Pénalités de retard
– Retard d’exécution
– Mauvaise exécution du contrat
– Préjudices subis
– Pertes locatives
– Charges de copropriété
– Frais bancaires
– Indemnisation
– Résistance abusive
– Préjudice moral
– Impossibilité de réaliser une séance photo
– Frais de traduction
– Dépens
– Exécution provisoire

– Motivation: Ensemble des facteurs internes et externes qui poussent un individu à agir dans un certain sens.
– Préalables: Conditions nécessaires à remplir avant de pouvoir réaliser une action ou conclure un contrat.
– Demande reconventionnelle: Action en justice intentée par le défendeur contre le demandeur dans le cadre d’un procès.
– Nullité du contrat: Annulation rétroactive d’un contrat en raison d’un vice de consentement, d’un vice de forme ou d’une cause illicite.
– Obligation de résultat: Engagement de réaliser un résultat précis et déterminé dans le cadre d’un contrat.
– Obligation de moyens: Engagement de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre un résultat, sans garantie de succès.
– Contrat de maîtrise d’œuvre: Contrat par lequel un maître d’ouvrage confie la conception et la réalisation d’un projet à un maître d’œuvre.
– Code de la consommation: Ensemble des dispositions légales régissant les relations entre les consommateurs et les professionnels.
– Contrat à distance: Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sans que les parties ne se rencontrent physiquement.
– Contrat hors établissement: Contrat conclu en dehors des locaux commerciaux du professionnel, notamment à domicile du consommateur.
– Droit de rétractation: Faculté pour le consommateur de renoncer à un contrat conclu à distance ou hors établissement dans un délai déterminé.
– Contrat de crédit: Accord par lequel un prêteur met à la disposition d’un emprunteur une somme d’argent à rembourser selon des modalités définies.
– Délai d’exécution: Période pendant laquelle une obligation contractuelle doit être réalisée.
– Clause résolutoire: Clause prévoyant la résiliation automatique d’un contrat en cas de manquement grave d’une des parties.
– Inexécution suffisamment grave: Manquement contractuel d’une gravité telle qu’il justifie la résolution du contrat.
– Résolution du contrat: Résiliation anticipée d’un contrat en raison d’un manquement d’une des parties.
– Délai raisonnable: Période de temps jugée acceptable pour réaliser une action ou exécuter une obligation.
– Mise en demeure: Notification formelle adressée à une partie pour l’inviter à exécuter une obligation contractuelle.
– Gravité de l’inexécution: Importance du manquement contractuel commis par une partie.
– Manquements contractuels: Violations des obligations prévues par un contrat.
– Obligation générale de conseil: Devoir pour un professionnel de fournir des conseils et des informations à son client.
– Enveloppe budgétaire: Montant maximum prévu pour réaliser un projet ou une prestation.
– Pénalités de retard: Montant à payer en cas de non-respect d’un délai contractuel.
– Retard d’exécution: Dépassement du délai prévu pour réaliser une prestation ou livrer un bien.
– Mauvaise exécution du contrat: Non-respect des termes et des conditions d’un contrat.
– Préjudices subis: Dommages subis par une partie en raison d’un manquement contractuel.
– Pertes locatives: Montant des loyers perdus en cas d’inoccupation d’un bien immobilier.
– Charges de copropriété: Frais liés à la gestion et à l’entretien d’un immeuble en copropriété.
– Frais bancaires: Frais facturés par une banque pour ses services.
– Indemnisation: Réparation financière versée à une partie lésée pour compenser un préjudice subi.
– Résistance abusive: Refus injustifié d’une partie de respecter ses obligations contractuelles.
– Préjudice moral: Souffrance psychologique ou atteinte à la dignité d’une personne causée par un événement dommageable.
– Impossibilité de réaliser une séance photo: Incapacité de réaliser une prestation photographique prévue dans un contrat.
– Frais de traduction: Coûts liés à la traduction de documents dans le cadre d’un contrat.
– Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, tels que les honoraires d’avocat ou les frais de justice.
– Exécution provisoire: Mise en œuvre anticipée d’une décision judiciaire en attendant un éventuel appel.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/00350 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYBO

N° MINUTE :

Assignation du :
04 janvier 2022

JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0021

DÉFENDERESSE

Madame [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2] (ESPAGNE)

représentée par Maître Sylvia JACK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

Décision du 28 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00350 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYBO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 mars 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [H] [I] a souhaité faire l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 1] [Localité 7] et y réaliser des travaux de rénovation, d’aménagement et de décoration d’intérieur, aux fins de location.

A cet effet, elle a pris attache auprès de Madame [C] [Z], architecte d’intérieur exerçant sous l’enseigne « MAISON LAUREL » dès novembre 2019.

Un devis lui a été adressé pour signature le 21 mai 2020, et un contrat était régularisé entre les parties le 30 juin 2020, jour de la réitération de la vente par acte authentique de l’appartement.

La société ATELIER d’OBER chargée des travaux a proposé un devis pour un montant de 47 729,80 euros HT, soit la somme de 51 501,74 euros TTC.

Mme [Y] a signé le contrat de la société ATELIER d’OBER le 21 octobre 2020.

Elle a également signé :
-un devis le 21 décembre 2020 pour des travaux supplémentaires de création d’une verrière d’un montant de 2 300 euros TTC, ainsi que 600 euros TTC pour la pose de la verrière ;
-un devis pour la création d’un plan de travail dans la cuisine, d’un montant de 3 357,20 euros TTC de janvier 2021.

Madame [Z] a adressé à Mme [Y] deux projets d’avenants à son contrat de mission les 24 novembre et 21 décembre 2020 réévaluant les honoraires de l’architecte en considération du montant des travaux, non signés par Mme [Y].

Il avait aussi été prévu à l’origine la réalisation d’une bibliothèque par la société ATELIER D’OBER, qui devait finalement être réalisée par Monsieur [W] [X], de la société ROBRIG DECO.

