Afin de pouvoir dissoudre une association, les membres de l’association doivent être dûment convoqués.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, “l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ”.
En application de l’article 1844-7 du code civil, la dissolution d’une association peut être judiciairement prononcer pour justes motifs, la preuve de tels motifs incombant au membre de l’association qui sollicite cette dissolution.
L’association BLUE FLY a été créée en 2013 avec pour objet d’organiser des spectacles et événements médiatiques. En 2021, elle a été dissoute en raison de l’absence d’activité et de démissions de membres. Le président de l’association a saisi la justice pour demander la dissolution officielle de l’association et la nomination d’un liquidateur. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal et la décision finale a été rendue le 18 mars 2024.
Sur la demande de dissolution de l’association
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, “l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ”.
En application de l’article 1844-7 du code civil, la dissolution d’une association peut être judiciairement prononcer pour justes motifs, la preuve de tels motifs incombant au membre de l’association qui sollicite cette dissolution.
En l’espèce, l’association BLUE FLY a été créée en 2013 afin de concevoir, organiser, promouvoir et soutenir la production de spectacles, de concerts de musique, d’événements médiatiques, télévisuels, radiophoniques. Il ressort de ses statuts qu’elle est composée de membres fondateurs, de membres bienfaiteurs, de membres actifs et de membres passifs dont le nombre serait d’environ 50 selon les écritures. Le compte de résultat pour l’année 2020 porte ainsi mention de 48 cotisants (43 en 2017, 46 en 2018 et 47 en 2019).
Par ailleurs, l’article 14 des statuts prévoit que l’assemblée générale est composée des membres fondateurs, d’honneur, bienfaiteurs et actifs de l’association à jour de leur cotisation, une feuille de présence devant être tenue.
Si le procès-verbal d’assemblée générale du 23 juillet 2021 mentionne qu’aucun adhérent n’était présent à l’exception du président de l’association, il ne résulte d’aucune pièce que les membres de l’association ont dûment été convoqués. Or, l’inactivité de l’association depuis 2 ans alléguée par Monsieur [N] s’avère insuffisante pour caractériser la réalité de l’inertie des membres de l’association conduisant à une paralysie du fonctionnement de l’association alors même que le nombre de cotisants augmente de manière assez constante.
En conséquence, en l’absence de preuve de justes motifs, il y a lieu de rejeter la demande de dissolution de l’association BLUE FLY de Monsieur [N], et subséquemment celle de voir désigner un liquidateur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N], qui succombe, sera condamné à payer les dépens de l’instance.
Il n’y a en revanche pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
– Monsieur [R] [N] : aucune somme allouée
– Dépens : montant non précisé
Réglementation applicable
– Code de procédure civile
– Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
– Code civil
Article 472 du code de procédure civile:
« Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association:
“L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.”
Article 1844-7 du code civil:
« La dissolution d’une association peut être judiciairement prononcée pour justes motifs, la preuve de tels motifs incombant au membre de l’association qui sollicite cette dissolution. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Saïda BENOUARI
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Dissolution de l’association
– Article 1er de la loi du 1er juillet 1901
– Article 1844-7 du code civil
– Association BLUE FLY
– Membres de l’association
– Assemblée générale
– Convocation des membres
– Inactivité de l’association
– Rejet de la demande de dissolution
– Motifs de la décision: Raisons justifiant une décision prise par une autorité ou un organe
– Dissolution de l’association: Procédure légale mettant fin à l’existence d’une association
– Article 1er de la loi du 1er juillet 1901: Texte de loi français définissant le régime juridique des associations
– Article 1844-7 du code civil: Article du code civil français traitant de la dissolution des sociétés
– Association BLUE FLY: Nom de l’association concernée par le cas présent
– Membres de l’association: Personnes faisant partie de l’association BLUE FLY
– Assemblée générale: Réunion des membres de l’association pour prendre des décisions importantes
– Convocation des membres: Action d’inviter les membres à participer à une réunion ou une assemblée
– Inactivité de l’association: Situation où l’association ne fonctionne plus ou n’a plus d’activités
– Rejet de la demande de dissolution: Refus de mettre fin à l’existence de l’association suite à une demande formulée
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/07418
N° Portalis 352J-W-B7G-CWU2O
N° MINUTE : 2
Assignation du :
13 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 18 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Saïda BENOUARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2270
DÉFENDERESSE
Association BLUE FLY
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 18 mars 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 22/07418 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWU2O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Olivier LICHY, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2023, tenue en audience publique devant Samantha MILLAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2013, l’association BLUE FLY a été créée pour une durée illimitée avec pour objet de concevoir, organiser, promouvoir et soutenir la production de spectacles, de concerts de musique, d’événements médiatiques, télévisuels, radiophoniques ou sous une autre forme quelconque par tout biais incluant toute forme de publicité.
