Investissements des entreprises de production cinématographique : Cadre légal et possibilités selon l’article 211-40 du Code du cinéma et de l’image animée

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Investissements des entreprises de production cinématographique : Cadre légal et possibilités selon l’article 211-40 du Code du cinéma et de l’image animée

Quelles sont les conditions d’investissement des entreprises de production selon l’article 211-40 du Code du cinéma ?

Les entreprises de production peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production et la préparation de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée. Cet investissement est soumis à des conditions spécifiques prévues par le règlement, ainsi qu’aux créances privilégiées énumérées à l’article L. 312-2 du même code. Cela signifie que les entreprises doivent respecter les règles établies par le règlement et tenir compte des créances qui ont priorité sur d’autres dettes.

Les sommes du compte automatique peuvent-elles être utilisées pour des œuvres cinématographiques de courte durée ?

Oui, les sommes inscrites sur le compte automatique peuvent également être investies pour la production ou la coproduction d’œuvres cinématographiques de courte durée. Toutefois, cet investissement doit se faire dans le respect des conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV du Code du cinéma et de l’image animée. Cela implique que les entreprises doivent suivre des procédures spécifiques et respecter les réglementations en vigueur pour ces types de productions.

Quelles sont les créances privilégiées mentionnées dans l’article L. 312-2 du Code du cinéma ?

L’article L. 312-2 du Code du cinéma énumère les créances privilégiées qui doivent être prises en compte par les entreprises de production lorsqu’elles envisagent d’investir les sommes de leur compte automatique. Ces créances sont des dettes qui ont priorité sur d’autres types de créances en cas de liquidation ou de faillite de l’entreprise. Les entreprises doivent donc s’assurer que leurs investissements ne compromettent pas le remboursement de ces créances privilégiées, afin de respecter les obligations légales et de protéger les intérêts des créanciers prioritaires.

Source :
Article 211-40 du Code du cinéma et de l’image animée
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l’article D. 312-1 du code du cinéma et de l’image animée, des créances privilégiées énumérées à l’article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d’investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée. Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur ce compte automatique peuvent également être investies pour la production ou la coproduction ou pour la participation au financement de la réalisation d’œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.

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