La pré-réception des travaux devait avoir lieu le 5 mars 2021, mais ni Mme [Y], bloquée en Espagne en raison de la pandémie de covid, ni l’amie qui devait la représenter, n’étaient présentes.

Mme [Z] a adressé à Mme [Y] le procès-verbal de pré-réception le jour dit.

Le même jour, Mme [Y] a adressé à Mme [Z] une lettre de résiliation de mission.

Celle-ci lui a alors communiqué le solde de ses honoraires.

Elle lui a adressé une lettre RAR de mise en demeure le 9 juin 2021.

Le conseil de Mme [Z] a également envoyé une dernière lettre de mise en demeure le 21 juillet 2021 à Mme [Y].

Par acte d’huissier de justice délivré le 4 janvier 2022, Mme [Z] a assigné Mme [Y] devant la présente juridiction aux fins de condamnation au payement des factures non honorées ainsi que de dommages et intérêts entre autres.

Par conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [Z] sollicite :

« Vu le devis signé le 21 mai 2020
Vu le contrat signé le 30 juin 2020
Vu l’article 1226 du Code civil
L’article 1231-6 du Code civil
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil
Vu l’article 1116 du Code civil

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :

– CONSTATER l’existence d’une résiliation fautive et abusive au torts exclusifs de Madame [H] [I] ;

– CONSTATER la mauvaise foi de Madame [H] [I] dans les motifs de la résiliation et dans la rétention

– CONSTATER mensonge de Madame [H] [I] équipollent au dol visant à indiquer à Madame [Z] être tenue par le contrat de verser ses honoraires supplémentaires afin de la contraindre à poursuivre sa mission sans signer l’avenant

– CONSTATER l’absence de traduction de la pièce n°4 de Madame [F]

Par conséquent :

– REJETER la pièce n°4 de Madame [H] [I] non traduite.

– DEBOUTER Madame [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

– CONDAMNER Madame [H] [I] au paiement de la somme de 846.00 € en remboursement des traductions de pièces.

– CONDAMNER Madame [H] [I] à verser la somme de 4180.76€ au titre des factures impayées, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, date de la première lettre de mise en demeure ;

– CONDAMNER Madame [H] [I] à verser une somme de 15 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame [Z] sur sa petite structure et la mauvaise foi de Madame [F] ;

– CONDAMNER Madame [H] [I] à verser une indemnité de 3000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [Z] en raison de ses difficultés financières ;

– CONDAMNER Madame [H] [I] à laisser Madame [Z] réaliser son shooting photo

Et subsidiairement en cas d’impossibilité ou de refus d’accès,

– CONDAMNER Madame [H] [I] au paiement de la somme de 4000 € à titre d’indemnité pour l’impossible réalisation du shooting.

En tout état de cause :

– CONDAMNER Madame [H] [I] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC

– CONDAMNER Madame [H] [I] au paiement des entiers dépens et ce compris les frais de traduction des pièces ainsi que les frais d’huissier, dont distraction au profit de Maître Marie ALLIX sur le fondement de l’article 699 du CPC. »

A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] expose que :

-sur la nullité du contrat invoquée par la défenderesse :
*le contrat n’a pas été signé hors établissement ou à distance contrairement à ce qu’allègue la défenderesse ; les dispositions des articles L. 221-5 et 221-9 du code de la consommation ne sont donc pas applicables ;
*le contrat prévoit une faculté de rétractation en page 6 contrairement à ce qu’indique la défenderesse ;
*les dispositions des articles L313-3 et suivants du code de la consommation n’ont pas lieu de s’appliquer, aucun document publicitaire n’ayant été remis ;
*les pénalités de retard dont la défenderesse allègue qu’elles ne figurent pas au contrat ne sont nullement obligatoires ;
*aucune date de livraison à septembre 2020 n’a été prévue, et pour cause, l’architecte ne peut s’engager sur une date de livraison, seule l’entreprise le peut puisque c’est elle qui réalise les travaux, compose ses équipes ; au surplus, la défenderesse indique avoir voulu louer l’appartement au plus tard en janvier 2021, sans en apporter la preuve ;

-sur la résiliation fautive du contrat :

*Mme [Y] a résilié la mission de la concluante alors que celle-ci était arrivée à son terme, sans la mettre en demeure d’avoir à pallier les manquements constatés dans un délai raisonnable, pour des raisons ne caractérisant en aucune manière une situation d’urgence permettant de ne pas respecter l’obligation de mise en demeure préalable, prenant prétexte de motifs fallacieux (absence de réception et pose d’un radiateur dont la livraison a été retardée en raison de la pandémie de covid, défaut d’un sèche-serviettes dont Mme [Y] a elle-même refusé le remplacement, absence de réception de la machine à café et d’un tapis du salon dont la livraison a été retardée en raison de la pandémie de covid, achat de verres d’eau, de lampes du salon, de rideaux qui ont bien été achetés mais non posés par l’artisan choisi par Mme [Y] tout comme les cadres) ;

*elle invoque le défaut de livraison finale alors que la mission de la concluante a été résiliée le jour des opérations de pré-réception, qu’aucun délai de livraison n’avait été fixé en raison de la pandémie, et que la concluante avait prévenu Mme [Y] que les travaux ne pourraient commencer durant la période estivale ; que le planning réalisé par la concluante est un planning prévisionnel et non définitif ; que Mme [Y] est elle-même à l’origine de certains retards en ne communiquant pas les plans de l’appartement immédiatement mais une fois les plans APS reçus ce qui a entraîné un retard supplémentaire du fait de la découverte de problèmes structurels affectant l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement et l’obligation de reprendre les plans APS, en faisant faire jusqu’à 7 devis par l’entreprise chargée des travaux sans donner son budget alors que le premier devis lui a été soumis en juillet 2020 et qu’elle n’a acquis son appartement que le 30 juin 2020, en ne validant pas les devis de la VMC en temps et en heure, en sollicitant de nombreuses recherches supplémentaires pour les choix décoratifs ce qui retardait le passage des commandes, en partant en vacances sans prévenir la concluante ni l’entreprise qui se trouvaient bloquées puisque Mme [Y] devait valider les choix décoratifs et certains devis ; enfin, les travaux étaient pratiquement terminés le 4 février 2021, le retard étant dû à l’intervention de l’artisan imposé par Mme [Y] lequel n’a jamais réalisé sa mission ;