Le 23 juillet 2021, un procès-verbal d’assemblée générale a été dressé aux termes duquel il était acté la dissolution de l’association en raison de l’absence d’activité de celle-ci depuis deux ans et de la démission de certains membres actifs.
Courant septembre 2021, il a été procédé aux formalités de dissolution auprès de la préfecture de police de [Localité 3]. Par courrier en date du 1er octobre 2021, cette dernière a sollicité la production d’un exemplaire de la feuille de présence de la totalité des membres présents lors de l’assemblée générale de juillet 2021.
C’est dans ce contexte, que par acte extrajudiciaire en date du 13 juin 2022, Monsieur [R] [N], président de l’association BLUE FLY, a attrait l’association BLUE FLY devant la présente juridiction aux fins de :
“- prononcer la dissolution de l’association Blue Fly ;
– nommer un liquidateur qui statuera sur la dévolution des biens de l’association.”
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’association n’est plus constitué que d’un seul membre et qu’en sa qualité de président de celle-ci, il souhaite dissoudre l’association à la suite d’une difficulté avec son trésorier et d’une moindre implication des membres dans l’activité de l’association. Il expose avoir été seul présent lors de l’assemblée générale de juillet 2021, aucun autre membre n’ayant souhaité y prendre part. Il sollicite la dissolution de l’association pour justes motifs et la désignation d’un liquidateur.
L’association BLUE FLY n’a pour sa part pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience de juge rapporteur du 13 mars 2023. L’affaire a été mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.
Décision du 18 mars 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 22/07418 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWU2O
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dissolution de l’association
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, “l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ”.
En application de l’article 1844-7 du code civil, la dissolution d’une association peut être judiciairement prononcer pour justes motifs, la preuve de tels motifs incombant au membre de l’association qui sollicite cette dissolution.
En l’espèce, l’association BLUE FLY a été créée en 2013 afin de concevoir, organiser, promouvoir et soutenir la production de spectacles, de concerts de musique, d’événements médiatiques, télévisuels, radiophoniques. Il ressort de ses statuts qu’elle est composée de membres fondateurs, de membres bienfaiteurs, de membres actifs et de membres passifs dont le nombre serait d’environ 50 selon les écritures. Le compte de résultat pour l’année 2020 porte ainsi mention de 48 cotisants (43 en 2017, 46 en 2018 et 47 en 2019).
Par ailleurs, l’article 14 des statuts prévoit que l’assemblée générale est composée des membres fondateurs, d’honneur, bienfaiteurs et actifs de l’association à jour de leur cotisation, une feuille de présence devant être tenue.
Si le procès-verbal d’assemblée générale du 23 juillet 2021 mentionne qu’aucun adhérent n’était présent à l’exception du président de l’association, il ne résulte d’aucune pièce que les membres de l’association ont dûment été convoqués. Or, l’inactivité de l’association depuis 2 ans alléguée par Monsieur [N] s’avère insuffisante pour caractériser la réalité de l’inertie des membres de l’association conduisant à une paralysie du fonctionnement de l’association alors même que le nombre de cotisants augmente de manière assez constante.
En conséquence, en l’absence de preuve de justes motifs, il y a lieu de rejeter la demande de dissolution de l’association BLUE FLY de Monsieur [N], et subséquemment celle de voir désigner un liquidateur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N], qui succombe, sera condamné à payer les dépens de l’instance.
Il n’y a en revanche pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [N] de sa demande de dissolution de l’association BLUE FLY ;
Déboute Monsieur [R] [N] de sa demande de désignation d’un liquidateur ;
Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens ;
Déboute Monsieur [R] [N] de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 mars 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK