La cession de contrat : légale sous conditions

Notez ce point juridique

1. Vérifiez attentivement les termes du contrat avant d’engager une action en justice. Assurez-vous de bien comprendre les conditions de cession et les droits et obligations qui y sont attachés.

2. Respectez les procédures légales en cas de résiliation anticipée d’un contrat. Assurez-vous d’envoyer une mise en demeure en cas de non-paiement et de respecter les délais prévus avant de considérer la déchéance du terme.

3. En cas de litige, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit des contrats pour vous assurer que vos droits sont protégés et pour obtenir des conseils juridiques adaptés à votre situation.


L’affaire oppose la société Le Goutillon à la société Locam concernant un contrat de fourniture de site internet. La société Le Goutillon demande la résolution du contrat aux torts de la société Locam en raison de l’absence de livraison du site internet. Elle réclame également des dommages et intérêts pour perte de chance de générer du chiffre d’affaires. De son côté, la société Locam conteste les demandes de la société Le Goutillon, affirmant n’avoir pas reçu les sommes réclamées et n’ayant pas à répondre d’un éventuel manquement contractuel du fournisseur. Les parties ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Sur la recevabilité de la demande en résolution du contrat de licence d’exploitation du site internet

La demande en résolution du contrat de licence d’exploitation du site internet est jugée irrecevable, car la cession ne portait pas sur l’intégralité du contrat et l’aspect technique du site n’était pas opposable à la société Locam. De plus, la société Incomm n’ayant pas été appelée en cause, la demande ne pouvait être dirigée directement contre Locam.

Sur la demande en paiement de la société Locam

La société Locam est fondée à réclamer le paiement des loyers échus impayés et à échoir, ainsi que des pénalités prévues au contrat. Cependant, la pénalité est jugée excessive et est réduite à 100 euros. La société Le Goutillon est condamnée à payer la somme due avec intérêts au taux légal.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Le Goutillon

La demande de dommages et intérêts est rejetée, compte tenu de la solution apportée au litige.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées. La société Le Goutillon est condamnée aux dépens d’appel, et sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel est rejetée.


Réglementation applicable

Les contrats tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1216 du code civil un contractant, le cédant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire avec l’accord de son cocontractant le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé, lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En application de l’article 1216-2 dudit code le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
– Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
– Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Recevabilité de la demande en résolution du contrat de licence d’exploitation du site internet
– Contrats
– Article 1216 du code civil
– Cession de contrat
– Champ d’application de la cession
– Conditions générales du contrat de licence d’exploitation du site internet
– Cession de créance
– Exception d’inexécution
– Nullité
– Résolution
– Compensation de dettes connexes
– Exceptions inhérentes à la dette
– Exceptions personnelles au cédant
– Article 14 du code de procédure civile
– Audience ou appel nécessaire
– Demande de résolution du contrat de licence d’exploitation
– Demande en paiement de la société Locam
– Article 17.3 du contrat
– Résiliation de plein droit
– Mise en demeure
Clause pénale
– Intérêts de retard
– Demande en paiement infondée
Procès-verbal de livraison et de conformité
– Livraison du site internet
Cahier des charges
– Demande de dommages et intérêts
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens
– Frais irrépétibles d’appel
– Équité

– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision d’un juge.
– Recevabilité de la demande en résolution du contrat de licence d’exploitation du site internet : Évaluation de si la demande répond aux critères légaux pour être examinée par le tribunal.
– Contrats : Accord entre deux ou plusieurs parties créant des obligations juridiquement exécutoires.
– Article 1216 du code civil : Disposition légale française qui traite de la cession de contrat.
– Cession de contrat : Transfert des droits et obligations d’un contrat d’une partie à une autre.
– Champ d’application de la cession : Circonstances et conditions sous lesquelles la cession de contrat est applicable.
– Conditions générales du contrat de licence d’exploitation du site internet : Ensemble des clauses qui régissent les droits et obligations des parties dans un contrat de licence.
– Cession de créance : Transfert du droit à recevoir une somme d’argent du cédant au cessionnaire.
– Exception d’inexécution : Droit pour une partie de suspendre l’exécution de ses obligations si l’autre partie ne respecte pas les siennes.
– Nullité : Invalidité d’un acte juridique qui entraîne son annulation.
– Résolution : Annulation d’un contrat en raison de la violation substantielle de l’une des parties.
– Compensation de dettes connexes : Mécanisme permettant d’éteindre deux dettes réciproques jusqu’à concurrence de la moindre des deux.
– Exceptions inhérentes à la dette : Défenses légales qui peuvent être utilisées pour contester la validité d’une dette.
– Exceptions personnelles au cédant : Défenses que le cédant pourrait invoquer et qui sont transmissibles au cessionnaire.
– Article 14 du code de procédure civile : Règle concernant la compétence territoriale des tribunaux.
– Audience ou appel nécessaire : Nécessité d’une audience devant un tribunal ou d’un appel pour résoudre une question juridique.
– Demande de résolution du contrat de licence d’exploitation : Requête pour annuler un contrat en raison de manquements.
– Demande en paiement de la société Locam : Réclamation financière formulée par la société Locam.
– Article 17.3 du contrat : Clause spécifique d’un contrat détaillant une disposition particulière.
– Résiliation de plein droit : Clause permettant la résiliation automatique du contrat sans intervention judiciaire en cas de non-respect des conditions.
– Mise en demeure : Notification formelle demandant l’exécution d’une obligation dans un délai spécifié, sous peine de poursuites.
– Clause pénale : Disposition contractuelle fixant à l’avance les dommages-intérêts dus en cas de non-respect du contrat.
– Intérêts de retard : Pénalités financières appliquées pour le paiement tardif.
– Demande en paiement infondée : Réclamation de paiement jugée non justifiée par le tribunal.
– Procès-verbal de livraison et de conformité : Document attestant que la livraison d’un bien ou service est conforme aux termes du contrat.
– Livraison du site internet : Acte de remettre le site internet terminé au client conformément au contrat.
– Cahier des charges : Document détaillant les spécifications techniques et les exigences d’un projet.
– Demande de dommages et intérêts : Réclamation financière pour compenser un préjudice subi.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant au juge d’octroyer une indemnité pour les frais non couverts par les dépens.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par la partie perdante.
– Frais irrépétibles d’appel : Frais engagés pour un appel qui ne sont pas systématiquement remboursables.
– Équité : Principe de justice qui guide les décisions judiciaires pour atteindre une solution juste et raisonnable.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/08710 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7K6

Décision du Tribunal de Commerce de Saint etienne

du 05 novembre 2021

RG : 2020J615

S.A.R.L. LE GOUTILLON

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 29 Février 2024

APPELANTE :

LA SOCIETE LE GOUTILLON

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

assisté de Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEE :

LA SOCIETE LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 29 Février 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Joëlle DOAT, présidente

– Evelyne ALLAIS, conseillère

– Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

La société Le Goutillon, dont le gérant est M. [S] [V], exerçant une activité de restauration à [Localité 4], a signé le 3 septembre 2019 un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société Incomm, prévoyant le versement de 48 loyers mensuels de 186 euros hors taxes, soit 223,20 euros toutes taxes comprises, outre des frais d’adhésion et de mise en ligne d’un montant de 1 291,20 euros toutes taxes comprises.

Les frais d’adhésion ont été réglés le 13 septembre 2019.

Le 29 octobre 2019, la société Le Goutillon a signé un procès verbal de livraison et de conformité du site internet.

La société Incomm a cédé le contrat à la société Location automobiles matériels (ci-après nommée Locam), en application de l’article 12.02 des conditions générales du contrat.

La société Locam a réglé la facture de vente à la société Incomm.

Le 4 novembre 2019, la société Locam a adressé à la société Le Goutillon une facture unique de loyers.

Plusieurs loyers sont demeurés impayés.

Par lettre recommandée du 7 mai 2020 avec accusé de réception, la société Locam a mis en demeure la société Le Goutillon de régler l’arriéré, dans un délai de huit jours et l’a informée qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.