*Mme [Y] invoque une inflation non maîtrisée du coût des travaux alors que :
-la concluante l’a mise en garde avant signature du devis sur le fait que la somme de 31 000 euros HT affichée sur le devis ne pourrait être respectée au regard des travaux souhaités, qu’il fallait compter entre 1 000 et 1 500 euros au m2 pour le budget, le devis n’ayant été établi que pour permettre à Mme [Y] d’obtenir rapidement un prêt pour les travaux ;
-le contrat précisait bien que le prix n’était qu’estimatif et devait être ajusté au cours de la phase étude ;
-Mme [Y] a par ailleurs accepté l’augmentation du budget en signant le devis de la société ATELIER D’OBER, alors que Madame [Z] lui avait très clairement spécifié que ses honoraires augmenteraient également conformément au contrat ;
-la pièce n°8 produite par la défenderesse ne permet nullement de confirmer que le second prêt qu’elle dit avoir été obligée de souscrire ait bien été souscrit, les encarts de la banque n’étant pas remplis, seule figurant la signature de la défenderesse ;
-enfin, de jurisprudence constante en la matière, lorsque le maître d’ouvrage a été alerté sur l’augmentation du coût des travaux et a validé l’évolution financière du projet avant la réalisation des travaux, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’architecte (Civ 3e, 7 avril 2015, n° 14-11.047) ;

*Mme [Y] invoque enfin la vente ou le débarras de meubles dont il ressort des échanges avec la concluante qu’en réalité elle était d’accord pour que celle-ci les vende ce qu’elle n’a pas réussi à faire au final, et qu’ils encombraient les intervenants sur le chantier, suite à quoi Mme [Y] a accepté de s’en débarrasser ;

*sur l’attitude de la concluante :
-la pièce n°4 produite par la défenderesse n’est pas traduite, aussi devra-t-elle être écartée ;
-la concluante est décoratrice partenaire de l’agence chargée de la gestion locative de l’appartement, et c’est elle qui l’a présentée à la défenderesse ;
-la concluante s’est rendue sur le chantier uniquement pour rendre les clefs à la société ATELIER D’OBER, présente pour lever les réserves, et à la demande de la défenderesse ;

-sur le non payement des factures :
*les honoraires d’architecte sont dus dès l’instant où celui-ci a accompli une partie de sa mission (Civ 3e, 3 mars 2004, n° 02-18.177), la concluante ayant en l’espèce accompli 98% de sa mission lors des opérations de pré-réception ; or Mme [Y] ne s’est pas acquittée des factures envoyées par la concluante, ni de celles de certaines entreprises qui en ont réclamé le payement auprès de la concluante ;
*les honoraires de la concluante ont été détaillés très clairement dans le devis signé, à savoir, pour la phase étude une rémunération au forfait de 80 euros par m² soit 4480 euros et pour la phase exécution une rémunération au pourcentage de 10% du montant HT des travaux ; Mme [Y] n’en a payé qu’une partie, d’un montant total de 5 951,91 euros ;
*la défenderesse a par ailleurs tenté de tromper Mme [Z] en lui faisant croire que la signature d’un avenant n’était pas nécessaire et en acceptant les honoraires par écrit dans un courriel, sans pour autant signer l’avenant, dans le but de contraindre Mme [Z] à poursuivre sa mission en sachant pertinemment qu’elle ne la paierait pas ;

-sur les autres indemnités demandées :
*à titre de dommages et intérêts : la concluante dirige une très petite structure qui en est à ses débuts et perçoit de faibles revenus, ce qui fait que ce retard de trésorerie compromet l’équilibre financier et la pérennité de la structure de la concluante, ce dont Mme [Y] avait parfaitement conscience, la concluante lui ayant fait part de sa situation ; celle-ci a aussi dépensé beaucoup de temps et d’énergie pour tenter de recouvrer amiablement ses honoraires et ce au détriment du développement de son activité et d’autres projets ;
*suite au non-respect de l’article 3 du contrat prévoyant un reportage photographique à la réception du projet : la concluante n’a pas été en mesure de réaliser cette prestation, ce qui lui cause un grave préjudice, un architecte d’intérieur ne pouvant compter que sur son book pour obtenir de nouveaux clients ; les clichés des travaux figurant sur le site « BOOK A FLAT » n’ont pas été pris par la concluante qui ne peut les utiliser pour son book ;
*au titre du préjudice moral subi : la concluante a été très affectée par les soucis financiers engendrés par l’absence de paiement de Mme [Y] pendant plusieurs mois et ce d’autant plus qu’elle devait aider financièrement sa mère ce que la défenderesse n’ignorait pas ;
*sur les frais de traduction : bien que Mme [Y] parle parfaitement espagnol, la concluante a été contrainte de faire certifier conforme la traduction de certaines pièces pour un montant total de 846 euros TTC qui entrent dans les frais de traduction des actes et relèvent des dépens contrairement à ce qu’allègue Mme [Y] ;

-sur les demandes reconventionnelles au titre de la perte locative : il n’a jamais été prévu une réception des travaux en septembre 2020 ni même janvier 2021 ; l’appartement n’a été loué qu’en juin 2021, alors que l’appartement était terminé en mars 2021 ; il ressort des échanges (pièce n°55) qu’en février 2021, la défenderesse commandait de nouveaux travaux et indiquait ne pas être à 3 semaines près pour terminer le chantier.

*

Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, Mme [Y] sollicite :

« Vu les articles 1353, 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217, 1219, 1224 et suivants du Code civil,
Vu le contrat de mission du 30 juin 2020,

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :

❖ JUGER que le contrat n’est pas conforme au droit de la consommation et entaché de nullité et qu’il ne peut pas fonder la demande ; en PRONONCER au besoin la nullité.

