La déclaration d’appel : de plus en plus en technique

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En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient à peine de nullité la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation ou si l’objet du litige est indivisible.

En l’espèce, la déclaration d’appel contient l’ensemble de ces mentions. Il est indifférent que cette déclaration ne précise pas si le recours tend à l’infirmation ou à l’annulation de l’ordonnance dès lors qu’elle mentionne les chefs de l’ordonnance expressément critiqués auxquels l’appel est limité.

En application de l’article 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, dans ses premières conclusions, l’appelante se contente de solliciter l’infirmation de la décision mais ne sollicite pas le débouté des demandes formées par le liquidateur.

Or si la partie appelante doit impérativement mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’est demandée l’annulation ou l’infirmation du jugement, elle ne peut se contenter de demander l’infirmation, et elle doit formuler des prétentions sur les demandes tranchées dans la décision de première instance, faute de quoi la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention.

Il appartenait donc à l’appelante qui considère que ses droits étaient affectés par l’ordonnance de solliciter le débouté des demandes formées par les liquidateurs, lequel débouté constitue une prétention.

En l’absence de prétentions figurant dans le dispositif des premières conclusions de la société, la cour n’est saisie d’aucune prétention

Résumé de l’affaire

La société Wilsam, actionnaire unique de la société Gap France, a cédé son fonds de commerce à la société Wilsam. Suite à une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de Wilsam au profit de la société Spodis. Cependant, le bail commercial portant sur les locaux situés à une adresse spécifique n’a pas été transféré. La société Opci Uir 1230 a interjeté appel de cette décision, contestant la cession du fonds de commerce à des repreneurs souhaitant exercer une activité de restauration. Les liquidateurs judiciaires de Wilsam ont demandé le rejet de l’appel, affirmant que la société Opci Uir 1230 était responsable de la cessation temporaire d’activité et des retards de paiement. Ils ont également demandé des dommages et intérêts pour appel abusif. La clôture de l’affaire a été prononcée le 25 janvier 2024.

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