L’Essentiel : M. [T] [W], né le 10 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 30 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le même jour, le préfet de police a également été notifié. La cour a finalement rejeté la déclaration d’appel, ordonnant la remise de l’ordonnance au procureur général. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.
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Identité de l’AppelantM. [T] [W], né le 10 novembre 1991 à [Localité 2], est de nationalité tunisienne et est actuellement retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 30 décembre 2024 à 14h43, M. [T] [W] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et NotificationLe préfet de police a également été informé le même jour à 14h43 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance de ProlongationLe 27 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 26 décembre 2024, jusqu’au 10 janvier 2025. Cette ordonnance devait être notifiée à l’intéressé par le chef de rétention administrative de Paris. Déclaration d’AppelM. [T] [W] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 10h43 concernant l’ordonnance du 27 décembre. Recevabilité de l’AppelSelon l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour peut rejeter sans audience les déclarations d’appel lorsque celles-ci ne sont pas recevables. En l’espèce, la cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel sur le fondement de cet article, en raison d’une décision antérieure rendue le même jour sur un appel portant sur l’ordonnance critiquée. Conclusion de la CourLa cour a donc rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. » Cet article permet donc à la cour de rejeter une déclaration d’appel sans avoir à organiser une audience si elle estime que l’appel n’est pas recevable. Dans le cas présent, la cour a appliqué cette disposition pour rejeter l’appel de M. [T] [W], en raison de l’existence d’une décision antérieure rendue le même jour sur un appel portant sur la même ordonnance. Cela illustre l’application de l’adage « appel sur appel ne vaut », qui signifie qu’un nouvel appel sur une décision déjà jugée n’est pas recevable. Ainsi, la cour a conclu que seul un pourvoi en cassation pouvait être envisagé, rendant l’appel de M. [T] [W] irrecevable. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel selon la jurisprudence ?L’irrecevabilité de l’appel a des conséquences juridiques significatives. En vertu de l’article L.743-23, lorsque l’appel est déclaré irrecevable, cela signifie que la décision contestée reste en vigueur et que le justiciable ne peut pas obtenir de réexamen de son cas par la cour d’appel. Dans le cas de M. [T] [W], la cour a rejeté son appel, ce qui signifie que l’ordonnance du 27 décembre 2024, qui prolongeait son maintien en rétention, demeure applicable. De plus, l’article R.743-11 du même code précise que : « L’intéressé est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. » Cela implique que même si l’appel est jugé irrecevable, l’individu a le droit d’être informé et de faire valoir ses observations, mais cela ne change pas le caractère de l’irrecevabilité. En conséquence, M. [T] [W] doit envisager d’autres voies de recours, notamment le pourvoi en cassation, qui est ouvert dans ce cas, comme l’indique la notification de l’ordonnance. Quelles sont les voies de recours disponibles après le rejet de l’appel ?Après le rejet de l’appel, les voies de recours disponibles sont limitées. Selon la notification de l’ordonnance, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, et au ministère public. Le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, ce qui est crucial pour M. [T] [W] afin de préserver ses droits. Il est également important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par d’autres moyens que le pourvoi en cassation. Ainsi, M. [T] [W] doit agir rapidement pour respecter le délai de deux mois et préparer son pourvoi en cassation, s’il souhaite contester la décision de la cour. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06156 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRBM
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [T] [W]
né le 10 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 30 décembre 2024 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 décembre 2024 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 26 décembre 2024 soit jusqu’au 10 janvier 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 10h43, par M. [T] [W] ;
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, par application de l’adage » appel sur appel ne vaut « , une décision de cette cour ayant déjà été rendue le 30 décembre 2024 sur appel portant sur l’ordonnance du 27 décembre critiquée, en conséquence seul la voie du pourvoi en cassation est ouverte et le présent appel est irrecevable.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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