❖ JUGER qu’en tout état de cause, c’est à bon droit, compte-tenu des défaillances de la demanderesse et d’une perte de confiance, que Madame [H] [I] a résilié le contrat aux torts exclusifs de Madame [C] [Z], à effet au 05 mars 2021.

❖ JUGER que le motif est juste et raisonnable conformément au contrat.

❖ PRONONCER au besoin la résiliation de la mission à effet au 05 mars 2021.

❖ JUGER que les réclamations formalisées par la demanderesse ne sont justifiées ni en leur principe, ni en leur quantum ; et non étayées.

❖ DEBOUTER Madame [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; et notamment de sa demande en remboursement des frais de traduction de ses pièces.

❖ CONDAMNER Madame [C] [Z] à payer à Madame [H] [I] la somme de 17.950 € en réparation de ses préjudices liés au retard des travaux.

❖ CONDAMNER Madame [C] [Z] à payer à [H] [I] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

❖ CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me JACK en application de l’article 699 du CPC.

❖ REJETER l’exécution provisoire sur les demandes de Madame [C] [Z]. »

Au soutien de sa défense, Mme [Y] fait valoir que :

-le contrat conclu avec Mme [Z] est entaché de nullité en ce qu’en tant que professionnelle contractant avec un consommateur, Mme [Z] était tenue de faire signer à la concluante un contrat conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation (articles L 221-5, L 221-9, L 221-29, L 313-3, L 313-40 et L 313-41) ; or le contrat signé ne prévoit pas de faculté de rétractation, pas de condition suspensive d’obtention de prêt, pas de délai d’exécution et un prix manifestement pas clair ;

-les prestations réalisées ne l’ont pas été conformément aux règles de l’art :
*l’enveloppe des travaux a été sous-évaluée ab initio, alors que le prix moyen de rénovation d’un appartement au m2 oscille entre 600 et 1 000 euros/m2 ; le coût total des travaux s’est élevé à 60 351,69 euros pour un appartement de 55m2 alors que l’évaluation initiale était de 31 000 euros, ce qui a contraint Mme [Y] à souscrire en février 2021 un second prêt pour couvrir le surplus du coût des travaux ; la rémunération réclamée s’élève à 24,5% du montant HT des travaux soit bien au-delà du prix moyen pratiqué par les architectes ;
*Mme [Z] n’a pas accompli sa mission dans des délais raisonnables ; un seul devis d’entreprise a été présenté 5 mois après la signature du contrat d’architecte ; Mme [Z] n’ a pas pratiqué de mise en concurrence comme elle aurait dû le faire ; il n’est pas établi que le devis réalisé le 4 juillet 2020 dont se targue Mme [Z] ait été présenté à la concluante ; le planning des travaux fixant le terme du chantier au 22 janvier 2021 n’a pas été respecté ; or il lui revenait de fixer les délais contrairement à ce qu’elle allègue, la mission de maîtrise d’œuvre comprenant notamment celle de fixer le planning des travaux et de mettre en demeure les intervenants de le respecter ; les travaux n’ont pas été réalisés dans leur intégralité, certains biens ont été revendus voire jetés ; elle a fait montre d’attitudes totalement inappropriées (violation de domicile, rétention abusive des clefs de l’appartement, contact pris auprès de l’employeur de la concluante en Espagne dans le but de lui nuire, copie de sa mise en demeure envoyée à l’agence immobilière s’occupant de la gestion locative de l’appartement, approche de connaissances et amis de la concluante pour faire pression sur elle et obtenir le paiement de ses prestations) ;

-les factures dont Mme [Z] réclame le payement ne sont pas justifiées :
*le contrat de mission prévoit expressément qu’en cas de faute le paiement des honoraires n’est pas dû ;
*les trois factures n°035-2021, 034-2021 et 036-2021 ont été établies sur la base de deux avenants non signés par la concluante et portant sur réévaluation des honoraires de l’architecte en considération du montant des travaux alors que l’augmentation du coût des travaux est constitutive d’une faute qui lui est imputable ; au surplus la concluante conteste la dernière facture datée du 9 avril 2021 émise postérieurement à la résiliation du contrat et alors que Mme [Z] n’avait pas terminé sa mission (pas de livraison, pas de mise en place) ;

-sur les autres demandes de Mme [Z] :
*compte-tenu du comportement fautif de l’architecte d’intérieur, aucune indemnité n’est due au titre de la résiliation du contrat, aux termes même de ce contrat ;
*Mme [Z] demande le payement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros au motif de difficultés de trésorerie alors que l’impayé dont elle se plaint est de 4 000 euros ;
*étant donné que le contrat de Mme [Z] a été résilié à compter du 5 mars 2021, il est légitime que la concluante ne l’ait pas invitée à venir photographier les lieux postérieurement à ladite résiliation ; la demande d’exécution forcée à ce titre est d’ailleurs inappropriée, sauf à autoriser une violation de domicile ;
*la demande subsidiaire d’allocation d’une somme de 4 000 euros à ce titre est injustifiée alors qu’il n’est pas démontré ni la nature, ni la matérialité, ni l’étendue du préjudice que Mme [Z] aurait subi du fait du refus de la concluante de l’autoriser à garnir son book avec une photographie de son appartement, ceci d’autant plus que Madame [Z] reconnait utiliser sur son site les photographies des travaux qu’elle a réalisés dans l’appartement de Madame [Y] sans son autorisation ;
*la demande effectuée au titre du préjudice moral fait double emploi et se confond avec celle faite au titre des dommages et intérêts, le même motif étant invoqué (souci de trésorerie) ;

-sur les demandes au titre des préjudices subis :
*la concluante a essuyé une perte locative d’une durée de 6 mois et 11 jours de retard pour un montant de 12 064.83 euros, le loyer hors charge de l’appartement étant de 1 895 euros ;
*elle a dû s’acquitter des charges de copropriété sans pouvoir les répercuter sur son locataire, pour un montant total de 668,50 euros (105 euros par mois) ;
*elle a dû souscrire un second prêt pour faire face à l’inflation du coût des travaux, les frais de dossiers et intérêts assortis à ce nouveau prêt s’élevant à la somme de 5 216,68 euros.

