La guilde des réalisateurs piégée par le vote électronique

Notez ce point juridique

Attention à choisir un prestataire de vote électronique certifié sous peine de ne pouvoir prétendre à la qualité de syndicat représentatif.

Un syndicat doit respecter le critère de transparence financière prévu par l’article L.2121-1 du code du travail et pouvoir en justifier à l’occasion de l’exercice de chacune de ses prérogatives.

Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. »

Il est constant que c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046).

Aux termes de l’article 17 des statuts du SYNDICAT GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES (GARRD), « L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par année. Son ordre du jour, fixé par le conseil d’administration, comprend notamment les points suivants : ….. l’assemblée générale doit également approuver le budget et les comptes annuels du syndicat…..toutes les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, quel qu’en soit nombre… ».

Il en ressort que le seul organe compétent pour approuver les comptes est l’assemblée générale.

Les derniers comptes examinés par la DGT étaient les comptes 2023, selon les déclarations faites au cours de l’audience.

Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation déjà mentionnée, il est possible d’examiner les comptes pour l’année 2022 et d’apprécier la validité de l’approbation des comptes pour l’année 2022, les approbations des comptes 2023 du GARRD pouvant utilement être approuvées jusqu’au mois d’octobre 2024. La date d’approbation des comptes n’a pas fait l’objet de contestations au cours de l’audience, l’ensemble des parties s’accordant sur l’approbation des comptes 2022.

Néanmoins, les documents versés par le GARRD, mails transmis, tableaux récapitulatifs, et émargements sont réalisés, selon les écritures et les déclarations réitérés à l’audience, par un « prestataire technique en charge du vote » qui atteste des données, le GARRD renvoyant à la pièce numéro 3 pour le justifier. Pour autant, il résulte de la pièce numéro 3, ainsi mentionnée, que le prestataire technique n’est pas identifié, le GARRD ne fournissant ni son nom, ni son sigle, ni ses statuts, ni son objet, aucune certification ou authentification n’étant apportée, les mails qui sont parvenus à 17h10 et 20h29 étant signé de [L] [E], sans aucun nom d’entreprise ou aucune mention autre, le mail de transmission, [Courriel 4], n’apportant pas davantage d’informations.

Interrogé sur ce point au cours de l’audience, le GARRD n’a pas apporté d’éléments complémentaires, ni fait de remarques supplémentaires permettant d’éclairer la juridiction. La majorité des votes, condition posée par l’article 17 des statuts, ne pouvant pas être vérifiée, il s’en déduit que le GARRD ne justifie pas que les comptes pour l’année 2022 ont été approuvés.

Il en ressort que, en l’état des éléments versés, le GARRD n’est pas habilité à se porter candidat aux élections considérées, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’indépendance financière, à partir du moment où l’un des critères n’est pas rempli. Sa candidature sera par conséquent déclarée irrecevable.

Nos conseils :

1. Attention à respecter le critère de transparence financière prévu par l’article L.2121-1 du code du travail et à pouvoir en justifier à l’occasion de l’exercice de chacune des prérogatives syndicales.

2. Il est recommandé de veiller à ce que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos ait lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

3. Il est conseillé de s’assurer que les documents justifiant l’approbation des comptes par l’assemblée générale soient clairs et authentifiés, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la validité de cette approbation.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO) et le SYNDICAT GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES (GARRD) concernant la recevabilité de la candidature du GARRD au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés. La CGT-FO conteste la décision du Directeur Général du Travail d’avoir retenu la candidature du GARRD, arguant que ce dernier ne répond pas aux critères de transparence financière et d’indépendance financière en raison de ses liens avec la SCAM. La DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL soutient au contraire que la candidature du GARRD est recevable et que les critères de transparence financière et d’indépendance financière ne sont pas suffisants pour remettre en cause cette décision. Le GARRD, de son côté, affirme que ses comptes ont bien été approuvés lors de son assemblée générale et qu’il est indépendant de la SCAM. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure.

Les points essentiels

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la transparence financière du GARRD

Un syndicat doit respecter le critère de transparence financière prévu par l’article L.2121-1 du code du travail et pouvoir en justifier à l’occasion de l’exercice de chacune de ses prérogatives.

Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. »

Il est constant que c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046).

Approbation des comptes par l’assemblée générale

Aux termes de l’article 17 des statuts du GARRD, « L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par année. Son ordre du jour, fixé par le conseil d’administration, comprend notamment les points suivants : ….. l’assemblée générale doit également approuver le budget et les comptes annuels du syndicat…..toutes les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, quel qu’en soit nombre… ».

Il en ressort que le seul organe compétent pour approuver les comptes est l’assemblée générale.

Contestation de l’approbation des comptes

Néanmoins, les documents versés par le GARRD soulèvent des interrogations quant à la validité de l’approbation des comptes pour l’année 2022. La majorité des votes n’étant pas clairement établie, il en découle que le GARRD ne justifie pas que les comptes pour cette année ont été approuvés.

Conséquences de l’absence de justification

Il en ressort que, en l’état des éléments versés, le GARRD n’est pas habilité à se porter candidat aux élections considérées, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’indépendance financière, à partir du moment où l’un des critères n’est pas rempli. Sa candidature sera par conséquent déclarée irrecevable.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire: – Le SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (GARRD) : aucune somme allouée
– Le GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES : aucune somme allouée
– Frais et dépens : aucun
– Application de l’article 700 du code de procédure civile : non applicable

Réglementation applicable

– Code du travail
– Code de procédure civile

Article L.2121-1 du code du travail:
Un syndicat doit respecter le critère de transparence financière prévu par l’article L.2121-1 du code du travail et pouvoir en justifier à l’occasion de l’exercice de chacune de ses prérogatives.

Article L.2135-4 du code du travail:
« les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. »

Article 17 des statuts du GARRD:
«  L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par année. Son ordre du jour, fixé par le conseil d’administration, comprend notamment les points suivants : ….. l’assemblée générale doit également approuver le budget et les comptes annuels du syndicat…..toutes les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, quel qu’en soit nombre… »

Article 700 du code de procédure civile:
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Zoran ILIC
– Maître Christine NGUYEN DUC LONG

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