Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
-à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ;
-à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.