ISF : investir dans une Start-up

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Dégrèvement au titre de l’ISF

 

Selon l’article 885 – 0 V bis I du code général des impôts, le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre, notamment, des souscriptions en numéraire au capital d’une société considérée comme une petite et moyenne entreprise au sens du droit de l’union européenne, qui doit compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice suivant la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat.

Condition liée au chiffre d’affaires de la société

Pour que l’investisseur puisse bénéficier du dégrèvement, la société bénéficiaire des versements doit satisfaire à différentes conditions, et notamment, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette dernière condition est à l’origine du litige soumis. L’administration fiscal faisait valoir que l’un des critères du dégrèvement ne serait pas remplie dès lors que l’activité de la société (vente d’images en ligne) serait presque nulle, alors que les époux soumis à l’ISF soutenaient qu’il s’agissait d’une jeune entreprise qui devait   connaître une phase de développement pendant laquelle elle se constituait une banque d’images destinées ensuite à être commercialisées, et pendant laquelle elle n’avait qu’un très faible chiffre d’affaires.

Les investisseurs justifiaient que la société disposait d’un site internet lui permettant de commercialiser ses produits, notamment en proposant des devis à la demande, qu’il s’ensuit qu’elle remplissait bien la condition d’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dès lors que son activité s’exerce précisément au moyen de l’internet. Les juges d’appel ont donc accordé aux investisseurs le dégrèvement de l’ISF sollicité.

Rappel sur le dispositif légal

Au sens de l’article 885-0 V bis du Code général des impôts, le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

i) Des souscriptions en numéraire :

Au capital initial de sociétés ;

Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

-le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal ;

-de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

-la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

ii) Des souscriptions de titres participatifs, dans des sociétés coopératives de production (dans la limite de 45 000 € par an).

La société bénéficiaire des versements doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (à l’exclusion de certaines activités telles que les sociétés de revente d’électricité, activités financières, activités de gestion de patrimoine mobilier …).

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

-elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

-elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale ;

-elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la réduction fiscale, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions n’excède pas 15 millions d’euros.

Le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (l’avantage n’est pas remis en cause en cas de liquidation judiciaire de la société dans les cinq années).

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