Par acte d’huissier de justice du 10 septembre 2020, la société Locam a fait assigner la société Le Goutillon devant le tribunal de commerce de Saint Etienne aux fins de la voir condamner au paiement :

– de la somme de 11 293,92 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,

– de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– des dépens

La société Le Goutillon a demandé au tribunal de commerce :

– à titre principal

– de constater que la société Locam est venue aux droits de la société Incomm,

– de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de fourniture du site internet aux torts de la société Locam,

– débouter la société Locam de toutes ses demandes,

– à titre subsidiaire

– de minorer la clause pénale à 0 euro,

– d’accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois à la société Le Goutillon,

– à titre reconventionnel

– de condamner la société Locam à lui payer la somme de 1 291,20 euros au titre des sommes payées sans contrepartie,

– de condamner la société Locam à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– de condamner la société Locam à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société Locam aux entiers dépens.

Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saint Etienne a

– condamné la société le Goutillon à verser à la société Locam la somme de 11 293,92 euros incluant la clause pénale, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 7 mai 2020,

– débouté la société Le Goutillon de toutes ses demandes,

– condamné la société Le Goutillon à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros seront payés par la société Le Goutillon à la société Locam,

– débouté la société Locam du surplus de ses demandes,

– dit que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration du 8 décembre 2021, la société le Goutillon a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 novembre 2022, elle demande à la cour :

– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Etienne le 5 novembre 2021 sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société Locam

et statuant a nouveau :

à titre principal :

– de débouter la société Locam de toutes ses demandes,

– de dire et juger que la société locam est partie au contrat de location de site internet en date du 17 septembre 2019 en qualité de cessionnaire du contrat,

– de prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture de site internet aux torts de la société Locam en raison de l’absence de livraison du site internet de la société le Goutillon,

en conséquence de la résolution du contrat,

– de condamner la société Locam à lui payer la somme de 1 291,20 euros au titre de la mise en ligne du site internet outre 446,40 euros au titre du loyer de novembre et décembre 2019 soit un total de 1 737,60 euros,

– de condamner la société Locam à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de générer du chiffre d’affaires faute de livraison du site internet,

à titre subsidiaire,

– de minorer la clause pénale prévue au contrat de fourniture de site internet à 0 euro,

– de débouter la société Locam de sa demande de paiement des loyers échus et à échoir,

en tout état de cause

– de condamner la société Locam à payer à la société Le Goutillon, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société Locam aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

– la société Locam n’intervient pas seulement au titre du financement du site internet, mais en qualité de cessionnaire du contrat de licence d’exploitation du site internet, site internet qui n’a jamais été mis en oeuvre,

– la qualité de cessionnaire lui confère celle de partie au contrat, de sorte que les fautes du cédant lui sont opposables,

– l’absence de mise en cause de la société Incomm dans le cadre de la présente procédure est sans incidence, la société Locam ayant la qualité de cessionnaire et aucune demande n’étant formulée à l’égard de la société Incomm, qui du fait de la cession n’est plus partie au contrat,

– le site internet n’a jamais été livré, M. [I] signataire du procès verbal de livraison en attestant, indiquant qu’il est réclamé à M. [V] une somme astronomique alors que le site n’a jamais été mis en ligne sur la toile, la société Locam n’apportant aucun élément démontrant le contraire,

– aucune proposition de site n’a été effectuée et l’absence de livraison du site constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat,

– le procès verbal de livraison a été obtenu dans le cadre d’une technique du commercial visant à faire signer le commerçant, sans lui laisser le temps de lire les documents, M. [V] ne se souvenant pas même avoir signé un tel document.

Ce dernier ne fait en outre pas référence à une description du site. Aucun résultat n’est obtenu sur internet avec la référence ‘le goutillon.net’, aucun cahier des charges n’existe et le nom du domaine visé dans le procès verbal de réception n’est pas celui du contrat de licence du site internet.

Ces éléments ôtent toute force probante à ce procès verbal de livraison.

– le contrat de licence de site internet doit donc être résolu et les parties remises en l’état où elles se trouvaient avant celui-ci,

– subisidiairement, si la résolution judiciaire n’était pas prononcée, les sommes réclamées ne sont pas dues, la société Locam n’ayant pas vérifié l’exécution du contrat de licence d’exploitation,

– la demande de dommages et intérêts est fondée sur la perte de chance d’augmenter son chiffre d’affaires grâce au site internet et sur l’action abusive de la société Locam.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mai 2022, la société Locam demande à la cour de :

– débouter la société Le Goutillon de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner la société Le Goutillon à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– la condamner aux dépens d’appel.

