Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

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Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

L’Essentiel : Le 10 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a demandé le maintien de l’isolement de M. [X] [J], initialement placé en isolement le 11 décembre 2024 en raison d’un état d’agitation et d’un risque hétéro-agressif. Cette requête, enregistrée au greffe, a reçu un avis favorable du procureur de la République, essentiel pour la décision judiciaire. L’ordonnance du même jour a autorisé le maintien de la mesure, justifiée par le danger que représente M. [X] pour lui-même et autrui, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Contexte Juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes en situation de crise.

Mesure de Soins Psychiatriques

Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour M. [X] [J] le 10 décembre 2024, à la suite d’une demande d’un tiers en urgence. Cette mesure vise à protéger à la fois le patient et son entourage face à un état de santé préoccupant.

Demande de Maintien de l’Isolement

Le 10 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [J]. Cette demande a été enregistrée au greffe le même jour à 13H52, accompagnée de pièces justificatives conformément à la réglementation en vigueur.

Avis du Procureur

Un avis favorable du procureur de la République a été émis le 10 janvier 2025, soutenant la requête du directeur de l’hôpital. Cet avis est un élément clé dans le processus de décision concernant le maintien de l’isolement.

État de Santé et Justification de l’Isolement

M. [X] [J] a été placé en isolement à partir du 11 décembre 2024, en raison d’un état d’agitation et d’un risque hétéro-agressif. Les décisions médicales successives ont renouvelé cette mesure, la dernière intervention ayant eu lieu le 10 janvier 2025.

Conformité aux Dispositions Légales

L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure d’isolement, renouvelée de manière exceptionnelle par tranches de 12 heures, est justifiée par le danger immédiat ou imminent que représente M. [X] [J] pour lui-même et pour autrui.

Décision Judiciaire

Le 10 janvier 2025, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [J]. Cette décision a été rendue publique par sa mise à disposition au greffe à 18H18, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5.

L’article L. 3222-5 stipule que :

« Les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de la personne lorsque celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention, sur demande d’un tiers, lorsque la personne concernée est dans un état d’agitation ou de danger. »

Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que :

« La mesure doit être justifiée par un avis médical et doit être renouvelée régulièrement, en tenant compte de l’évolution de l’état de la personne. »

Ces articles établissent donc un cadre strict pour la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement, en insistant sur la nécessité d’une évaluation médicale et d’une justification des mesures prises.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

La procédure pour le maintien d’une mesure d’isolement est encadrée par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 précise que :

« Le directeur de l’établissement de santé doit adresser une demande de maintien de la mesure d’isolement au juge des libertés et de la détention, accompagnée des éléments médicaux justifiant cette demande. »

De plus, l’article R. 3211-35 stipule que :

« Le juge doit se prononcer dans un délai de 12 heures suivant la réception de la demande, après avoir entendu le directeur de l’établissement et, si nécessaire, le patient. »

L’article R. 3211-36 indique également que :

« La décision du juge doit être motivée et peut être contestée par la personne concernée. »

Ces articles garantissent ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures d’isolement, en veillant à ce qu’elles soient justifiées et proportionnées à la situation du patient.

Comment évaluer la nécessité et la proportionnalité d’une mesure d’isolement ?

L’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité d’une mesure d’isolement repose sur les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Cet article stipule que :

« La mesure d’isolement doit être justifiée par un danger immédiat ou imminent pour la personne concernée ou pour autrui. Elle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation. »

Il est donc essentiel d’examiner les éléments médicaux et comportementaux du patient, tels que l’état d’agitation et le risque hétéro-agressif, pour déterminer si l’isolement est la seule option viable pour prévenir un dommage.

En outre, la mesure doit être renouvelée régulièrement, en tenant compte de l’évolution de l’état du patient, afin de garantir qu’elle reste justifiée au fil du temps.

Quel est le rôle du procureur de la République dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement ?

Le rôle du procureur de la République est essentiel dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement, comme le souligne l’article L. 3211-12-5.

Cet article précise que :

« Le procureur de la République doit être informé de toute mesure de soins psychiatriques sans consentement et peut donner son avis sur la nécessité de maintenir cette mesure. »

Dans le cas présent, l’avis favorable du procureur de la République en date du 10 janvier 2025 a permis de soutenir la demande de maintien de la mesure d’isolement.

Cela souligne l’importance de la collaboration entre les autorités judiciaires et médicales pour garantir le respect des droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle d’autrui.

– N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYB – M. [X] [J]
Ordonnance du 10 janvier 2025
Minute n°25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [M] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [X] [J]
né le 28 Septembre 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 10 décembre 2024 dont fait l’objet M. [X] [J],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 10 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [J], reçue et enregistrée au greffe le 10 janvier 2025 à 13H52,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 10 janvier 2025 à 13H52 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 10 janvier 2025,

M. [X] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11/12/24 à 00 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 10/01/25 à 12 heures pour les motifs suivants : état d’agitation avec risque hétéro-agressif ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11/12/24 à 00 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [J] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 à 18H18,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [J] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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