Interventions et irrecevabilités – Questions / Réponses juridiques

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Interventions et irrecevabilités – Questions / Réponses juridiques

L’affaire concerne un litige entre une société locataire, désignée comme la société locataire, et une société bailleur, désignée comme la société bailleur. La société locataire a assigné la société bailleur devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir l’annulation de commandements de payer liés à une clause résolutoire, ainsi que la suspension de cette clause et l’octroi de délais de paiement. Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société locataire, convertie en liquidation judiciaire par la suite. Des interventions volontaires ont été formulées par un acquéreur et des représentants judiciaires.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions d’irrecevabilité des demandes de condamnation et d’acquisition de la clause résolutoire ?

L’article 789 du Code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris le défaut d’intérêt à agir.

En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée.

Dans cette affaire, la SCP CBF ASSOCIES, en tant qu’ancien administrateur judiciaire, et la SELARL [T] [M], en tant que liquidateur judiciaire, ont demandé l’irrecevabilité des demandes de condamnation et d’acquisition de la clause résolutoire, fondées sur une créance antérieure au 30 janvier 2024, date de la liquidation judiciaire de la SARL LE TESCOU.

L’article L 622-21 I du Code de commerce précise que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17, notamment pour la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou pour la résolution d’un contrat pour défaut de paiement.

Ainsi, les actions en justice introduites après l’ouverture de la procédure collective, lorsqu’elles tendent à une créance antérieure à ce jugement, sont irrecevables.

Quelles sont les implications de la cession d’entreprise sur les droits des créanciers ?

L’article 622-24 du Code de commerce stipule que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation d’un redressement judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure collective, et les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.

Dans le cas présent, la SARL LE TESCOU a cédé son entreprise à la SAS 1861, ce qui soulève des questions sur l’efficacité des commandements de payer délivrés par la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS.

La SAS 1861 soutient que la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS serait irrecevable à se prévaloir des commandements délivrés à la SARL LE TESCOU, précédent preneur, qui n’est plus titulaire du bail en raison de la cession.

Cependant, la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS a le droit d’agir relativement à ces commandements, et la question de leur efficacité, en raison de la cession, ne relève pas des fins de non-recevoir, mais des questions de fond.

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à statuer ?

L’article 377 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle.

L’article 378 précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Dans cette affaire, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL [T] [M] ont demandé un sursis à statuer sur la demande en annulation de la sommation visant la clause résolutoire, en attendant une décision du tribunal judiciaire de Toulouse.

Cependant, la SARL COMMERCES ET ACQUISITIONS a contesté cette demande, arguant qu’elle avait été formulée après des conclusions au fond et était donc irrecevable.

Il est important de noter que la demande de sursis à statuer doit être formée avant toute défense au fond, et dans ce cas, la demande de sursis à statuer a été jugée irrecevable car elle a été formulée après l’assignation initiale.


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