Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et évaluation de la menace pour l’ordre public.

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Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et évaluation de la menace pour l’ordre public.

L’Essentiel : M. [X] [N], né le 15 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, est retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Le 05 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. L’intimé est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le même jour. Le 03 janvier 2025, un magistrat a prolongé sa rétention de quinze jours. La cour a jugé la déclaration d’appel irrecevable, considérant que la menace pour l’ordre public était caractérisée, et a rejeté l’appel sans possibilité d’opposition.

Identité de l’Appelant

M. [X] [N], né le 15 mars 1998 à [Localité 1], est de nationalité égyptienne. Il est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Le 05 janvier 2025 à 14h12, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 05 janvier 2025 à 14h12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales.

Ordonnance de Rétention

Le 03 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire d’Évry a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [N] pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter de cette date, dans le centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.

Détails de l’Appel

M. [X] [N] a interjeté appel le 03 janvier 2025 à 15h12. L’article L 743-23-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment lorsque les conditions de l’article L 742-5 sont réunies.

Décision de la Cour

La cour a jugé que la déclaration d’appel n’est pas recevable, car les conditions de l’article L 742-5 sont remplies. La menace pour l’ordre public a été caractérisée par le premier juge, et l’absence de condamnations n’affecte pas l’évaluation de cette menace.

Conclusion de l’Ordonnance

En conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. La notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et qu’un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas de déclaration d’appel manifestement irrecevable ?

La procédure applicable en cas de déclaration d’appel manifestement irrecevable est régie par l’article L 743-23-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »

Ainsi, dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [X] [N] a été jugé manifestement irrecevable, car aucune nouvelle circonstance n’a été présentée depuis le placement en rétention.

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers ?

Les conditions de la rétention administrative sont définies par l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article précise que :

« La rétention administrative ne peut être ordonnée que si la personne concernée constitue une menace pour l’ordre public.

La menace pour l’ordre public est appréciée au regard de la situation personnelle de l’intéressé, et il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu des condamnations pénales pour établir cette menace. »

Dans le cas de M. [X] [N], le premier juge a caractérisé la menace pour l’ordre public, ce qui a conduit à la décision de prolonger sa rétention.

Il est important de noter que l’évaluation de la menace ne se limite pas à des antécédents judiciaires, mais prend en compte l’ensemble des éléments de la situation de l’individu.

Quels sont les recours possibles contre l’ordonnance de rejet de l’appel ?

Les recours possibles contre l’ordonnance de rejet de l’appel sont précisés dans la notification de l’ordonnance.

Il est indiqué que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. »

Ainsi, M. [X] [N] a la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois, ce qui lui permettrait de contester la décision de rejet de son appel devant la plus haute juridiction.

La notification de l’ordonnance a été effectuée par LRAR ou télécopie et/ou courriel, garantissant ainsi que toutes les parties ont été informées de leurs droits de recours.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00047 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4S

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2025, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [N]

né le 15 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 05 janvier 2025 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS

Informé le 05 janvier 2025 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 03 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 3 janvier 2025 de la rétention du nommé M. [X] [N] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;

– Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025, à 15h12, par M. [X] [N] ;

SUR QUOI,

L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »

Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge, qu’il est de nul effet qu’il n’y ait pas de condamnations s’agissant de l’évaluation d’une ‘menace’ et non d’un trouble.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 janvier 2025 à 09h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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