Irrecevabilité de l’appel pour tardiveté

Notez ce point juridique

Sur la recevabilité de l’appel :

Mme [E] [V] soutient que l’appel formé par la société Capsoleil est irrecevable comme tardif. Elle fait valoir que la signification du jugement a été faite à l’adresse du siège social de la société Capsoleil, mais la société Capsoleil affirme que l’adresse était erronée. Selon l’article 125 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel résultant de l’inobservation des délais peut être opposée sans preuve d’un grief et doit être soulevée d’office par le juge.

Sur les autres demandes :

La société Capsoleil, qui a été jugée irrecevable dans son appel, devra supporter les dépens d’appel et verser à Mme [E] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 7]

N° RG 23/00218 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GW3Y

Copies le : 19/10/23

à

la SCP PETIT

la AARPI CATHELY & ASSOCIES

Grosse le 19/10/23

ORDONNANCE D’INCIDENT

LE 19 OCTOBRE 2023,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l’affaire

ENTRE :

La SASU CAPSOLEIL,

Prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Sabine PETIT, membre de la SCP PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS de SEINE

DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE

d’un Jugement en date du 04 Novembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS

D’UNE PART,

ET :

[E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Aurélie MORICE, membre de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS

DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE

S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE

D’AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 21 septembre 2023, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 19 octobre 2023

Par jugement du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 11 juin 2019 entre d’une part Mme [E] [V] et d’autre part la SASU Capsoleil portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques avec ballons thermos-dynamiques et d’une rénovation de toiture, pour un montant total de 24 900 euros,

en conséquence,

– condamné la SASU Capsoleil à reprendre le matériel litigieux et à remettre les lieux en l’état dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

– dit qu’à défaut d’exécution dans le délai, la SASU Capsoleil sera réputée avoir renoncé à effectuer cette reprise et Mme [E] [V] pourra disposer des installations litigieuses ou faire procéder par un tiers à cette reprise aux frais de la SASU Capsoleil,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conlu le 19 juin 2019 entre Mme [E] [V] d’une part et la SA Cofidis d’autre part,

– condamné la SA Cofidis à restituer à Mme [E] [V] l’intégralité des sommes versées en exécution du crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– condamné la SASU Capsoleil à payer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros versée en vue du financement de la vente des panneaux solaires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [E] [V],

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné la SASU Capsoleil à verser à Mme [E] [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SASU Capsoleil et la société Cofidis de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société Cofidis et la société Capsoleil aux entiers dépens,

– écarté l’exécution provisoire de droit.

Suivant déclaration du 12 janvier 2023, la SASU Cap soleil a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.

Par conclusions d’incident du 31 mai 2023, Mme [E] [V] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante du 13 mars 2023 à défaut de mention de l’adresse du siège social, plus subsidiairement demandé la suspension des échéances du prêt conclu avec la société Cofidis.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de :

Vu le jugement rendu en date du 4 novembre 2022,

Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile,

A titre principal,

– prononcer l’irrecevabilité de l’appel initié par la société Capsoleil enrôlé sous le n° RG 23/00218, en raison de sa tardiveté,

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

– prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelant de la société Capsoleil signifiées le 13 mars 2023,

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre plus subsidiaire,

– ordonner la suspension des échéances du prêt conclu entre Mme [E] [V] et la société Cofidis,

En toutes hypothèses,

– condamner la société Capsoleil à verser à Mme [E] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Capsoleil aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses conclusions responsives d’incident notifiées le 28 août 2023, la société Capsoleil demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 114, 690 et 961 du code de procédure civile,

Vu les présentes conclusions,

– débouter Mme [E] [V] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Mme [E] [V] à verser à la société Capsoleil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [E] [V] aux entiers dépens.

Dans un dernier message RPVA du 6 septembre 2023, le conseil de la société Cofidis a indiqué s’en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l’appel et l’éventuelle suspension des échéances le long de la procédure.

L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 21 septembre 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel :

Mme [E] [V] soutient que l’appel formé par la société Capsoleil est irrecevable comme tardif. Elle fait valoir qu’elle a fait procéder à la signification du jugement entrepris par acte du 22 novembre 2022, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure

civile, à l’adresse du siège social de la société Capsoleil [Adresse 3] à [Localité 6] figurant tant sur les actes de procédure de première instance que sur la déclaration d’appel enregistrée par la société Capsoleil ; que le délai d’un mois pour faire appel a commencé à courir dès le 22 novembre 2022 ; que l’appel formé le 12 janvier 2023 est manifestement tardif.

La société Capsoleil réplique que la signification du jugement s’est faite à l’ancienne adresse de son siège social ; qu’il appartenait à l’huissier de procéder à toutes vérifications utiles avant de délivrer l’acte et notamment de relever un Kbis de la société ; que l’établissement situé [Adresse 3] à [Localité 6] est fermé depuis le 1er octobre 2021 ; que la signification du 22 novembre 2022 est entachée d’irrégularité et ne permet pas de faire courir le délai d’appel d’un mois.

Selon l’article 125 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours est sanctionné par une fin de non-recevoir qui peut être opposée sans preuve d’un grief et doit être soulevée d’office par le juge. Le conseiller de la mise en état, jusqu’à la clôture, est seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel, conformément à l’article 914 alinéa 1er du code de procédure civile.

Il ressort du procès-verbal de l’huissier du 22 novembre 2022 que le jugement entrepris a été signifié à la société Capsoleil [Adresse 3] après que l’huissier a ‘vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants:

– confirmation du domicile par le voisinage,

– présence d’une enseigne sur l’immeuble,

– présence du nom du destinataire sur le Registre du commerce et des sociétés ou sur le Répertoire des métiers’.

Il s’avère que cette adresse est celle figurant sur le jugement entrepris du 4 novembre 2022 et également celle mentionnée sur la déclaration d’appel du 12 janvier 2023. Il convient également de relever que les conclusions au fond de l’appelante notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 ne comportent pas l’adresse du siège social.

La société Capsoleil n’apporte pas d’élément probant permettant de remettre en cause les vérifications auxquelles l’huissier a lui-même procédé le 22 novembre 2022, lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux, puisque les avis SIRENE qui indiquent que l’établissement de [Adresse 3] est fermé depuis le 1er octobre 2021 et que l’établissement de [Localité 9] [Adresse 2] est actif à compter de cette même date font état d’une situation au répertoire SIRENE à la date du 2 août 2023, alors que la signification date du mois de novembre 2022.

La signification du jugement doit être regardée comme régulière et a fait courir le délai d’appel d’un mois. Il en résulte que l’appel interjeté le 12 janvier 2023 est tardif car hors délai et partant irrecevable.

Sur les autres demandes :

La société Capsoleil, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à régler à Mme [E] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l’appel formé par la société Capsoleil à l’encontre du jugement du 4 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis,

Condamnons la société Capsoleil aux dépens d’appel,

Condamnons la société Capsoleil à verser à Mme [E] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date et selon les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

 

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top