Le droit à rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié peut être paralysé en cas de défaut d’exploitation commerciale du brevet déposé par l’employeur. En revanche, la prime forfaitaire reste due même en l’absence d’exploitation commerciale.
Droit à la prime forfaitaire
En l’occurrence, le salarié était bien fondé à solliciter l’attribution de la prime forfaitaire de dépôt prévue à l’article 75 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques. Cette prime, indépendante de l’exploitation commerciale du brevet, a été évaluée à la somme de 3.500 euros.
En revanche, la situation financière de la société et notamment la faiblesse de son chiffre d’affaires annuel, justifiée par la production d’une attestation de l’expert-comptable de la société, démontrait que l’exploitation commerciale de l’invention brevetée s’est avérée quasi inexistante, ce qui justifiait qu’aucune somme supplémentaire ne soit allouée au salarié.
Droits au titre de l’invention brevetable
L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’invention de mission, qui est celle faite par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive et qui correspond à ses fonctions effectives, donne droit au salarié à une rémunération supplémentaire. Ce droit prend naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable.
Article 75 de la Convention Syntec
L’article 75 de la Convention Syntec du 15 décembre 1987 (applicable en l’espèce) précise que lorsqu’un salarié fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l’entreprise, et donnant lieu à une prise de titre de propriété industrielle par celle-ci, le nom du salarié sera mentionné dans la demande de brevet ou de certificat d’utilité et reproduit dans l’exemplaire imprimé de la description, sauf s’il s’y oppose. Cette mention n’entraîne pas, par elle-même, le droit de copropriété.
Rémunération du salarié
Si l’invention donne lieu à une prise de brevet par l’entreprise, une prime forfaitaire de dépôt est accordée au salarié auteur de l’invention, qu’il ait accepté ou non d’être nommé dans la demande de brevet.
Si, dans un délai de cinq ans, consécutif à la prise du brevet ou du certificat d’utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié auteur de l’invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous des formes diverses telles que :
— versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois ;
— pourcentage du salaire ;
— participation aux produits de cession de brevet ou aux produits de licence d’exploitation, et ceci même dans le cas où le salarié serait en retraite ou aurait quitté la société.
L’importance de cette rémunération est établie en tenant compte des missions, études et recherches confiées au salarié, de ses fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l’invention, de la cession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l’avantage que l’entreprise pourra retirer de l’invention sur le plan commercial.
Le salarié est tenu informé par écrit des divers éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération supplémentaire. Le mode de calcul et de versement de la rémunération ainsi que le début et la fin de la période de versement font l’objet d’un accord écrit, sauf dans le cas d’un versement forfaitaire effectué en une seule fois. Télécharger la décision