Convention collective de l’industrie pharmaceutique
Les dispositions de l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique qui, dans ses dispositions relatives aux inventions des salariés et, plus particulièrement, aux inventions de mission, soumettent le droit du salarié à la rémunération supplémentaire prévue par l’article L 611- 7 du code de la propriété industrielle à la double condition de la délivrance d’un brevet et de ce que ce que l’invention présente pour l’entreprise « un intérêt exceptionnel », n’est pas conforme aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Application impérative du Code de la propriété intellectuelle
L’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique doit être réputé non écrit dans la mesure où il soumet le droit à rémunération du salarié qui est l’auteur d’une invention de mission à des conditions que ne prévoient pas les dispositions d’ordre public de l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle. Peu importe qu’aucun brevet n’ait été déposé ou délivré, dès lors que les clauses d’une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi.
Contrat du salarié
En l’espèce, le droit à rémunération proportionnelle du salarié a été reconnu. Son contrat de travail lui conférait expressément une mission inventive et les instructions qui lui avaient été données par courriels par ses supérieurs étaient imprécises sur le plan technique. Les supérieurs hiérarchiques s’étaient limités à fixer la direction générale des recherches qui lui étaient confiées et c’est au salarié et non à la directrice du service recherche et développement que le cabinet de conseil en propriété industrielle s’était adressé pour obtenir des informations sur les propriétés du produit pharmaceutique inventé.
Mots clés : Inventions du salarié
Thème : Inventions du salarié
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 12 fevrier 2013 | Pays : France