*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2023, l’audience de plaidoirie fixée au 13 mars 2024, et l’affaire mise en délibéré au 28 mai 2024, date du présent jugement.

MOTIVATION :

Préalables :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.

Sur l’absence de traduction de la pièce n°4 fournie par la défenderesse :

Celle-ci fournit un SMS en langue espagnole, non traduit.

La défenderesse ayant elle-même souligné en page 10 de ses dernières conclusions qu’aux termes de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, de la loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, du protocole de procédure civile conclu le 11 juillet 2012 entre la présente juridiction et l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, que les pièces en langue étrangère versées aux débats doivent être traduites en langue française, et, si non traduites, doivent être jugées irrecevables et écartées des débats, c’est donc sans surprise que celle-ci se verra opposer l’irrecevabilité de la pièce n°4 non traduite qu’elle verse, laquelle sera par conséquent écartée des débats.

I – Sur la demande reconventionnelle relative à la nullité du contrat

Aux termes de l’article 1128 du code civil : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3°Un contenu licite et certain. »

Aux termes de l’article 1162 du même code : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »

Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat : « Pour l’application du présent code, on entend par :
– consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
– non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
– professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »

Le contrat de maîtrise d’œuvre aux fins de rénovation, d’aménagement et de décoration d’intérieur conclu entre un particulier et une société spécialisée dans l’architecture intérieure en vue de la rénovation d’un appartement entre dans le champ d’application du code de la consommation et obéit à ces dispositions.

Aux termes de l’article L.216-1 alinéas 1 et 2 du même code dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »

Aux termes de l’article L.221-1 du même code : « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
(…)
II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. »

Aux termes de l’article L.221-5 1° et 2° du même code : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat »

Aux termes de l’article L.221-9 du même code : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »

Aux termes de l’article L.313-1 du même code : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l’article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
-les dépenses relatives à leur construction ;
b) L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l’article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n’est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. »

En l’espèce, il sera fait observer qu’il n’est pas démontré que le contrat conclu entre les parties l’ait été à distance ou hors établissement au sens des dispositions de l’article L.221-1 du code de la consommation ; dès lors, les dispositions des articles L.221-5, L.221-9 du code de la consommation visées par la défenderesse, notamment celles relatives au droit de rétractation, ne sont pas applicables.

De même, il sera fait observer que les documents contractuels versés aux débats (devis en date du 21 mai 2020 et contrat de marché de mission privé en date du 30 juin 2020) n’ont pas trait à la souscription d’un contrat de crédit ; dès lors, les dispositions des articles L.313-3, L.313-40 et L.313-41 visées par la défenderesse, notamment celles relatives à une condition suspensive d’obtention de prêt, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

La défenderesse fait valoir la nullité du contrat aux motifs que :
-aucun délai d’exécution n’est indiqué : il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation susvisées, la sanction de cette carence n’est pas la nullité du contrat, mais la livraison du bien ou l’exécution de la prestation dans le délai de trente jours ;
-le prix n’était manifestement pas clair : il ressort des documents contractuels versés que les prix, tant des travaux que des honoraires, sont clairement indiqués, en l’espèce pour un montant estimatif de 31 000 euros HT au titre du prix des travaux, et pour un montant de 7 580 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.

Le fait que le coût des travaux et les honoraires en fin de chantier soient différents ne relève pas d’un manque de clarté dans l’indication du prix lors de la conclusion du contrat ; il ne saurait donc être considéré comme une cause de nullité.

Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat.

II – Sur les demandes reconventionnelles relatives à la résiliation du contrat :

Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

Aux termes de l’article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Aux termes de l’article 1226 du même code : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »

Les juges du fond apprécient souverainement si les manquements d’une partie à ses obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution ou la résiliation de la convention.

En l’espèce, il est constant aux termes des dernières écritures des parties et des exemplaires du devis et du contrat versés aux débats, signés, datés des 21 mai et 30 juin 2020, que les parties ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation d’un appartement.

Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier daté du 05 mars 2021, la défenderesse a mis fin au contrat de la demanderesse à compter du jour même pour manquement à son obligation de résultat, sans mise en demeure préalable de satisfaire à ses engagements.

Par conséquent, il y a lieu de vérifier si les conditions de la résolution unilatérale en urgence sont acquises.

II.A – Sur l’inexécution du contrat :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

De jurisprudence constante, si l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est tenu d’une obligation de résultat, le maître d’œuvre, lui, n’est tenu que d’une obligation de moyens.

II.A.1 – Sur le manquement au devoir général de conseil :

II.A.1.a – Au titre de l’établissement de l’enveloppe budgétaire :

La défenderesse reproche à la demanderesse la sous-évaluation de l’enveloppe budgétaire dans le but d’obtenir le marché, en arrêtant un montant de 31 000 euros HT inférieur au prix moyen de travaux de rénovation complète au m2 compris entre 600 et 1 000 euros.

Outre qu’il sera fait remarquer que compte tenu de la surface de 55,6m2 du bien à rénover, le prix global de 31 000 euros HT des travaux de rénovation complète représente un montant au m2 de 557,55 euros, il ressort clairement du SMS en date du 03 décembre 2019 envoyé par la demanderesse à la défenderesse et versé aux débats (pièce n°1 de la demanderesse) que cette dernière a été avisée du prix moyen de travaux de rénovation complète au m2.

Il est en outre précisé à l’article A-4.1 du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 30 juin 2020 que les honoraires de l’architecte calculés « sur l’estimatif provisionnel à la date du contrat, seront réajustés si nécessaire sur la base du forfait établi à l’issue de la phase APD, et régularisés en fin de chantier/projet en fonction du programme. En cas de modification du programme, les honoraires seront réévalués contradictoirement par les parties dans le cadre d’un avenant. » Il ressort également en page 5 du devis signé le 21 mai 2020 entre les parties que l’estimation à un montant de 31 000 euros HT du budget des travaux est réalisée avant définition du projet et chiffrage définitif par les artisans ou entreprises du bâtiment.