Elle soutient que :

– les dispositions invoquées pour faire échec à l’absence de la société Incomm dans la cause ne sont pas applicables, ayant trait à la vente et non au louage,

– la preuve d’un manquement à ses obligations contractuelles n’est pas rapportée,

– aucune réclamation concernant le site n’a été formée auprès du fournisseur ou de la société Locam,

– l’absence d’établissement d’un cahier des charges n’incombe pas à la société Locam, le contrat de licence ne lui ayant été cédé qu’après la réception du site,

– le contrat de licence d’exploitation prévoit expressément que la cession ne décharge pas la société Incomm de ses obligations de maintenance et d’assistance technique.

Il s’en déduit que la société Locam n’intervient que dans le cadre d’un financement et qu’elle n’a pas à répondre d’un manquement contractuel du fournisseur dans l’exécution de ses propres obligations,

– elle n’a pas à restituer de sommes qu’elle n’a pas reçues,

– la modération de la clause pénale n’est pas justifiée, la preuve du caractère excessif de son montant n’étant pas rapportée et cette indemnité correspondant à la réparation du préjudice qu’elle subit.

Il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

– sur la recevabilité de la demande en résolution du contrat de licence d’exploitation du site internet

Les contrats tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1216 du code civil un contractant, le cédant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire avec l’accord de son cocontractant le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé, lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

En application de l’article 1216-2 dudit code le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.

Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.

Il convient donc de déterminer le champ d’application de la cession.

En l’espèce, l’article 12.02 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation du site internet prévoit que le fournisseur pourra céder le présent contrat et tous les droits qui y sont attachés au profit d’un cessionnaire. Le partenaire accepte aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le partenaire sera informé de la cession par tous moyens et notamment le libellé de sa facture échéancier ou l’avis de prélèvement qui sera émis et la société Locam est mentionnée comme société susceptible de devenir cessionnaire.

L’article 12.04 du contrat dispose expressément qu’en aucun cas, le partenaire ne pourra intenter un quelconque recours directement contre le cessionnaire au titre du site internet. Le partenaire devra le cas échéant informer préalablement le cessionnaire de son action et lui communiquer toutes pièces de procédure lui permettant au besoin d’intervenir à l’instance ou d’en suivre l’évolution.

La société Le Goutillon a apposé sa signature et son tampon humide sur ce contrat le 3 septembre 2019.

Il résulte de ces dispositions que les éléments relatifs au site internet et donc sa création et les modalités afférentes à celles-ci ne font pas l’objet de la cession et que s’il est employé le terme ‘cession de contrat’, il s’agit en réalité seulement de la cession de la créance à la société Locam.

Ceci est confirmé par le courrier daté du 3 juillet 2022 de la société Incomm en réponse à l’avocat de la société Le Goutillon, qui évoque avoir assuré la prestation technique jusqu’à la résiliation du contrat par la société Locam. La cession ne porte donc pas sur l’intégralité du contrat et l’aspect technique du site qui inclut nécessairement la création et les éléments relatifs au site internet ne sont opposables qu’à la société Incomm et non à la société Locam.

La société Le Goutillon ne peut ainsi, contrairement à ce qu’elle prétend, indiquer au regard des termes du contrat précités que la société Incomm aurait continué à intervenir pour le compte de la société Locam et que la totalité des droits et obligations du contrat ont été cédés à cette dernière.

Elle ne peut donc agir à l’égard de la société Locam, en invoquant l’exception d’inexécution et l’absence de réalisation du site, la totalité des droits du fournisseur n’ayant pas été cédée.

Or, en application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

La société Incomm n’a pas été appelée en la cause et la société Le Goutillon ne peut formuler une demande d’annulation du contrat de licence d’exploitation du site internet directement à l’égard de la société Locam, en invoquant l’exception d’inexécution. Cette demande devait être dirigée à l’encontre de la société Incomm.

