Interprétation du protocole transactionnel

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Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société CPCP la somme de 25 471,69 euros au titre des travaux prévus dans le protocole du 28 mars 2014 et de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 26 156,11 euros, alors :

« 1°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, il était convenu au protocole d’accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 que la société CPCP acceptait « d’intervenir pour remédier aux problèmes tels que précisément listés dans un tableau annexé au présent accord pour y faire corps » et qu’en contrepartie, la société Les Hauts de Saint-Jean acceptait « de régler à la CPCP la somme de 261 561,02 euros TTC » dont 90 % à la signature du protocole et 10 % au parfait achèvement des travaux à effectuer ; que dans le tableau contresigné par les deux parties, et constitutif de l’unique annexe du protocole, étaient listés les 17 problèmes auxquels il convenait de remédier ; qu’il s’ensuit que les parties à la transaction étaient convenues, dans la détermination de leurs obligations réciproques, du paiement d’un prix forfaitaire et ferme de 261 561,02 euros pour l’ensemble de ces 17 interventions sans envisager la moindre possibilité d’une facturation supplémentaire pour certaines d’entre elles ; qu’en jugeant au contraire que certaines prestations listées dans le protocole étaient dues en sus par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel, a dénaturé le protocole d’accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 en violation du principe susvisé ;

2°/ qu’en tout état de cause, le protocole d’accord transactionnel ne comportait qu’une seule et unique annexe soit le tableau listant les problèmes auxquels il convenait de remédier ; qu’aucun devis n’était annexé au protocole ; qu’il s’en évinçait qu’aucune des prestations listées dans le protocole et mentionnées, selon la cour d’appel, comme devant être réalisées « selon devis joint au protocole », ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la société Les Hauts de Saint-Jean en plus de la somme transactionnelle de 261 561,02 euros TTC ; qu’en retenant cependant qu’il se déduisait des termes de l’accord que les travaux réalisés selon devis joints, et non prévus dans le marché initial ni mentionnés comme devant être réalisés à titre gracieux, étaient dus par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a dénaturé le protocole d’accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 et méconnu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

3°/ qu’en outre, la liste des prestations comprise dans le tableau annexé au protocole d’accord transactionnel ne mentionnait pas que le remplacement de caméras de piscine devait être réalisé selon devis joint ; qu’en retenant le contraire pour condamner la société Les Hauts de Saint-Jean à payer la somme de 5 108 euros à ce titre, la cour d’appel a dénaturé le protocole d’accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 et méconnu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-23.933

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° Y 21-23.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La société les Hauts de Saint-Jean, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 21-23.933 contre l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant à la société Chauffage plomberie climatisation piscine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société les hauts de Saint-Jean, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chauffage plomberie climatisation piscine, après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen,et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), la société civile immobilière Les Hauts de Saint-Jean (la SCI) a confié à la société Chauffage – plomberie – climatisation – piscine (la société CPCP) des travaux de chauffage, climatisation, ventilation, plomberie-sanitaire et électricité dans une villa et ses dépendances.

2. La SCI a également conclu avec la société CPCP un contrat d’entretien et de maintenance des diverses installations de la propriété.

3. Un litige est survenu concernant le solde du prix du marché de travaux. Une transaction a été signée par les parties, aux termes de laquelle la société CPCP s’engageait à remédier à une liste de désordres tandis que la SCI s’engageait à régler une certaine somme, dont 90 % à la signature de l’accord et 10 % au parfait achèvement des travaux.

4. Des travaux ont été effectués dont le quitus a été donné par le maître d’oeuvre. La SCI a été condamnée en référé à payer le solde de 10 % qu’elle refusait de régler.

5. La société CPCP a ensuite assigné la SCI au fond pour obtenir, notamment, le paiement de sommes dues au titre du contrat de maintenance et de certains travaux exécutés ensuite de la transaction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société CPCP la somme de 25 471,69 euros au titre des travaux prévus dans le protocole du 28 mars 2014 et de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 26 156,11 euros, alors :

« 1°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, il était convenu au protocole d’accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 que la société CPCP acceptait « d’intervenir pour remédier aux problèmes tels que précisément listés dans un tableau annexé au présent accord pour y faire corps » et qu’en contrepartie, la société Les Hauts de Saint-Jean acceptait « de régler à la CPCP la somme de 261 561,02 euros TTC » dont 90 % à la signature du protocole et 10 % au parfait achèvement des travaux à effectuer ; que dans le tableau contresigné par les deux parties, et constitutif de l’unique annexe du protocole, étaient listés les 17 problèmes auxquels il convenait de remédier ; qu’il s’ensuit que les parties à la transaction étaient convenues, dans la détermination de leurs obligations réciproques, du paiement d’un prix forfaitaire et ferme de 261 561,02 euros pour l’ensemble de ces 17 interventions sans envisager la moindre possibilité d’une facturation supplémentaire pour certaines d’entre elles ; qu’en jugeant au contraire que certaines prestations listées dans le protocole étaient dues en sus par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel, a dénaturé le protocole d’accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 en violation du principe susvisé ;

2°/ qu’en tout état de cause, le protocole d’accord transactionnel ne comportait qu’une seule et unique annexe soit le tableau listant les problèmes auxquels il convenait de remédier ; qu’aucun devis n’était annexé au protocole ; qu’il s’en évinçait qu’aucune des prestations listées dans le protocole et mentionnées, selon la cour d’appel, comme devant être réalisées « selon devis joint au protocole », ne pouvaient faire l’objet d’un paiement par la société Les Hauts de Saint-Jean en plus de la somme transactionnelle de 261 561,02 euros TTC ; qu’en retenant cependant qu’il se déduisait des termes de l’accord que les travaux réalisés selon devis joints, et non prévus dans le marché initial ni mentionnés comme devant être réalisés à titre gracieux, étaient dus par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a dénaturé le protocole d’accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 et méconnu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

3°/ qu’en outre, la liste des prestations comprise dans le tableau annexé au protocole d’accord transactionnel ne mentionnait pas que le remplacement de caméras de piscine devait être réalisé selon devis joint ; qu’en retenant le contraire pour condamner la société Les Hauts de Saint-Jean à payer la somme de 5 108 euros à ce titre, la cour d’appel a dénaturé le protocole d’accord transactionnel conclu le 28 mars 2014 et méconnu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

7. La transaction signée par les parties stipulait que la société CPCP acceptait d’intervenir pour remédier aux problèmes tels que listés dans un tableau annexé à l’accord pour y faire corps.

8. Le tableau des prestations demandées par la SCI, annexé à la transaction, comportait une colonne de commentaires de l’entreprise, avec, pour la plupart des travaux, la mention « hors parfait achèvement », et pour certains la mention « prestation à titre commercial » quand pour d’autres il était précisé « à vérifier lors du contrat » ou « devis complémentaire ». L’acte précisait que l’annexe faisait corps avec la convention.

9. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de ces stipulations, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d’appel a pu retenir que l’entreprise pouvait réclamer le prix de certaines prestations en plus de la somme que le maître de l’ouvrage acceptait de verser en application de la transaction.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

 

 

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