Dès lors, le manquement à l’obligation générale de conseil dans l’établissement de l’enveloppe budgétaire ne sera pas retenu.

II.A.1.b – Au titre de l’absence de prévision de délais d’exécution :

Il ressort du devis et du contrat signés entre les parties qu’est prévue au poste n°II-3 en page 4 du devis l’élaboration d’un rétroplanning des travaux avec l’entreprise sélectionnée, et, aux termes de l’article B-2.5 du contrat, que le maître d’ouvrage « définit son programme et délai souhaité. »

Un devis de travaux a été signé avec l’entreprise L’ATELIER D’OBER en date du 21 octobre 2020, ne mentionnant aucun délai d’exécution, en violation des dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation.

Seul un planning des travaux prévisionnel de l’entreprise a été transmis par la demanderesse en date du 04 novembre 2020, aux termes duquel la fin des travaux devait intervenir le 22 janvier 2021 au plus tard.

La demanderesse conteste néanmoins cette date en excipant du fait que le planning transmis est un planning prévisionnel et non définitif, de ce qu’aucune date de livraison n’a été fixée en raison de la pandémie de covid-19, et de ce que seule l’entreprise de travaux est tenue à la fixation d’un délai d’exécution des travaux.

Cependant, en tant que maître d’œuvre, la demanderesse a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne s’étant pas assurée qu’un délai d’exécution était effectivement prévu au devis de l’entreprise, en violation des dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation susvisées.

Partant, elle a manqué à son devoir général d’information et de conseil.

II.A.1.c – Au titre de l’absence de prévision de pénalités de retard :

La défenderesse reproche à la demanderesse l’absence de prévision de pénalités de retard dans le cadre du contrat conclu avec l’entreprise chargée des travaux, sans préciser le fondement de sa demande, alors qu’il lui appartient en vertu des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile de préciser les moyens en fait mais aussi en droit à l’appui de ses prétentions.

Ce manquement ne sera donc pas retenu.

II.A.2 – Sur le non-respect de l’enveloppe budgétaire prévue au contrat :

Ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus (cf II.B.1.a), le montant de l’enveloppe budgétaire de 31 000 euros HT figurant au devis et au contrat signés constitue un montant provisoire d’estimation du coût des travaux.

Il sera fait observer à ce titre que l’écart de 10-15% prévu à l’article B-2.7 du contrat concerne l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et non celle, provisoire, mentionnée au devis et au contrat.

Or, la défenderesse a signé le 21 octobre 2020 un devis de l’entreprise ATELIER D’OBER pour un montant de 46 829,80 euros HT après remise (soit 47 729,80 euros HT avant remise). Dès lors, le montant maximal prévisible du budget des travaux était de 53 854,27 euros HT (46 829,80 x 1.15), soit 59 239,69 euros TTC après application du taux de TVA à 10% (53 854,27 x 1.1), représentant un montant inférieur à celui effectivement dû au titre des travaux d’après les parties elles-mêmes.

Dès lors, la défenderesse n’est pas fondée à reprocher à la demanderesse un dépassement de l’enveloppe budgétaire prévisible au titre des travaux.

II.A.3 – Sur le retard d’exécution :

Le planning des travaux prévisionnel transmis en date du 04 novembre 2020 fait état d’une fin des travaux au 22 janvier 2021 au plus tard ; or, il est constant aux termes des écritures des parties qu’une pré-réception du chantier a été planifiée le 05 mars 2021 seulement, et que le contrat a été résilié à cette même date.

La demanderesse fait valoir que certains retards sont dus au comportement de la défenderesse, laquelle ne lui a transmis les documents relatifs à l’appartement qu’à compter du 01er septembre 2020 alors qu’ils lui avaient été transmis par le notaire le 01er juillet 2020, qu’il était prévu à l’article B-2.3 du contrat une transmission de ces documents avant démarrage du projet, et alors qu’il ressort des pièces transmises (pièces n°7, 7 bis, 9 et 11) que la prise de connaissance de ces documents a nécessité la réalisation de démarches auprès de l’architecte de l’immeuble ainsi qu’une reprise de l’avant-projet sommaire déjà transmis une première fois le 01er septembre 2020, et retransmis après modification le 22 septembre 2020.

La défenderesse ne conteste pas cet élément dont il devra être tenu compte dans les délais d’exécution à hauteur de 21 jours.

En revanche, la demanderesse ne justifie pas de ce que l’envoi de multiples devis de l’entreprise à la défenderesse serait à l’origine d’un retard dans le démarrage du chantier, non plus que du retard engendré par la reprise tardive de la VMC dont atteste l’entrepreneur (pièce n°50) mais sans aucune précision de délai. Elle ne justifie pas davantage de précisions en termes de délai quant aux retards qu’elle attribue à la défenderesse dans la validation des choix décoratifs et de certains devis.

La demanderesse fait également valoir qu’au 04 février 2021, la quasi-totalité des travaux était terminée hormis la création d’un plan de travail dans la cuisine, laquelle prestation a fait l’objet d’un devis signé par la défenderesse en date du 01er février 2021 auprès d’une autre entreprise (pièce n°21), sans précision de délai.

Il ressort également d’un courriel transmis par la demanderesse le 05 mars 2021 (pièce n°28), que restaient à réaliser à la date du 04 février 2021 la bibliothèque, le montage du dressing de la chambre, et la pose de rideaux, étant précisé qu’il ressort d’une première lettre en date du 02 mars 2021 et d’un courriel en date du 05 mars 2021 émanant de la défenderesse (pièces n°27 et n°28) qu’un artisan par elle choisi devait intervenir pour la réalisation de la bibliothèque, sans précision du délai d’intervention.