La société Le Goutillon ne peut dans ces conditions valablement affirmer que l’appel en cause de la société Incomm n’était pas nécessaire.

En conséquence, sa demande de résolution du contrat de licence d’exploitation à l’égard de Locam est irrecevable. Le jugement déféré, qui a prononcé un débouté, est infirmé en ce sens.

– Sur la demande en paiement de la société Locam

En application de l’article 17.3 du contrat, celui-ci peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment dans le cas du non paiement d’une seule échéance.

Outre la restitution, le partenaire devra verser au fournisseur ou au cessionnaire

– une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard

– une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le partenaire pourrait devoir au fournisseur ou au cessionnaire du fait de la résiliation.

En l’espèce, si la société Le Goutillon invoque le caractère infondé de la demande en paiement, au motif que la société Locam ne pouvait se prévaloir de bonne foi de la résiliation anticipée du contrat, ne pouvant ignorer que le contrat de fourniture du site internet n’avait pas été complètement exécuté, force est de constater que le règlement de la facture à la société Incomm par Locam et l’envoi de la facture unique ont eu lieu postérieurement à la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, la société Le Goutillon attestant le 29 octobre 2019, soit près de deux mois après la signature du contrat, de la livraison du site conformément à la demande, du référencement sur les principaux moteurs de recherche et des mises à jour, le partenaire reconnaissant avoir pris livraison et déclaré le site internet conforme notamment au cahier des charges établi avec le fournisseur.

Au regard de ce procès verbal, la société Locam était fondée à adresser l’échéancier des loyers comme elle l’a fait, et à se prévaloir ensuite de la clause résolutoire insérée au contrat en l’absence de paiement, étant au surplus observé qu’aucune critique sur l’existence du site n’a été émise par la société Le Goutillon, le seul courrier produit, adressé par son avocat à la société Incomm concernant principalement la cession de créance, étant daté du 22 décembre 2021, soit quinze mois après l’assignation en paiement délivrée par la société Locam.

Le moyen de la société Le Goutillon est ainsi écarté.

Il est ensuite établi que Locam a adressé une facture unique de loyers et que ces derniers n’ont pas été régulièrement honorés. Par lettre recommandée du 7 mai 2020 avec accusé de réception, elle a mis en demeure la société Le Goutillon de régler l’arriéré et l’a informée qu’à défaut de règlement dans un délai de huit jours la déchéance du terme serait acquise et la totalité de la créance immédiatement exigible.

Aucun règlement permettant de faire obstacle à la déchéance du terme n’a eu lieu.

Dans ces conditions la société Locam est fondée à réclamer la somme de 10 267,60 euros au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir.

En revanche, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire en application de l’article 1231-5 du code civil.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

En l’espèce, la pénalité apparaît excessive eu égard au préjudice subi par le créancier.

Il y a lieu de réduire l’indemnité contractuelle à la somme de 100 euros.

En conséquence, la condamnation prononcée par le tribunal de commerce sera réduite à la somme de 10 367,20 euros, soit 10 267,20 euros au titre des loyers échus et à échoir impayés et 100 euros au titre de la clause pénale.

Il convient donc de condamner la société Goutillon au paiement de la somme de 10 367,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020, date de la mise en demeure.

Le jugement est infirmé en ce sens.

– Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Le Goutillon

Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.

– Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées.

La société Le Goutillon succombant principalement en cause d’appel est condamnée aux dépens d’appel.

L’équité commande de débouter la société Locam de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La société Le Goutillon étant condamnée aux dépens d’appel, sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré sauf, en ce qu’il a débouté la société le Goutillon de sa demande de résolution judiciaire du contrat de fourniture de site internet aux torts de la société Locam, et a condamné la société Le Goutillon à payer à la société Locam la somme de 11 293,92 euros incluant la clause pénale, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 7 mai 2020,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat de fourniture de site internet aux torts de la société Locam,

Condamne la société Le Goutillon à payer à la société Locam la somme de 10 367,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020, date de la mise en demeure,

Y ajoutant

Condamne la société Le Goutillon aux dépens d’appel,

Déboute la société Le Goutillon et la société Locam de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 

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