La société Ferrari n’a pas obtenu la condamnation pour contrefaçon, de plusieurs studios de développement et distributeurs du jeu vidéo « Grand Theft Auto IV ». La firme italienne reprochait aux concepteurs d’avoir repris dans le jeu vidéo, un véhicule dénommé « Turismo » reprenant les caractéristiques de ses modèles de Ferrari F40 et 360 Modena.
Originalité de la Ferrari 360 Modena
Les juges ont précisé que le modèle 360 Modena est original et protégeable en ce qu’il révèle la personnalité de son auteur, notamment en raison du choix particulier de lignes et l’agencement singulier des pièces qui composent ce modèle (éléments qui ne sont nullement dictés par des contraintes techniques mais ressortent de la liberté créatrice de l’auteur).
Absence de contrefaçon
Les caractéristiques essentielles du modèle Modena ne sont pas reprises dans le modèle Turismo du jeu « Grand Theft Auto IV ». Les deux modèles de voitures présentent de notables différences qui portent en particulier, de profil, sur les proportions des entrées d’air, sur la forme du rehaussement au niveau de la roue, des vitres et des bâtons des jantes, sur la bouche d’aération derrière la portière (elles concernent, à l’arrière, la forme et le positionnement de la lunette arrière, des feux ainsi que du pot d’échappement ou encore, s’agissant de l’habitacle, sur les sièges baquet).
Ces différences ne sont pas que de détail, le modèle de véhicule Turismo est doté d’une physionomie qui lui est propre et produit sur l’observateur averti, ainsi qu’en dispose l’article L 513-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI), une impression visuelle d’ensemble différente de celle produite par les modèles Ferrari.
A noter que dans cette affaire, les juges ont pris en compte les spécificités du secteur automobile qui est marqué par de nombreux impératifs fonctionnels et techniques, les modèles de véhicules se différenciant par des éléments précis, parfois limités et définis avec soin.
Rappel sur la protection d’un modèle
En application de l’article L511-1 du CPI, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.
Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques (à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur).
Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Par ailleurs, un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
Mots clés : Jeux video – Marque
Thème : Jeux video – Marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 21 septembre 2012 | Pays : France