Par conséquent, compte tenu du retard de 21 jours pris à la suite de la transmission des plans relatifs à l’appartement et à l’immeuble le 01er septembre 2020 seulement, de la signature d’au moins un devis supplémentaire pour le plan de travail de la cuisine datant du 01er février 2021, de l’intervention à compter du 02 mars d’un artisan choisi par la défenderesse afin de réaliser la bibliothèque, aucun retard dans le délai d’exécution du contrat ne sera retenu.

II.A.3 – Sur la mauvaise exécution du contrat :

Compte tenu de ce qu’il a été mis fin aux travaux de manière unilatérale par la défenderesse avant la fin du chantier et sans qu’un retard d’exécution puisse être mis à la charge de la demanderesse, seuls les désordres relatifs à des malfaçons peuvent être pris en compte.

Or, en l’espèce, la défenderesse ne fait état que de non-façons aux termes de ses écritures et de son courrier de résiliation en date du 05 mars 2021.

Par conséquent, la mauvaise exécution du contrat n’est pas caractérisée.

*

Il ressort de ce qui précède que si la demanderesse a manqué à son obligation générale de conseil et d’information en ne veillant pas à la fixation d’un délai d’exécution des travaux par les entreprises mandatées, la défenderesse ne caractérise pas pour autant la gravité du comportement de la demanderesse permettant de justifier qu’elle mette fin au contrat unilatéralement, au surplus sans préavis. Dès lors, la résolution unilatérale du contrat est illégitime, et il ne saurait davantage y avoir lieu à résolution judiciaire.

II.B – Sur les demandes reconventionnelles d’indemnisation au titre des préjudices subis :

La défenderesse sollicite son indemnisation à hauteur de la somme totale de 17 950 euros au titre des pertes locatives subies et des charges de copropriété non récupérables du fait du délai d’exécution et des frais bancaire afférant au second prêt souscrit du fait de l’augmentation non prévue du budget des travaux.

Il sera rappelé qu’en matière de responsabilité contractuelle seuls sont réparables les préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat, à savoir, ceux qui peuvent être normalement prévus par les contractants au moment de la conclusion du contrat ; tel n’est pas le cas en l’espèce des frais bancaires afférant au second prêt souscrit par la défenderesse, dans la mesure où il est établi que l’augmentation du budget était prévue ; aussi ces frais ne sauraient-ils s’analyser en un préjudice indemnisable.

Par conséquent, la prétention de la demanderesse sera rejetée à ce titre.

En revanche, le manquement de la demanderesse à son devoir d’information et de conseil en ne s’étant pas assurée qu’un délai d’exécution était effectivement prévu au devis de l’entreprise principalement en charge des travaux, en violation des dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation susvisées, a privé la défenderesse d’une chance d’anticiper la mise en location de son appartement, et ce de manière actuelle et certaine compte tenu de son emplacement et de ce que le parc locatif est à flux tendus à [Localité 6].

Cette perte de chance sera évaluée à 75% du montant du loyer mensuel s’élevant à 2 000 euros avec les charges entre le 05 mars et le 11 juin 2021, soit un montant total de 6 400 euros (2 000×3 + 2 000×6/30).

III – Sur les demandes en payement :

Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il résulte du procès-verbal de pré-réception des travaux en date du 05 mars 2021 versé aux débats que 98% des travaux commandés ont été effectués, les différents clichés versés à l’appui du procès-verbal corroborant ce constat.

Or, il ressort de ce qui précède que les travaux n’ont pu être terminés en raison de la résolution, illégitime, du contrat par la défenderesse.

Par conséquent, la rémunération prévue au devis et au contrat signés par les parties au titre de la maîtrise d’œuvre est due à la demanderesse, à hauteur de la part du contrat exécutée.

Celle-ci réclame la somme totale de 4 180,76, s’imputant comme suit:
-1 568 euros correspondant à la phase APD (facture n°035-2021 adressée le 28 mars 2021) ;
-1 432,98 euros correspondant à la phase FFE (achats et suivi des commandes – facture n°034-2021 adressée le 25 février 2021) ;
-1 179,78 euros au titre du solde des travaux (facture 036-2021 adressée le 30 mars 2021).

La demanderesse indique que la défenderesse lui a réglé la somme totale de 5 951,91 euros, tandis que cette dernière indique avoir réglé la somme d’un montant total de 5 298,68 euros outre une somme de 829,21 euros laquelle devait être affectée à l’achat de mobilier.

Concernant cette dernière somme, la défenderesse se contente d’affirmer dans son courrier de résiliation et dans ses écritures qu’elle a été conservée sans contrepartie et était destinée à l’achat entre autres de verres d’eau, de deux rideaux, de lampes pour le salon, alors qu’il résulte du courrier daté du 10 mars 2021 envoyé par la demanderesse que celle-ci a procédé à l’achat d’oreillers, d’ampoules, d’un grille-pain, de verres dont elle joint des clichés pour les oreillers, les lampes et les verres, et précise avoir conservé 652,36 euros sur la somme versée, à déduire du solde après réception et mise en place de la décoration (pièce n°32), et dont la demanderesse justifie la déduction dans le cadre de la facture n°036-2021 de solde de fin de travaux (pièce n°37).

En l’absence d’autres factures produites par la demanderesse et au regard des factures versées aux débats par la défenderesse, celle-ci apparaît avoir réglé la somme totale de 5 299,34 euros, outre la somme de 652,36 euros conservée par la demanderesse, soit un total de 5 951, 70 euros, s’imputant comme suit :
-1 344 euros au titre de la phase ESQUISSE en deux fois (factures n°022-2020 et 024-2020 des 19 juin et 31 juillet 2020) ;
-1 568 euros au titre de la phase APS en deux fois (factures n°028-2020 et 029-2020 des 11 et 28 septembre 2020) ;
-1 193,45 euros et 715,94 euros au titre de la phase EXE (factures n°031-2020 et 033-2021 des 24 novembre 2020 et 22 janvier 2021) ;
-477,95 euros au titre de la phase DCE (facture n°032-2020 du 21 décembre 2020).

