En matière d’intégration informatique, est valide la clause limitative de garantie
qui stipule : « En tout état de cause, le montant de l’indemnisation à verser par le Prestataire dans le cas où sa responsabilité serait engagée, tous motifs confondus, ne pourra excéder la somme totale effectivement perçue par le Prestataire au titre du présent Contrat dans l’année où est constaté l’incident, cette somme étant calculée hors vente de licences de Progiciels ». En application de l’article 1170 du code civil, est seule réputée non écrite la clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. Dans le cas présent, les clauses litigieuses, qui ont été librement négociées, ne contredisent pas la portée des obligations essentielles de la société Prodware, le montant maximum de l’indemnisation mis à sa charge, équivalent à la somme qu’elle a effectivement perçue dans l’année, n’apparaissant pas dérisoire. |
→ Résumé de l’affaireLa SAS L’Ebenoïd a signé plusieurs contrats avec la SA Prodware pour l’acquisition d’une solution logicielle, mais a été insatisfaite des prestations réalisées. Elle a assigné la SA Prodware en justice, mais le tribunal de commerce de Paris l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer des factures impayées. La SAS L’Ebenoïd a fait appel du jugement et demande des dommages et intérêts ainsi que des pénalités de retard. La SA Prodware demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal et de la débouter de ses demandes.
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