Dès lors que la caducité éventuelle de la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle est sans incidence sur l’interruption des délais résultant de l’aide juridictionnelle, la saisine de la juridiction de sécurité sociale étant intervenue moins de deux ans après cette admission, aucune prescription n’est encourue.
Par application des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale , les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;(…) Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. L’article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. L’article 54 du même décret dispose que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans l’année de sa notification, la juridiction n’a pas été saisie de l’instance en vue de laquelle l’admission a été prononcée. Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d’une procédure de divorce autre que celles prévues aux articles 229-1 et 230 du code civil, la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans les trente mois à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, l’instance n’a pas été introduite. La demande d’aide juridictionnelle, présentée en vue de saisir une juridiction pour le même motif, après qu’une précédente décision d’admission est devenue caduque, n’interrompt pas une nouvelle fois le délai de saisine de la juridiction qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d’admission de la première demande. ( Soc 12/07/2022 Pourvoi n°21-15.091) La caducité de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle lorsque la juridiction n’a pas été saisie dans l’année de sa notification n’a d’effet qu’en ce qui concerne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et n’a pas d’incidence sur l’interruption des délais résultant de l’aide juridictionnelle. |
→ Résumé de l’affaireM. [H] [O], salarié de la société d’intérim [8], a été victime d’un accident du travail le 25 février 2015 alors qu’il travaillait en tant que manutentionnaire pour la société [10]. Son employeur a reconnu le caractère professionnel de l’accident, mais la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été rejetée par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse. M. [H] [O] a saisi la Commission de Recours Amiable puis le tribunal de grande instance de Privas, qui a déclaré irrecevable son action. M. [H] [O] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de reconnaître la faute inexcusable de la société d’intérim [8] et de la société [10]. La SAS [10] et la SAS [8] contestent ces accusations, affirmant que l’accident est survenu par la faute de M. [H] [O] et que toutes les mesures de sécurité nécessaires étaient en place. La caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse reste neutre quant à l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur. M. [H] [O] demande une expertise médicale pour évaluer ses préjudices et réclame des indemnisations.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Article L 431-2 du code de la sécurité sociale
– Article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 – Article 54 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 – Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale – Article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale – Article L4154-2 du code du travail – Article L4154-3 du code du travail – Article L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale – Article L 412-6 Texte des articles cités: Article L 431-2 du code de la sécurité sociale: Article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991: Article 54 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991: Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale: Article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale: Article L4154-2 du code du travail: Article L4154-3 du code du travail: Article L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Anne-france BREUILLOT
– Me Eric BAGNOLI – Me Denis ROUANET |