Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Il est de droit que quel que soit l’état de la cause, le juge ne peut rejeter la demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile dès lors que les conditions d’application en sont remplies (Civ. 2ème, 18 décembre 1996 n°94-18.393). Le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit. Pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de Bobigny, de Créteil et de Nanterre (Civ. 2ème, 4 février 1998 n°95-21.479). |
→ Résumé de l’affaireMonsieur [L] [J], en tant que maître d’ouvrage, a engagé des travaux de rénovation d’un bien immobilier avec la société BILAL DESHAYES, architecte assurée par EUROMAF. Suite à un dépassement de budget, Monsieur [L] [J] a demandé le remboursement de 27 300 € à la société BILAL DESHAYES, qui a contesté cette demande. Une action en justice a été intentée devant le tribunal judiciaire de Paris, mais les sociétés BILAL DESHAYES et EUROMAF demandent le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles. Monsieur [L] [J] s’en remet à la décision du juge de la mise en état et conteste la demande de 2 000 € de dommages et intérêts.
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