En application de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur.
La rémunération dont doit bénéficier le salarié au titre de ses créations, est déterminée soit par son contrat de travail, soit par la convention collective qui lui est applicable.
Dans cette affaire, un salarié a été licencié au motif qu’il avait déposé, sans en informer son employeur, un brevet d’invention en rapport direct avec l’activité qu’il exerçait au sein de la société dans le but de l’exploiter à titre personnel, manquant ainsi à son obligation de loyauté.
Les premiers juges avaient considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision pour une question de motivation : les juges du fond auraient du impérativement rechercher si le contrat de travail du salarié comportait une mission inventive.