Si la défenderesse reproche à la demanderesse d’avoir calculé ses honoraires sur la base d’un avenant au contrat non signé par elle, il sera fait observer que celle-ci n’a fait aucune remarque sur le calcul des honoraires prévu à cet avenant qui lui a été soumis pour observations (cf pièces n°16 à 18 de la demanderesse), lequel avenant ne fait que reprendre le mode de calcul fixé au poste III en page 5 du devis et à l’article 4 en page 2 du contrat signés entre les parties (4 480 euros au titre de la phase d’études, 10% du montant total des travaux au titre de la phase d‘exécution, la TVA n’étant pas applicable en vertu de l’article 293B du code général des impôts), en tenant compte du montant du devis de l’entreprise signé par la défenderesse, à savoir, 47 729,80 euros HT.

Il sera également fait observer qu’il doit être tenu compte des factures consécutives à l’intervention de deux autres entreprises sur devis signés par la défenderesse aux fins de création d’une verrière (pour un montant de 2 900 euros – pièce n°2 de la défenderesse) et d’un plan de travail, sous la supervision de la demanderesse (pour un montant de 3 052 euros HT), le tout pour un montant total de 5 952 euros HT (2 900 +3 052 euros HT).

Or, il ressort des factures dont le montant est réclamé par la demanderesse qu’au titre du solde des travaux :
-elle a retenu la somme de 50 561,06 euros sur la base de la facture de l’entreprise ATELIER D’OBER n°2110468, laquelle n’est pas versée aux débats, tandis que la défenderesse évoque la somme de 50 837,10 euros HT dans le cadre de ses écritures, sans en justifier davantage ; c’est donc la somme de 47 729,80 euros HT figurant au devis de l’entreprise ATELIER D’OBER signé par la défenderesse qui sera prise en compte ;
-elle a retenu un montant de 565,13 euros au titre de la mise en place et de la livraison du chantier représentant 10% de ses honoraires dus au titre de la phase de réalisation des travaux, alors que ni la mise en place ni la livraison n’ont été assurées suite à la résolution du contrat ; les honoraires dus au titre de ces missions devront donc être déduits et seront calculés en fonction du montant total des travaux représentant 53 681,80 euros (47 729,80+5 952) et des honoraires dus à l’architecte pour la phase de réalisation des travaux représentant 10% de leur montant total soit 5 368,18 euros (53 681,80×0,1) ; la part à déduire au titre de la mise en place et de la livraison non réalisées représente donc 536,81 euros (5 368,18×0,1).

Par conséquent, reste due à la demanderesse la somme totale de 1 880,65 euros selon le calcul suivant :
1 568 + 1 432,98 + [(53 681,80 x 0,1) – 652,36 -1 344 – 1 568 – 1 193,45 – 715,94 – 477,95 – 536,81]

Sur les intérêts :

Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

En l’espèce, les sommes allouées à la demanderesse seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2021, date de mise en demeure qui détermine le principe et le montant de l’indemnisation.

IV – Sur les demandes de dommages et intérêts :

IV.A – Au titre de la résistance abusive :

En l’espèce, en résiliant de manière illégitime le contrat et en refusant de régler les factures restantes qui lui avaient été soumises alors que la quasi-totalité des prestations avaient été effectuées, la défenderesse a abusé de son droit de résister et a entraîné de manière directe et certaine une perte de chance pour la demanderesse de percevoir ses honoraires en totalité, laquelle sera évaluée à hauteur de 95% du montant des honoraires restant à percevoir, soit 509,96 euros (536,81×0,95).

IV.B – Au titre du préjudice moral :

La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral distinct du préjudice déjà indemnisé, et sa demande sera rejetée à ce titre.

IV.C – Au titre du préjudice découlant de l’impossibilité de réaliser une séance photo dans l’appartement rénové :

Il sera fait observer que dans la partie dispositif de ses conclusions, la demanderesse sollicite de pouvoir effectuer cette séance et subsidiairement d’être indemnisée en cas d’impossibilité, alors qu’en page 30 de ses dernières écritures elle n’invoque que des moyens à l’appui de sa seule demande d’indemnisation au titre de l’impossibilité de réaliser cette séance photo qu’il convient ainsi exclusivement d’examiner.

La demanderesse ne justifie pas de sa présence sur les réseaux sociaux ni du fait qu’elle y expose les clichés de ses réalisations ; elle ne justifie pas davantage de ce que les clichés de ses réalisations publiés par le site BOOK A FLAT sur lequel elle apparaît comme partenaire ne sont pas réutilisables sur ses propres réseaux.

Dès lors, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct à ce titre et sa demande sera rejetée.

IV.D – Au titre des frais de traduction :

La demanderesse verse aux débats un devis aux fins de traduction d’un certain nombre de pièces, mais ne justifie pas de la facturation effective de la traduction en question ; dès lors, sa demande sera rejetée.

V – Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
Décision du 28 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00350 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYBO

8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »

Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »

Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »

En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions, elles seront condamnées aux dépens à parts égales, frais de traduction non compris, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande.

En équité, eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

VI – Sur les demandes relatives à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »

Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit. La défenderesse n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande de rejet de l’exécution provisoire.

En conséquence, sa demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Déclare irrecevable car non traduite la pièce n°4 versée par Madame [H] [I] ;
Écarte des débats la pièce n°4 versée par Madame [H] [I] ;

Rejette la demande de nullité du contrat ;

Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat ;

Condamne Madame [C] [Z] à payer à Madame [H] [I] la somme de 6 400 euros au titre des préjudices subis pour manquement à son obligation générale de conseil et d’information ;

Condamne Madame [H] [I] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 1 880,65 euros TTC au titre du solde des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 09 juin 2021 ;

Condamne Madame [H] [I] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 509,96 euros au titre de la résiliation abusive ;

Condamne Madame [H] [I] et Madame [C] [Z] au paiement des dépens dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande de Madame [H] [I] de voir écartée l’exécution provisoire ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024

Le greffierLe président

 

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