Irrecevabilités, consignation et radiation : décisions du premier président

Notez ce point juridique

Irrecevabilités soulevées par [K] [J]

Le premier président n’est pas compétent pour déclarer irrecevable un appel en fonction du taux du ressort, et l’absence d’observation en première instance sur l’exécution provisoire ne constitue pas une fin de non-recevoir valable.

Mérite de la demande de consignation

L’aménagement de l’exécution provisoire ne nécessite pas la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation, et la SAS Memphis Jet n’a pas prouvé les risques de non-restitution des sommes en cas d’infirmation.

Demande de radiation

La demanderesse n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge et n’a pas justifié des conséquences excessives de leur exécution. La demande de radiation est donc ordonnée.

Autres demandes formulées par [K] [J]

Il n’y a pas lieu d’assortir de l’exécution provisoire le jugement du 22 mars 2022, et le premier président n’a pas compétence pour délivrer une injonction aux parties. [K] [J] sera remboursé de frais irrépétibles à hauteur de 2000 €.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N°23/03712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

9 novembre 2023

Dossier N°

N° RG 23/02030 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IS4R

Objet:

Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire

Affaire :

S.A.S.U. MEMPHIS JET

C/

[K] [J]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,

Après débats à l’audience publique du 5 octobre 2023,

Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 9 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

S.A.S.U. MEMPHIS JET

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX

Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 22 Mai 2023, enregistré sous le n° 11-22-0273

ET :

Monsieur [K] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défendeur au référé ayant pour avocat Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me BERGUE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la Selarl Ramonfaur Elissalde Junqua-Lamarque Laborde dit Laget, commissaires de justice a Anglet en date du 13 juillet 2023, la SASU Memphis Jet qui suite à la résolution du contrat de vente portant sur le jet ski de marque Yamaha VI Flag Beach qu’elle a consentie à [K] [J] et à sa condamnation à payer à ce dernier la somme de 3700 € prononcées par le tribunal judiciaire de Bayonne le 22 mai 2023, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, de l’autoriser à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations mises à sa charge, les frais de cette instance étant joints aux dépens de la procédure d’appel.

À cet effet, elle expose d’une part que [K] [J] ne justifie ni de l’existence d’un vice qui entacherait ce bien, ni de son antériorité à la vente alors qu’elle démonte que le défaut allégué est imputable à un défaut de manipulation du jet ski postérieur à la vente et d’autre part, qu’elle ne dispose d’aucune garantie de représentation des sommes dûes en cas d’infirmation du jugement critiqué.

[K] [J] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision attaquée, le premier juge ayant statué en dernier ressort, eu égard au montant des sommes réclamées, soit 4700 €, à titre principal conclut au rejet de ses prétentions au regard de la défaillance de la SASU Memphis Jet dans l’administration de la preuve, celle-ci ne justifiant pas de l’existence de conséquences manifestement excessives alors que cette juridiction n’est pas compétente pour apprécier le bien-fondé de l’appel, que la demanderesse n’apporte aucun élément sur sa situation financière, qu’il existe de sérieuses présomptions sur la pérennité de son activité alors que le jet ski à la restitution duquel il a été condamné est valorisable, étant en outre en capacité financière de restituer les sommes en cas d’infirmation du jugement entrepris.

En tout état de cause, il demande au premier président de ce siège d’ordonner l’exécution provisoire du jugement dont s’agit, d’enjoindre aux parties de ne pas entraver les obligations réciproques mises à leur charge par la décision précitée et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette dernière réitère son argumentation, ses moyens et demandes et rétorque que la mesure d’aménagement qu’elle sollicite n’est pas conditionnée à la démonstration que le jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives, alors que la demande qu’il a portée devant le premier juge, a un caractère indéterminé pour solliciter la résolution d’un contrat de vente ; elle ajoute qu’elle a refusé la restitution du jet ski qu’il lui a proposé pour être intervenue alors qu’il avait connaissance de la demande d’aménagement et de la médiation ordonnée par la cour d’appel de Pau ; en outre, ce bien est dans un état de délabrement avancé.

[K] [J] réplique qu’il a chiffré sa demande devant le premier juge à 4700 €, que n’ayant pas sollicité en première instance l’arrêt de l’exécution provisoire ou son aménagement, ses demandes à ce titre sont irrecevables, alors que cette juridiction procédera au visa de l’article 524 du code de procédure civile à la radiation de l’appel, la SASU Memphis Jet refusant d’exécuter la décision critiquée.

Cette dernière souligne que la demande d’aménagement dont elle a saisi cette juridiction rend non avenue la demande de radiation formulée par le défendeur.

SUR QUOI

1) Sur les irrecevabilités soulevées par [K] [J]

Il sera relevé que le premier président, saisi sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile, n’est pas compétent pour déclarer irrecevable un appel eu égard au taux du ressort, point ressortissant exclusivement du pouvoir de la cour d’appel.

Par ailleurs, l’absence d’observation en première instance sur l’exécution provisoire ou l’aménagement de l’exécution est étranger aux conditions d’application des articles précités.

Dès lors, le premier président déclarera inopérantes ces deux fins de non-recevoir.

2) Sur le mérite de la demande de consignation

Il sera rappelé qu’en application de l’article 521 du code de procédure civile, l’aménagement de l’exécution provisoire n’est subordonné à la démonstration ni d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision critiquée, ni de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.

Par suite, les différents moyens soulevés à ce titre par les parties seront déclarés sans emport sur la pertinence de la demande de consignation.

Par ailleurs, il sera noté que la SAS Memphis Jet ne rapporte pas la preuve ainsi que la charge lui en incombe des risques de non restitution des sommes en cas d’infirmation à ce sujet.

Dès lors, sa demande à ce titre ne saurait prospérer.

3) Sur la demande de radiation

Il n’est pas contesté par la demanderesse que celle-ci n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris alors qu’elle ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de cette décision ou qu’elle est dans l’impossibilité de l’exécuter à défaut de produire aux débats tout élément sur sa situation financière.

En outre, contrairement à ce que celle-ci allègue l’article 524 du code de procédure civile ne rend pas nulle et non avenue une demande fondée sur cet article, lorsqu’une demande de consignation est formulée.

En conséquence, les conditions édictées par l’article précité étant réunies, il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire devant la cour d’appel de Pau.

4) Sur les autres demandes formulées par [K] [J]

Il n’y a pas lieu pour cette juridiction d’assortir de l’exécution provisoire le jugement du 22 mars 2022, puisque cette décision rappelle qu’elle est de droit.

En outre, échappe à la compétence du premier président, saisi sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile, la délivrance d’une injonction aux parties à ne pas entraver les obligations réciproques mises à leur charge par une décision juridictionnelle.

Pour résister aux prétentions de la SASU Memphis Jet, [K] [J] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons la SASU Memphis Jet de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations mises à sa charge au bénéfice de [K] [J] par le jugement numéro 11-22 -000273 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne,

Ordonnons la radiation de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Pau enregistrée sous le numéro RG 23/01846,

Déboutons, les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamnons la SASU Memphis Jet à payer à [K] [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SASU Memphis Jet aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

 

 

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