La jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle se fonde le centre hospitalier de Boulogne-Sur-Mer a certes été rendue au visa de l’article R.162-42-10 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 qui prévoyait que le rapport devait être daté et signé par toutes les personnes chargées du contrôle et non uniquement par le médecin chargé de l’organisation du contrôle. Mais elle est parfaitement applicable au cas d’espèce dès lors que la modification intervenue ne porte nullement sur la date du rapport qui a toujours été exigée mais uniquement sur le nombre de médecins devant signer le rapport. L’arrêt du 15 février 2018 précité retient au surplus l’absence de date du rapport de contrôle pour rejeter le pourvoi.
Enfin, la Cour de cassation n’exige pas la démonstration d’un grief (Cass. Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-14.725) étant observé que l’article 114 du code de procédure civile vise la nullité pour vice de forme des actes de procédure dans la procédure civile, ce qui n’est pas le cas du rapport de contrôle réalisé dans le cadre d’un contrôle administratif de facturation. Le rapport de contrôle adressé à le centre hospitalier de Boulogne-Sur-Mer n’étant pas daté, les dispositions de l’article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées. C’est donc à bon droit que le tribunal a constaté l’irrégularité de la procédure de contrôle et en a déduit que cette irrégularité faisait obstacle à la mise en ‘uvre de la procédure de recouvrement de l’indu. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un contrôle effectué par l’Agence Régionale de Santé des Hauts de France sur le centre hospitalier de Boulogne-Sur-Mer pour des soins dispensés entre mars et décembre 2015. Suite à ce contrôle, une notification d’indu d’un montant de 373 972,71 euros a été adressée au centre hospitalier par la CPAM de la Côte d’Opale. Le centre hospitalier a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer. Le tribunal a jugé la procédure de contrôle irrégulière, déboutant la CPAM de sa demande de remboursement et la condamnant à verser 5 000 euros au centre hospitalier. La CPAM a interjeté appel du jugement. Lors de l’audience en appel, la CPAM a demandé l’infirmation du jugement et le paiement de l’indu, tandis que le centre hospitalier a demandé la confirmation du jugement et le rejet de la demande de remboursement. Le tribunal a confirmé l’irrégularité de la procédure de contrôle et a rejeté la demande de remboursement de la CPAM, condamnant celle-ci aux dépens.
|
→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
|
→ Réglementation applicable |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
|